Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2006, 05-17.475, Publié au bulletin

  • Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants·
  • Débiteur invoquant l'extinction de son obligation·
  • Intervention du juge aux affaires familiales·
  • Contribution aux charges de la vie commune·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Exercice par les parents séparés·
  • Non-contrariété à l'ordre public·
  • Contrariété à l'ordre public·
  • Obligation alimentaire·
  • Applications diverses

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Une cour d’appel qui relève qu’une convention signée entre des concubins, stipulant que le concubin qui renonce à un emploi pour élever les enfants communs du couple pourra exiger de l’autre une indemnité forfaitaire égale à la moitié de ses revenus, est susceptible de placer l’intéressé dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations à l’égard d’autres créanciers d’aliments et constitue un moyen particulièrement contraignant de dissuader ce dernier de toute velléité de rupture, en déduit à bon droit que cette stipulation, contraire aux dispositions d’ordre public qui régissent l’obligation alimentaire, est nulle.

Il appartient au débiteur de l’obligation d’entretien d’apporter la preuve de sa libération. Dès lors inverse la charge de la preuve l’arrêt qui retient que la créancière n’établit pas que ce dernier ne s’est pas acquitté de son obligation en réglant des dépenses engagées pour les besoins de ses enfants.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-17.475, Bull. 2006 I N° 312 p. 270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-17475
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 312 p. 270
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 2, 24/02/2005, Bulletin 2005, II, n° 42 (2), p. 40 (cassation).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1315, 373-2-5

Code civil 6, 373-2-7

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055488
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X… et M. Y… ont vécu en concubinage de 1984 à 2002 ; que de leur union sont nés deux enfants en 1990 et 1996 ; qu’ils ont signé le 1er septembre 1984 une convention de concubinage prévoyant que le concubin qui n’a pas d’emploi ou qui renonce à son emploi pour élever les enfants pourra exiger de l’autre une indemnité égale au moins à la moitié des revenus du travail de son concubin à condition que les enfants soient élevés à son foyer; qu’après leur rupture, M. Y… a saisi le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004) d’avoir déclaré nulle la convention de concubinage conclue le 1er septembre 1984 et d’avoir réduit à 760 euros la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors, selon le moyen, que les parents ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’une convention de concubinage ayant cet objet n’est pas contraire à l’ordre public ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 6 du code civil, ensemble l’article 373-2-7 du même code ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la convention signée par les concubins n’avait pas fixé le montant de la contribution à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants mais à un montant forfaitaire, égal à la moitié des revenus du concubin, susceptible d’une part de placer l’intéressé dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations à l’égard d’autres créanciers d’aliments, et, d’autre part, constituant par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velleité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle, la cour d’appel en a justement déduit que cette stipulation, contraire aux dispositions d’ordre public qui régissent l’obligation alimentaire, était nulle ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande en paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu’au 15 juillet 2003, date de la décision du juge aux affaires familiales, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que celle-ci n’établit pas que M. Y… ne s’était pas acquitté de son obligation en réglant des dépenses engagées pour les besoins des enfants ou le loyer afférent au logement familial ;

Qu’en statuant, alors qu’il appartient au débiteur de l’obligation d’entretien de rapporter la preuve de sa libération, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande de contribution pour la période allant du 1er janvier 2003 au 15 juillet 2003, l’arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.

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