Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.622, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 avr. 2008, n° 07-40.622
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-40.622
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018684819
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO00842
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2006) que l’institut Cervantes qui est chargé de la promotion et de la diffusion de la langue et de la culture espagnoles, a créé un centre à Paris pour l’enseignement de l’espagnol ; que M. X…, conseil en communication et immatriculé pour cette activité auprès du répertoire national des entreprises Sirène et de l’URSSAF de Paris, est intervenu d’octobre 2000 à juin 2002, auprès de ce centre dans le cadre de contrats de mission successifs pour organiser auprès des médias diverses manifestations culturelles pour le compte de l’Institut ; que les relations contractuelles ayant cessé, M. X… a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats de prestation de services en un contrat de travail et de condamnation de l’Institut au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que M. X… était lié à l’institut Cervantes par un contrat de travail et d’avoir en conséquence renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris, déclaré compétent pour statuer sur les demandes au titre de ce contrat de travail , alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d’appel qui pour accueillir le contredit formé par M. X… s’est fondée sur la qualification de la relation contractuelle liant celui-ci à l’institut Cervantes affirmée par M. Y…, ancien directeur culturel de l’Institut, dans son attestation du 14 février 2006, sans constater, au-delà de la seule affirmation de ce témoin que M. X… travaillait sous sa responsabilité dans les conditions d’un salarié et recevait des directives, aucun élément de fait établissant que M. X… aurait reçu des ordres et des directives de l’institut cervantes qui en aurait contrôlé l’exécution et aurait pu sanctionner ses manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

2°/ que le travailleur indépendant immatriculé en cette qualité au répertoire national des entreprises et à l’URSSAF qui effectue, de manière non exclusive, des missions dans le cadre d’ensembles contractuels spécifiques dont il fixe lui-même la rémunération par des devis acceptés par le donneur d’ordre, qui, pour les besoins de ces missions, effectue des achats d’espaces dans les médias qu’il refacture à son donneur d’ordre, qui ne reçoit pas d’ordre et qui n’est soumis à aucun contrôle ni à aucun pouvoir disciplinaire de la part du donneur d’ordre dans l’exécution des prestations contractuellement convenues, ne travaille pas dans un lien de subordination ; que la cour d’appel qui, pour requalifier la relation contractuelle des parties, s’est fondée sur la qualification du caractère salarial de cette relation effectuée par l’ancien directeur culturel de l’institut Cervantes, et qui s’est bornée à relever que M. X… disposait de moyens matériels mis à sa disposition par l’institut, sans rechercher si les conditions de fait dans lesquelles M. X… qui fixait lui-même sa rémunération et faisait l’avance des frais nécessités par ses missions, exerçait son activité, n’étaient pas exclusives d’un lien de subordination, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

3°/ qu’il résulte du récapitulatif des notes d’honoraires de M. X… au cours de la période de septembre 2000 à juin 2002, établi et versé aux débats par celui-ci selon le bordereau de pièces annexé à ses enconclusions de contredit, qu’il avait perçu une somme de 12 000 francs en septembre 2000, une somme de 15 000 francs en octobre, novembre et décembre 2000, de février à juillet 2001 et en décembre 2001, mais aucune somme en janvier 2001 ni en août 2001, une somme de 7 000 francs en septembre 2001, de 8 000 francs en octobre 2001, de 28 500 francs en novembre 2001 et de 20 000 francs de janvier à juin 2002 ; qu’en énonçant qu’il résultait de l’examen des notes d’honoraires que sa rémunération était régulière, d’un montant initial de 15 000 francs par mois d’octobre 2000 à décembre 2001 si ce n’est une rémunération de 13 500 francs au mois de novembre 2001, puis de 3 050 euros de janvier 2002 à la fin de la relation contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation faite par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a constaté que M. X…, qui occupait les fonctions de responsable de la communication et de la coordination culturelle était placé sous la responsabilité du directeur de l’Institut dans les conditions d’un salarié, qu’il avait des tâches précises à effectuer selon les missions propres au département culturel en suivant les directives de son directeur, qu’il utilisait les moyens matériels mis à sa disposition et que s’il disposait d’une souplesse dans la gestion de ses horaires de travail c’était en raison de la nature même des manifestations culturelles pour lesquelles il a perçu une rémunération régulière ; qu’en l’état de ces constatations exclusives de dénaturation, elle a pu en déduire que l’intéressé exerçait son activité dans un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail, peu important son immatriculation au registre national des entreprises ainsi qu’à l’URSSAF ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’institut Cervantes de Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’institut Cervantes de Paris à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.622, Inédit