Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 2006, 05-11.285, Publié au bulletin

  • Consentement du conseil de famille des pupilles de l'État·
  • Interdiction de restituer l'enfant à sa famille d'origine·
  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Inefficacité de toute reconnaissance·
  • Action en recherche de maternité·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Reconnaissance volontaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 7 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; il résulte des articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du code civil que la reconnaissance d’un enfant naturel prend effet à la date de sa naissance dès lors qu’il a été identifié, que la filiation est divisible et que le consentement à l’adoption est donné par le parent à l’égard duquel la filiation est établie.

Viole les textes susvisés, une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande de restitution d’un enfant formée par l’homme qui l’a reconnu avant sa naissance et dont la mère a décidé d’accoucher anonymement, donne effet au consentement à l’adoption du conseil de famille et prononce l’adoption plénière, alors que l’enfant ayant été identifié par son père naturel à une date antérieure au consentement à l’adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l’Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus consentir valablement à l’adoption, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 24 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, n° 05-11.285, Bull. 2006 I N° 195 p. 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-11285
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 195 p. 171
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 22 février 2004
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050194
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 05-11285 et W 05-11286 ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense :

Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 2003, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nancy a désigné le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de Benjamin Damien Y… dans les deux instances pendantes devant la cour d’appel de Nancy relatives à sa restitution et à son adoption ; que, les deux instances ayant pris fin par deux arrêts du 23 février 2004, le bâtonnier est sans qualité pour représenter les intérêts de Benjamin Damien Y… dans une instance distincte ; que le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 05-11.285, pris en ses deux premières branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° W 05-11.286, pris en sa première branche, après avis donné dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l’article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; qu’il résulte des autres dispositions visées que la reconnaissance d’un enfant naturel prend effet à la date de naissance de l’enfant dès lors qu’il a été identifié, que la filiation est divisible et que le consentement à l’adoption est donné par le parent à l’égard duquel la filiation est établie ;

Attendu que le 13 mars 2000, M. X… a reconnu devant l’officier d’état civil l’enfant dont était enceinte Mme D. ; que le 14 mai 2000 est né Benjamin Damien Y…, sa mère ayant demandé le secret de l’accouchement ; que l’enfant a été remis, ce même jour, au service de l’Aide sociale à l’enfance, admis à titre provisoire comme pupille de l’Etat puis, à titre définitif, le 17 juillet 2000 et placé, en vue de l’adoption, à effet du 28 octobre 2000 au foyer de M. et Mme Z… ; que le 26 juin 2000, M. X… a entrepris auprès du procureur de la République une démarche pour retrouver son enfant ; que l’ayant ultérieurement identifié, il a saisi le 18 janvier 2001 la cellule d’adoption du Conseil général d’une demande de restitution ; que le conseil de famille a donné son consentement à l’adoption projetée, le 26 avril 2001 ; que le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi, par les époux Z… , d’une requête en adoption plénière et par M. X… d’une demande en restitution de l’enfant ; que, par deux jugements du 16 mai 2003, le tribunal a, d’une part, rejeté la requête en adoption, celle-ci étant jugée contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’être élevé par son père qui l’avait reconnu, et, d’autre part, après avoir admis les interventions volontaires des époux Z… et de l’association Enfance et familles d’adoption, ordonné la restitution de Benjamin Damien Y… à M. X…, son père naturel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par M. X…, donner effet au consentement du conseil de famille à l’adoption et pour prononcer l’adoption plénière de Benjamin Damien Y… par les époux Z…, le premier arrêt retient d’abord que la reconnaissance s’est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d’accoucher anonymement, l’identification de l’enfant par sa mère, contenue dans la reconnaissance, étant devenue inopérante et ensuite que la reconnaissance paternelle n’est jamais devenue effective, l’enfant n’ayant été identifié qu’après son placement en vue de l’adoption ; que le second arrêt énonce, d’une part, que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, la réclamation de M. X… ayant été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur en vue de l’adoption faisait obstacle à toute demande de restitution et d’autre part que l’adoption plénière est conforme à l’intérêt de l’enfant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, l’enfant ayant été identifié par M. X… à une date antérieure au consentement à l’adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l’Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l’adoption de l’enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel, la cour d’appel, qui a méconnu le droit de l’enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du pourvoi n° V 05-11.285 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts 405/04 et 406/04 rendus le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;

Condamne les défendeurs aux dépens de chacun des pourvois ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, réunie en chambre du conseil, et prononcé par le président en l’audience du sept avril deux mille six.

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