Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2006, 05-20.148, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 2006, n° 05-20.148 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-20.148 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2005 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007505812 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Générali France assurances et GAN Eurocourtage venant aux droits de CGU Courtage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu qu’il résultait de l’expertise que le défaut d’étanchéité existait dès avant l’acquisition des époux X… et était connue d’eux, que les désordres provenaient de la vétusté de cette étanchéité et du caractère généralisé du sinistre, que les époux X… avaient, aux termes du règlement de copropriété, la jouissance exclusive de la terrasse et que le syndicat des copropriétaires devait supporter la charge de la réfection de l’étanchéité, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les dépenses relatives au revêtement superficiel incombaient aux époux X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que les infiltrations n’étaient pas dues aux travaux modificatifs réalisés par M. Y… qui avait édifié des ouvrages exempts de vices et conformes aux règles de l’art, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l’appel en garantie formé contre M. Y… devait être rejeté ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires Résidence Golfe Azur la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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