Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-14.816, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le droit effectif au juge, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que l’associé d’une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI
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Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.839 Si l'associé est, en principe, représenté par le dirigeant de la société dans les litiges opposant cette dernière à des tiers, celui-ci est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel cette société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Tel est précisément le cas de l'associé qui a été évincé par l'adoption d'un plan de redressement portant atteinte à son droit préférentiel de souscription et ce, peu important que d'autres associés disposaient de ce même droit. En l'espèce, une …
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-14.816, Bull. 2006 IV N° 254 p. 279 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-14816 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 IV N° 254 p. 279 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2005 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054609 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2006:CO01498 |
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Sur les parties
- Président : M. Tricot
- Rapporteur : Mme Vaissette
- Avocat général : M. Lafortune
- Cabinet(s) :
- Parties : Mutuelle Réunisolidarité
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 583 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu’à la suite d’une mésentente entre les associés, le juge des référés a désigné M. X…, ultérieurement remplacé par M. Y…, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ; qu’en février 2001, M. Y… a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 583 du nouveau code de procédure civile subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme n’ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle était associée de la SCI et qu’elle a donc été représentée par le mandataire social à l’instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Réunisolidarité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Textes cités dans la décision