Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 04-84.194, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2005, n° 04-84.194 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.194 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 26 avril 2004 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635303 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. COTTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jacques,
— Y… Corinne, épouse X…,
parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAPEETE, en date du 27 avril 2004, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d’atteinte à la vie privée et atteinte au secret professionnel, a déclaré irrecevable leur appel de l’ordonnance de rejet d’actes rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 191 du code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la composition de la chambre de l’instruction est conforme aux dispositions de l’article 824 du code de procédure pénale applicable dans les territoires d’outre-mer ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 186 et 502 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l’arrêt ait déclaré irrecevable leur appel, formé par lettre, de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction de Papeete, dès lors que, si l’article 847 du code de procédure pénale autorise l’appelant qui réside hors de l’île où la juridiction a rendu la décision attaquée, à adresser par lettre sa déclaration d’appel, ce texte précise que celui-ci est tenu de confirmer, dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846 du code de procédure pénale, son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux X… aient accompli cette formalité ;
Qu’en cet état, l’appel ne pouvait qu’être déclaré irrecevable ;
Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision