Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-14.816, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Associé de la sci tierce opposition·
  • Entreprise en difficulté·
  • Qualité pour l'exercer·
  • Conditions d'exercice·
  • Associé de la sci·
  • Tierce opposition·
  • Voies de recours·
  • Article 6 § 1·
  • Beneficiaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit effectif au juge, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que l’associé d’une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-14.816, Bull. 2006 IV N° 254 p. 279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-14816
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 IV N° 254 p. 279
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2005
Textes appliqués :
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Nouveau code de procédure civile 583

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054609
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2006:CO01498
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 583 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu’à la suite d’une mésentente entre les associés, le juge des référés a désigné M. X…, ultérieurement remplacé par M. Y…, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ; qu’en février 2001, M. Y… a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 583 du nouveau code de procédure civile subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme n’ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle était associée de la SCI et qu’elle a donc été représentée par le mandataire social à l’instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Réunisolidarité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-14.816, Publié au bulletin