Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2006, 04-15.799, Publié au bulletin

  • Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire·
  • Autorisation postérieure à l'accomplissement de l'acte·
  • Autorisation du juge des tutelles·
  • Représentation du mineur·
  • Confirmation de l'acte·
  • Administration légale·
  • Domaine d'application·
  • Administrateur légal·
  • Opérations de banque·
  • Détermination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’ordonnance d’un juge des tutelles autorisant la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier postérieurement à la réalisation de celle-ci par le représentant légal d’un mineur ne constitue pas une confirmation de cet acte.

Il résulte de la combinaison des articles 389-3 du code civil, L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier qu’est autorisé le démarchage, par un établissement de crédit, d’une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d’un mineur.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Laurent Ruet · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2007
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, n° 04-15.799, Bull. 2006 I N° 460 p. 396
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-15799
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 460 p. 396
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 13 avril 2004
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 383-6, 457

Code civil 389-3

Code monétaire et financier L341-2, L341-4

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053135
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Pierre X… est décédé, laissant son épouse, et leur fille mineure Alexandra ; qu’autorisée par le juge des tutelles, Mme X… a vendu en 1993 deux immeubles dépendant de la succession ; que le 7 janvier 1994, faisant suite aux propositions écrites de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord-Est (la CRCAM) qui avait été sollicitée par le notaire chargé de la vente des immeubles, Mme X… a souscrit à son domicile, pour le compte de sa fille, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dont une partie lui a ensuite été attribuée ; que le juge des tutelles a autorisé le placement des fonds appartenant à Alexandra X…, par ordonnance du 31 août 1994 ; que la valeur des parts ayant chuté, Mme X…, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille, a assigné la CRCAM et le notaire, aux fins d’obtenir l’annulation de la souscription et l’indemnisation des pertes de capital subies ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Mlle Alexandra X… recevable à poursuivre l’annulation de la souscription des 430 parts Unipierre II lui étant restées personnellement attribuées après le transfert réalisé en octobre 1994 au profit de sa mère des 541 parts de la SCPI Unipierre III, alors selon le moyen :

1 / qu’en retenant que seule la réitération de la souscription litigieuse postérieurement à l’autorisation valablement donnée par le juge des tutelles le 31 août 1994 était susceptible d’en couvrir la nullité, la cour d’appel a violé les articles 389-6 et 457 du code civil ;

2 / qu’en déclarant recevable l’action en nullité d’Alexandra X…, en raison de la diminution de la valeur des parts de la SCPI acquises en son nom au jour de ses dernières conclusions d’appel, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice né de l’irrégularité commise, en violation de l’article 1304 du code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la souscription des parts de la SCPI ayant été réalisée par Mme X… sans autorisation du juge des tutelles, et l’ordonnance du 31 août 1994 ne pouvant constituer une confirmation de cet acte en l’absence de réitération postérieure de celui-ci, Mlle Alexandra X… était recevable à en poursuivre l’annulation ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulles et de nul effet les souscriptions de parts des SCPI Unipierre II et III effectuées le 7 janvier 1994 par Mme Evelyne X… au nom et pour le compte de sa fille mineure Alexandra X…, alors, selon le moyen :

1 / qu’il n’y pas de démarchage bancaire ou financier au sens de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable en l’espèce, lorsque le souscripteur ou son mandataire a, de son propre chef, sollicité la proposition de placements de fonds reproché ; qu’en retenant que la visite du représentant de la banque au domicile de Mme X… constituait un démarchage au sens de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, « ce quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2 / le démarchage défini par l’article L. 341-2 du code monétaire et financier (article 9 de la loi du 28 décembre 1966) dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable en l’espèce, consiste exclusivement dans le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur le lieu de travail en vue de conseiller ou d’offrir notamment des placements de fonds ; qu’en retenant l’existence d’un démarchage bancaire et financier, bien qu’il fût établi que le représentant de la banque ne s’était nullement rendu au domicile de Mme X… en vue de lui proposer les placements litigieux, en réalité offerts par voie postale huit mois auparavant, la cour d’appel a, de nouveau, violé l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que c’était en réponse à la demande du notaire de Mme X…, que la CRCAM avait proposé, par écrit, successivement, deux types de placements et qu’à la suite de sa proposition du 2 septembre 1993, communiquée au juge des tutelles, le gestionnaire de patrimoine du Crédit agricole, s’était rendu au domicile de Mme X… et lui avait fait souscrire, au nom de sa fille, plusieurs bulletins de souscriptions de parts de la SCPI, la cour d’appel en a justement déduit que l’engagement litigieux avait été pris à l’occasion d’une opération de démarchage ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 389-3 du code civil, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour dire illicite la convention par laquelle Mme X… avait souscrit des parts de la SCPI au nom de sa fille mineure, l’arrêt retient que le démarchage en vue de faire souscrire à une personne mineure des parts de la SCPI est interdit aux banques et autres établissements financiers par l’article L. 341-4 du code monétaire et financier et que la circonstance que le Crédit agricole se soit adressé non pas directement à la mineure Alexandra mais à sa représente légale était dépourvu d’incidence sur la licéité du démarchage ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des textes susvisés qu’est autorisé le démarchage, par un établissement de crédit, d’une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d’un mineur, la cour d’appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2006, 04-15.799, Publié au bulletin