Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.976, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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David Faravelon · LegaVox · 30 mars 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 janv. 2008, n° 06-45.976
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-45.976
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017876042
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO00020
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), que M. X…, salarié vendeur réceptionniste de la société MADIC, a été convoqué par courrier du 1er juin 2002 à un entretien préalable à son licenciement économique pour le 14 juin suivant mais qu’il s’est trouvé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 8 juin 2002 ; que par courrier recommandé du 22 octobre 2002, l’employeur lui a réclamé la justification de son absence en l’état de son dernier avis de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2002 ; que M. X… a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 12 novembre 2002 ; que par courrier recommandé du 20 novembre 2002, l’employeur a informé le salarié qu’ayant reçu la prolongation de son arrêt de travail, il était amené à suspendre la procédure en cours jusqu’à son retour effectif ; que par courrier recommandé du 20 janvier 2003, M. X… a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 février 2003 à une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute lourde le 6 février 2003 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes en paiement d’indemnités au titre du licenciement du 12 novembre 2002 alors, selon le moyen, qu’un licenciement ne peut être rétracté qu’avec l’accord non équivoque du salarié ; qu’en considérant que, placé en arrêt de travail, n’ayant jamais repris son travail et ayant seulement continué à envoyer à son employeur des arrêts de travail jusqu’à son nouveau licenciement, le 6 février 2003, il a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de la mesure de licenciement prononcé le 12 novembre 2002 et a consenti, sur proposition de rétractation de son employeur, à la continuation de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que c’est au terme de son interprétation souveraine de la volonté des parties et hors toute dénaturation alléguée que la cour d’appel a estimé que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque la rétractation par l’employeur du licenciement intervenu le 12 novembre 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.976, Inédit