Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2007, 06-13.275, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel, qui a relevé qu’une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d’entretien et de soins au profit de l’oncle de la venderesse qui habitait dans l’immeuble en vertu d’un droit d’usage et d’habitation qu’il s’était réservé sa vie durant, a pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l’une ou à l’autre en fonction de la durée de vie du bénéficiaire de l’obligation

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.275, Bull. 2007, III, N° 124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-13275
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, III, N° 124
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017907879
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C300697
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que Mme X… a conclu une promesse de vente avec Mme Y… ; que le contrat prévoyait que le prix serait payable pour partie comptant, et pour le reste converti en obligation de soins au bénéfice de M. Z…, âgé de 85 ans et habitant l’immeuble vendu ; que ce dernier étant décédé avant la signature de l’acte authentique de vente, Mme Y… a assigné la venderesse en exécution forcée de la vente moyennant paiement de la partie du prix en capital ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles 1104 et 1964 du code civil que le contrat aléatoire suppose que l’aléa qui lui sert de cause soit réciproque, c’est-à-dire, supporté par toutes les parties ; qu’à cet égard, en l’espèce, cependant l’acquéreur et le vendeur n’étaient guère soumis à un aléa réciproque, puisque si une partie du prix, soit 27 440,82 euros sur les 60 979,61 euros auxquels avait été fixée contractuellement la valeur du bien immobilier vendu, était convertie en une obligation de soins à la charge de l’acquéreur, au profit de l’oncle de Mme X…, M. Z…, qui devait continuer à vivre dans une chambre de la maison vendue jusqu’à son décès, de sorte que pour ledit acheteur pouvait exister un aléa lié à l’espérance de vie du bénéficiaire de cette obligation, en revanche, cette circonstance était sans incidence aucune sur le prix de vente perçu par le vendeur, dès lors que celui-ci ne pouvait, quant à lui, prétendre qu’au paiement de la somme fixe et définitive de 33 538,78 euros, quelle que soit la durée de vie de M. Z… ; qu’en décidant néanmoins, dans ces circonstances, que les parties avaient signé un contrat s’analysant en un contrat aléatoire valable et en rejetant l’ensemble des prétentions de Mme X…, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1104 et 1964 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d’entretien et de soins au profit de l’oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans l’immeuble vendu en vertu d’un droit d’usage et d’habitation qu’il s’était réservé sa vie durant dans l’acte de vente de ce même bien à Mme X…, la cour d’appel a pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l’une ou l’autre en fonction de la durée de vie de M. Z… et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante de cet aléa ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.

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