Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-41.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-41.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020185946
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO00113
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2006), que Mme X… a été engagée par l’association Loisirs et vacances le 17 décembre 2003 en qualité d’hôtesse d’accueil polyvalente à compter du 17 décembre 2003 pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2004 avec une période d’essai de quinze jours ; qu’à la suite de la rupture de contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée lui était imputable et d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la salariée, demandant confirmation du jugement, contestait tout abandon de poste et toute démission, l’employeur ayant voulu lui imposer un renouvellement de la période d’essai de quinze jours, ce qu’elle a refusé ; qu’en retenant que la salariée affirme mais ne démontre pas que l’employeur se serait livré à son égard à un «chantage» ou lui aurait «annoncé» la rupture définitive de son contrat de travail, l’unique attestation produite sur ce point émanant de Mme Y…, laquelle relatait que l’exposante a été exclue verbalement par M. Z… sans motif et sans avoir été payée, en ce qu’elle émane de la grand-mère de l’intéressée et en ce qu’elle n’est confirmée par aucun autre témoin ne présente pas de garantie d’impartialité suffisante pour pouvoir être retenu, sans rechercher si ce témoignage n’était pas corroboré par l’absence de versement de toute rémunération à la salariée, ce qui était effectif et constaté par les juges du fond, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-3-8 du code du travail ;

2°/ qu’en retenant qu’en toute hypothèse, les parties étaient encore à l’intérieur de la période d’essai initiale leur permettant à l’une et l’autre de rompre sans motif la relation de travail, que la salariée a quitté l’entreprise le 31 décembre 2003 pour en déduire que le salarié qui rompt le contrat de travail n’a pas droit à l’attribution de dommages et intérêts sans rechercher si le non-paiement du salaire par l’employeur ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat avait été rompu sans motif au cours de la période d’essai, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune partie et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, étant tenu d’examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ; qu’en retenant qu’en dehors des décomptes unilatéraux et de l’attestation susvisée émanant de Mme Y…, qui ne peut être retenue faute de présenter les garanties d’impartialité requise et d’être confortée par d’autres éléments, il apparaît que la salariée n’étaye nullement sa demande de sorte que c’est à juste titre qu’elle a en a été déboutée par le conseil de prud’hommes ainsi que de celles en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé qui en est le corollaire, cependant qu’il appartenait à la cour d’appel, qui retenait l’insuffisance des preuves apportées par la salariée d’examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir, la cour d’appel a violé l’article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 devenu l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d’appel ayant constaté que les éléments produits par la salariée n’étaient pas susceptibles d’étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR réformant le jugement, dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à la salariée et rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Mademoiselle Charlotte X… l’association LOISIRS et VACANCES ne lui a pas imposé le renouvellement d’une période d’essai, aucun document n’étant produit sur ce point ; que Mademoiselle Charlotte X… affirme donc, mais ne démontre nullement que l’association LOISIRS et VACANCES se serait livrée à son égard à un «chantage» ou lui aurait «annoncé» la rupture définitive de son contrat de travail, l’unique attestation produite sur ce point émanant de Madame Y… («le 30 décembre 2003 Monsieur Eric A…, Mademoiselle X… ont été exclus verbalement par Monsieur Z… sans motif et sans avoir été payés») en ce qu’elle émane de la grand mère de l’intéressée et en ce qu’elle n’est confirmée par aucun autre témoin, ne présente pas de garanties d’impartialité suffisante pour pouvoir être retenue ; que c’est en conséquence sans motif imputable à l’employeur et alors même qu’en toute hypothèse les parties étaient encore à l’intérieur de la période d’essai initiale leur permettant à l’une et à l’autre de rompre sans motif la relation de travail que Mademoiselle Charlotte X… a quitté l’entreprise le 31 décembre 2003 ; qu’un salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée avant terme, en-dehors des cas énumérés par l’article L 122-3-8 du Code du travail (accord des parties, faute grave ou force majeure) n’a pas droit à l’attribution de dommages et intérêts ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement qui a alloué à Mademoiselle Charlotte X… la somme de 5.850 euros correspondant aux salaires dus du 17 décembre 2003 au 30 avril 2004 et aux congés payés y afférents, Mademoiselle Charlotte X… étant seulement créancière du salaire du 17 décembre au 30 décembre 2003 soit la somme de 599,90 euros outre celle de 59,99 euros au titre des congés payés y afférents ;

ALORS D’UNE PART QUE l’exposante, demandant confirmation du jugement, contestait tout abandon de poste et toute démission, l’employeur ayant voulu lui imposer un renouvellement de la période d’essai de quinze jours, ce qu’elle a refusé ; qu’en retenant que la salariée affirme mais ne démontre pas que l’employeur se serait livré à son égard à un « chantage » ou lui aurait «annoncé» la rupture définitive de son contrat de travail, l’unique attestation produite sur ce point émanant de Madame Y…, laquelle relatait que l’exposante a été exclue verbalement par Monsieur Z… sans motif et sans avoir été payée, en ce qu’elle émane de la grand-mère de l’intéressée et en ce qu’elle n’est confirmée par aucun autre témoin ne présente pas de garantie d’impartialité suffisante pour pouvoir être retenu, sans rechercher si ce témoignage n’était pas corroboré par l’absence de versement de toute rémunération à la salariée, ce qui était effectif et constaté par les juges du fond, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 122-3-8 du Code du travail ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en retenant qu’en toute hypothèse, les parties étaient encore à l’intérieur de la période d’essai initiale leur permettant à l’une et l’autre de rompre sans motif la relation de travail, que la salariée a quitté l’entreprise le 31 décembre 2003 pour en déduire que le salarié qui rompt le contrat de travail n’a pas droit à l’attribution de dommages et intérêts sans rechercher si le non paiement du salaire par l’employeur ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 122-3-8 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR rejeté les demandes de l’exposante tendant au paiement d’heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE s’il résulte de l’article L 212-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des deux parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, en-dehors des ces décomptes unilatéraux et de l’attestation susvisée émanant de Madame Y… qui ne peut être retenue, faute de présenter les garanties d’impartialité requise et d’être confronté par d’autres éléments, il apparaît que Mademoiselle Charlotte X… n’étaye nullement sa demande de sorte que c’est à juste titre qu’elle en a été déboutée par le conseil de prud’hommes, ainsi que de celle en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé qui en est le corollaire ; que Mademoiselle Charlotte X… ne conteste pas avoir reçu en cause d’appel un certificat de travail et une attestation ASSEDIC qu’elle ne produit pas tout en énonçant contradictoirement qu’elle ne les a jamais reçus et qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause, de sorte que c’est en vain qu’elle invoque de ce fait l’existence d’un travail dissimulé, lequel en toute hypothèse requiert l’existence d’un travail dissimulé, lequel en toute hypothèse requiert l’existence d’une soustraction intentionnelle à l’accomplissement des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail nullement rapportés en l’espèce et ce d’autant que la déclaration préalable d’embauche a été régulièrement effectuée le 20 décembre 2003 ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, étant tenu d’examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ; qu’en retenant qu’en-dehors des décomptes unilatéraux et de l’attestation susvisée émanant de Madame Y…, qui ne peut être retenue faute de présenter les garanties d’impartialité requise et d’être confortée par d’autres éléments, il apparaît que la salariée n’étaye nullement sa demande de sorte que c’est à juste titre qu’elle a en a été déboutée par le conseil de prud’hommes ainsi que de celles en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé qui en est le corollaire, cependant qu’il appartenait à la Cour d’appel qui retenait l’insuffisance des preuves apportées par la salariée d’examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir, la Cour d’appel a violé l’article L 212-1-1 du Code du travail.

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