Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 2005, 02-21.169, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 juill. 2005, n° 02-21.169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-21.169
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 17 septembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007503718
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2002), que M. et Mme X… ont interjeté appel d’un jugement les ayant déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société Caisse nationale de prévoyance (la CNP) à prendre en charge les échéances de remboursement d’un emprunt ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté des pièces qu’ils avaient produites et d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats les pièces déposées le jour de l’ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; qu’en écartant dès lors des débats les pièces n° 13, 14 et 15 communiquées le jour de l’ordonnance de clôture par les époux X… aux motifs que « la CNP n’a pas été en mesure de prendre connaissance de ces pièces en temps utile dès lors que ces dernières ont été communiquées le jour de l’ordonnance de clôture de la procédure, et alors que les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture », sans caractériser de circonstances particulières faisant obstacle à un débat contradictoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les parties ayant eu connaissance de la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture, les pièces 13 à 15 de M. et Mme X…, que ceux-ci détenaient respectivement depuis le 24 janvier et le 12 mars 2002, n’ont été communiquées que le 30 mai 2002, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, de sorte que la CNP n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui a caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, rendue inopérante par le rejet de la première :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.

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