Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2006, 05-18.109, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 89-2 du code du domaine de l’Etat, devenu l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la cour d’appel qui accueille la demande de vérification de titres formée par un groupement foncier agricole (GFA) alors que, peu important que le bien eût constitué un bien de famille, le GFA, personne civile, n’était ni détenteur ni héritier d’un détenteur d’un acte antérieur au décret du 30 juin 1955.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 2006, n° 05-18.109, Bull. 2006 III N° 252 p. 215 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-18109 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 III N° 252 p. 215 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 21 avril 2005 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055754 |
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Sur les parties
- Président : M. Weber.
- Rapporteur : M. Foulquié.
- Avocat général : M. Guérin.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 avril 2005), que, se prétendant propriétaire, à la suite d’apports du 7 septembre 1995, de parcelles, constituées par une partie de l’habitation Beauregard, le foyer de l’habitation Trédoz, d’une pièce de terre autour, d’une contenance de 15 hectares environ, et de deux pièces de terre dites Mon Repos et Tannerie Basse, situées dans la zone des cinquante pas géométriques, le groupement foncier agricole Beauregard (le GFA) a saisi la commission de vérification des titres ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 89-2 du code du domaine de l’Etat devenu l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu que, dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 septembre 1996 une commission départementale de vérification des titres. Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n’ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n’était contrariée par aucun fait de possession d’un tiers à la date du 1er janvier 1995 ;
Attendu que, pour accueillir la demande du GFA, l’arrêt retient que, le 12 octobre 1953, les consorts X… des Y… avaient procédé au partage amiable de nombreuses habitations dont l’habitation « Union-Beauregard », que le troisième lot était attribué à M. Maurice X… des Y… ; que le principal apporteur immobilier au GFA était M. Maurice X… des Y…, moyennant 28 095 parts sur 28 295 ; que les pièces versées au dossier, en particulier les relevés cadastraux, ont permis à la cour d’appel de s’assurer que les terres revendiquées figurent en bordure limitrophe des terres apportées au GFA ; que certes le GFA n’était pas partie à l’acte initial, lequel n’est donc pas un titre personnel du requérant, mais que cette seule considération n’est pas de nature à rendre la demande irrecevable, la juridiction pouvant valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955 dès lors que le bien en cause constituait un bien de famille et que les mutations opérées après 1955 n’en avaient pas altéré le caractère familial ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, peu important que le bien ait constitué un bien de famille, le GFA, société civile, n’était ni détenteur ni héritier d’un détenteur d’acte antérieur au décret du 30 juin 1955, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne le groupement foncier agricole Beauregard aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole Beauregard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.