Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-19.133, Inédit

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Compte-rendu de la réunion du 5 avril 2012 de la Commission Immobilier du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonnée-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée Commission ouverte : Immobilier Co-responsables : Jehan-Denis Barbier et Jean-Marie Moyse, avocats au barreau de Paris Sous-commission : Copropriété Co-responsables : Patrck Baudouin, avocat au barreu de Paris Intervenants : Jean-François Péricaud et Patrick Baudouin, avocats au barreau de Paris 1. La distinction entre les actions …

 

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France > Droit civil > Droit immobilier Compte-rendu de la réunion du 5 avril 2012 de la Commission Immobilier du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonnée-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée Commission ouverte : Immobilier Co-responsables : Jehan-Denis Barbier et Jean-Marie Moyse, avocats au barreau de Paris Sous-commission : Copropriété Co-responsables : Patrck Baudouin, avocat au barreu de Paris Intervenants : Jean-François Péricaud et Patrick Baudouin, avocats au barreau de Paris Sommaire 1. La distinction entre les actions syndicales, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 déc. 2008, n° 07-19.133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-19.133
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019968912
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C301346
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la nature et la consistance des désordres dont il était demandé réparation ne figuraient pas dans le procès-verbal et exactement retenu que si les désordres à réparer pouvaient être désignés par référence à un document tel un rapport d’expertise, sans être précisément énumérés dans la décision d’autorisation du syndic, encore fallait-il que ce document ait été analysé par les copropriétaires après qu’il leur ait été communiqué ou qu’il ait été annexé aux convocations, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas établi ni même soutenu que tel avait été le cas, en a déduit à bon droit que le syndic n’avait pas été valablement autorisé à agir au nom du syndicat et que sa demande était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses Sainte-Marguerite à Nice aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses Sainte-Marguerite à Nice à payer à la société Bureau Veritas, à la société AM Prudence et à la Caisse industrielle d’assurance mutuelle, ensemble, la somme de 2 500 euros, à la SMATP la somme de 1 250 euros et à Mme X…, mandataire ad-hoc de la SABTP la somme de 1 250 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Terrasses Sainte-Marguerite à Nice ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses Sainte-Marguerite ».

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit irrecevables l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite » ;

AUX MOTIFS QUE « le syndic en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17/03/1967 ne peut agir en justice au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite » invoque et verse aux débats un procès verbal d’assemblée générale en date du 20/10/1999 par lequel "l’assemblée générale donne l’autorisation au syndic d’engager une action devant le tribunal de grande instance de Nice pour recevoir indemnisation des désordres tels que décrits et chiffrés dans le rapport déposé par Monsieur Y… le 18/05/1994 et par Monsieur Z… le 19/03/1999 ; compte tenu des responsabilités retenues par lesdits experts, seront assignés les parties suivantes : la SCI, la CIAM, le bureau Veritas, le cabinet Glaba et son assureur GFA, le bureau d’études CETACA, le SABTP et son assureur la SMABTP" ; que la nature et la consistance des désordres dont il est demandé réparation ne figurent pas dans ce procès-verbal ; qu’en effet si les désordres à réparer peuvent être désignés par référence à un document tel un rapport d’expertise, sans être précisément énumérés dans la décision d’autorisation du syndic, encore fautil que ce document ait été analysé par les copropriétaires après qu’il leur ait été communiqué ou qu’il ait été annexé aux convocations, qu’il n’est ni établi ni même soutenu que tel a été le cas en l’espèce de sorte que le syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite » n’a pas été valablement autorisé à agir en justice au om du syndicat le 20/10/1999 ; que par conséquent les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite » aux constructeurs et à leurs assureurs sont nulles car introduites par un syndic non régulièrement autorisé ; que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite » sont donc irrecevables de sorte que le jugement déféré sera réformé dans l’ensemble de ses disposition » ;

1°/ ALORS QUE Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; que l’indication des désordres pour la réparation desquels l’habilitation d’agir en justice doit être donnée au syndic résulte suffisamment d’une référence dans la résolution de l’assemblée à un rapport d’expertise précisément identifié énumérant les désordres et à l’indication de la juridiction saisie et des parties à l’instance ; qu’après avoir constaté que tel était le cas en l’espèce, mais en subordonnant néanmoins la régularité de l’habilitation à la preuve d’une communication et d’une analyse des rapports d’expertise aux copropriétaires, la Cour d’appel a ajouté aux dispositions réglementaires une condition qu’elles ne comportent pas et violé les articles 17 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les documents sur lesquels l’assemblée des copropriétaires délibère et qui sont mentionnés dans ses résolutions sont présumés avoir été régulièrement communiqués et analysés par les copropriétaires en l’absence de réserves portées sur le procès-verbal et de contestation par les copropriétaires opposants dans les délais légaux ; qu’en déclarant irrégulière l’habilitation donnée au syndic pour cette raison qu’il n’était ni établi ni soutenu que les rapports d’expertise avaient été analysés par les copropriétaires après qu’ils leur aient été communiqués ou annexés aux convocations quand il est constaté que lesdits rapports étaient précisément mentionnés dans la résolution n° 6 du p rocès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 1999, la Cour d’appel viole les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

3°/ ALORS QUE , encore en toute hypothèse, ainsi que le constate la Cour d’appel (arrêt, p. 5, avant dernier alinéa), le procès verbal de l’assemblée du 20 octobre 1999 précisait que « compte tenu des responsabilités retenues par lesdits experts, seront assignés les parties suivantes : la SCI « Terrasses Sainte Marguerite », la CIAM assureur dommage ouvrage, le bureau Veritas venant aux droits du CEP et son assureur, le cabinet GALBA et son assureur le GFA, le bureau d’études CETECA, le SABBTP et son assureur la SMABTP », ce dont il résultait que le contenu des rapports avait nécessairement été porté à la connaissance des copropriétaires, qui avaient été ainsi à même de délivrer, en connaissance de cause, l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice ; qu’ainsi, la Cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 55 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite » à rembourser au Groupement Français d’Assurance « GFA » ; à la Caisse Industrielle d’Assurances Mutuelles « CIAM », à la SMABTP et à la SA Bureau Véritas venant aux droits de la Société Contrôle et Prévention les sommes versées par chacun d’eux en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 09/12/1997 confirmée par arrêt de cette Cour en date du 05/09/2002, outre intérêts au taux légal à compter de la signification portant sommation de payer ;

AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 09/12/1997 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné in solidum notamment le Groupement Français d’Assurances « GFA », la Caisse Industrielle d’Assurances Mutuelles « CIAM », la SMABTP et la SA Bureau Véritas venant aux droits de la Société Contrôle et Prévention à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Saintes Marguerite » la somme de 350.000 francs soit 53.357,16 à titre de provision ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 05/09/2002 ; que ces quatre parties demandent à la Cour, en l’état de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Sainte Marguerite », d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ces décisions ; qu’il résulte des dispositions de l’article 484 du nouveau Code de procédure civile que les ordonnances de référé sont des décisions provisoires qui n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du même code ; que par conséquent ces quatre parties sont recevables à réclamer le remboursement des provisions payées par elles en exécution des décisions sus visées, l’exécution étant poursuivie aux risques du créancier, qui si le titre est ultérieurement modifié, comme en l’espèce, doit restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ainsi que le rappelle l’article 31 de la loi du 09/07/1991 » ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le second moyen de cassation qui en est dépendant, et ce par application de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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