Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 2006, 04-11.359, Publié au bulletin

  • Constructions sur le terrain d'autrui·
  • Créance d'un époux contre l'autre·
  • Indemnité due au constructeur·
  • Article 555 du code civil·
  • Régimes conventionnels·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Séparation de biens·
  • Droit d'accession·
  • Détermination·
  • Liquidation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux emprunteur au jour de la liquidation. Viole les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil la cour d’appel qui, pour calculer la créance résultant du financement, par l’époux séparé de biens, de la construction de locaux sur un terrain appartenant à l’épouse qui est ainsi devenue propriétaire par accession, fait application de l’article 555, alinéas 2 et 3, du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 04-11.359, Bull. 2006 I N° 204 p. 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11359
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 204 p. 180
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2002
Textes appliqués :
Code civil 555, 1469, 1479, 1543
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050380
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 1479, alinéa 2, 1543 et 555, alinéas 2 et 3, du même Code ;

Attendu que les règles de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux emprunteur au jour de la liquidation ;

Attendu que, pendant leur mariage soumis au régime de la séparation de biens, M. X… a financé la construction de divers locaux professionnels sur un terrain appartenant personnellement à Mme Y… ; qu’en application de l’article 555, alinéa 1, du Code civil, cette dernière en est devenue propriétaire par accession ;

Attendu que, pour décider que Mme Y… pouvait, par application de l’article 555, alinéas 2 et 3, du Code civil, choisir entre le remboursement d’une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur et le coût des matériaux et de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l’état des biens, l’arrêt retient que les dispositions de ce texte avaient vocation à régir les rapports entre époux séparés de biens ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d’application et le dernier par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que Mme Y…, devenue propriétaire par accession des ouvrages réalisés par M. X…, avait, en exécution de l’article 555 du Code civil, le choix entre le remboursement d’une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, et le coût des matériaux et de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l’état des biens, ordonné un complément d’expertise pour notamment chiffrer la plus-value apportée au fonds appartenant à Mme Y… et loué par celle-ci à M. X… ensuite des constructions réalisées par ce dernier, y compris en 1988, ainsi que le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre nécessaires à leur réalisation, l’arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

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