Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2006, 05-15.300, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 05-15.300 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.300 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 21 février 2005 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007505604 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Charles X… et Mme Sylvie Y… se sont mariés le 3 septembre 1999 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduits aux acquêts ; qu’aux termes de ce contrat les époux apportaient à la communauté pour moitié chacun, les sommes contenues dans un compte joint alimenté par l’épouse ; que l’administration fiscale a considéré que l’opération devait être qualifiée de donation au profit de l’époux et taxée comme telle ; que par ailleurs, Mme Y… a prêté à M. X… des titres Monovalor que celui-ci devait rembourser au bout de cinq ans, contrat devenu caduc du fait du mariage ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bourges 22 février 2005), de l’avoir débouté de sa demande d’annulation de la mise en recouvrement exercée, alors selon le moyen :
1 / qu’en estimant que M. X… s’était approprié la somme de 886 017 francs qui lui aurait été donnée par Mme Y… avant leur mariage, tout en constatant que cette somme avait été versée sur un compte joint et qu’elle avait ensuite été apportée à la communauté dans le cadre du contrat de mariage (arrêt attaqué, p. 7 1), ce dont il résultait que Mme Y… n’avait jamais renoncé à la propriété des sommes en cause et que M. X… ne s’était pas approprié ces sommes à titre privatif, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1497, 1498 et 1527 du code civil ;
2 / que, dans ses conclusions récapitulatives d’appel (signifiées le 18 novembre 2004, p. 8 1), M. X… faisait valoir qu’il n’avait jamais fait aucun usage personnel des titres prêtés par Mme Y… mais que les sommes résultant de la réalisation de ces titres avaient été investies dans les dépenses courantes du foyer et dans l’acquisition de biens ultérieurement apportés à la communauté ; qu’en affirmant que M. X… « ne s’est pas expliqué sur l’utilisation de ces titres qui n’apparaissent pas dans les actifs de la communauté » (arrêt attaqué, p. 8 3), cependant que l’intéressé s’était amplement expliqué sur l’utilisation des titres et notamment sur les raisons pour lesquelles ils n’apparaissaient pas en tant que tels dans les actifs de la communauté, la cour d’appel a dénaturé les écritures de M. X… et a violé ce faisant l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu d’abord qu’ayant relevé que M. X… n’a pu établir dans quelles conditions il aurait pu approvisionner le compte joint pour une somme de plus de 800 000 francs qui lui serait propre, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que les fonds provenaient de biens donnés par son épouse ; qu’ensuite, sans encourir le grief de dénaturation, elle a, par une appréciation souveraine des pièces produites, considéré que M. X… ne s’était pas expliqué sur l’utilisation supposée des titres dans le cadre d’investissements apportés à la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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