Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-19.390, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant, qui entend se prévaloir d’un manquement du dépositaire à l’obligation de moyens qui lui incombe, la preuve de ce manquement

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Lettre des Réseaux · 2 décembre 2022

Les clauses du contrat de distribution inversant la charge de la preuve A défaut de clause relative à la charge de la preuve, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » (Article 1353, alinéa 1er et 2ème du code civil (Anc. 1315 ancien du code civil). Dans la lignée de la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, (Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n°06-19390, Bull. civ. I, n°328 ; Cass. …

 

Eurojuris France · 10 août 2013

Contrat de dépôt - Contrat d'entrepriseS'agissant des chevaux de courses au trot ou galop, les propriétaires peuvent conclure des contrats d'entrainement ou de location de carrière de course ou encore de carrière de monte. Dans les centres équestres, écuries de concours, il peut s'agir de contrats d'exploitation, de valorisation ou de contrats de pension. Le contrat de pension lui-même est fluctuant en fonction des parties puisqu'il peut comprendre une simple prestation d'hébergement et de soin du cheval mais encore une prestation de dressage du cheval ou d'enseignement au cavalier. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, n° 06-19.390, Bull. 2007, I, N° 328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-19390
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, I, N° 328
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 3 juillet 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017919453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C101162
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que faisant valoir qu’une jument lui appartenant, qu’elle avait placée en pension dans le haras de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras des Rousses, avait été victime d’un accident dont celle-ci était responsable, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Global Jump a assigné l’EARL Haras des Rousses et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, en réparation du préjudice né de cet accident ; que l’arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2006) a rejeté cette demande ;

Attendu que le contrat de mise en pension d’un cheval moyennant rétribution, est un contrat de dépôt salarié ; que les parties à un tel contrat sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant, qui entend se prévaloir d’un manquement du dépositaire à l’obligation de moyens qui lui incombe, la preuve de ce manquement ; qu’en une interprétation, exclusive de la dénaturation invoquée par le deuxième grief, dès lors que la rendait nécessaire l’ambiguïté née du rapprochement des stipulations du contrat instituant des exonérations de responsabilité au bénéfice du dépositaire, tout en admettant une couverture limitée des risques de responsabilité civile encourus par celui-ci, la cour d’appel a estimé que ces stipulations faisaient peser sur l’EURL Global Jump la charge de la preuve des manquements que celle-ci imputait à l’EARL Haras des Rousses ; que par une appréciation souveraine de la valeur probante des attestations contestées, qui échappe aux troisième et quatrième griefs, et écarte l’argumentation développée dans les conclusions invoquées par le cinquième grief, la cour d’appel a estimé que la preuve desdits manquements n’était pas apportée ; qu’elle a ainsi, sans encourir la critique du premier grief, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’entreprise Global Jump aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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