Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-20.980, Publié au bulletin

  • Créances des organismes de sécurité sociale·
  • Suspension de l'exigibilité des créances·
  • Effacement partiel des créances·
  • Commission de surendettement·
  • Contestation par les parties·
  • Protection des consommateurs·
  • Dettes professionnelles·
  • Loi du 29 juillet 1998·
  • Domaine d'application·
  • Mesures recommandées

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le caractère professionnel d’une dette n’est pas exclusif de l’application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. Il résulte de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, le juge de l’exécution peut ordonner l’effacement partiel de toutes les créances autres qu’alimentaires, et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-20.980, Bull. 2006 II N° 374 p. 345
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-20980
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 II N° 374 p. 345
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2005
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 02/10/2002, Bulletin 2002, I, n° 232, p. 179 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de la consommation L331-7, L331-7-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054161
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,29 septembre 2005), que la Caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement qui avait auparavant constaté l’insolvabilité de Mme X… et suspendu l’exigibilité de ses dettes pendant une certaine durée ;

Attendu que la Carpimko fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné l’effacement partiel de sa créance alors, selon le moyen, que sa créance revêtant un caractère professionnel et constituant une dette envers un organisme de sécurité sociale, le juge du surendettement n’a pas le pouvoir d’en prononcer l’effacement, fût-ce sur la recommandation de la commission ; que la cour d’appel a donc violé les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et les articles L. 256-4 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d’abord, que le caractère professionnel d’une dette n’est pas exclusif de l’application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation ; qu’ensuite, il résulte du second de ces textes qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, le juge de l’exécution peut ordonner l’effacement partiel de toutes les créances autres qu’alimentaires, et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Carpimko aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Carpimko ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à Me Rouvière qu’elle renonce à percevoir l’indemnité de l’Etat ; condamne la Carpimko à payer à Me Rouvière la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-20.980, Publié au bulletin