Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-71.166, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-71.166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-71.166
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022978953
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO01059
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, propriétaire d’un fonds de commerce, a confié à la société d’expertise comptable Sofidex, aux droits de laquelle vient la société anonyme Fiduciaire nationale d’expertise comptable Fidexpertise (la société Fidexpertise), la réalisation d’un apport du fonds de commerce à la société dont il était l’un des associés ; que, lui reprochant d’avoir omis, lors de la préparation de l’apport, de prévoir l’option pour le régime fiscal de faveur permettant le report de l’imposition des plus values en cas de revente des parts sociales reçues en contrepartie de l’apport, omission à l’origine d’un redressement notifié par l’administration fiscale le 7 octobre 1990, et de ne pas s’être assurée de la transmission d’une réclamation auprès de l’administration fiscale, M. X… a assigné le 17 janvier 2006 la société Fidexpertise en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable l’action de M. X… et condamné la société Fidexpertise à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que

l’expert comptable n’étant pas un commerçant, même s’il exerce sa profession à travers une société commerciale par la forme ou en vertu de la loi, ce qui était le cas de la société Sofidex, il ne pouvait se prévaloir de la courte prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Sofidex était une société commerciale par la forme, ce dont il résultait qu’elle avait la qualité de commerçante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2008 entre les parties par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2007 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Déclare la demande de M. X… irrecevable ;

Condamne M. X… aux dépens de cassation et ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevable l’action de Monsieur X… et d’avoir, par suite, accueilli l’action de Monsieur X… et condamné la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à ce dernier les sommes de 16.960 €, 2.455,80 € et 2.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant l’article L.110-4 du Code de commerce, se prescrivent par 10 ans les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants ; que le jugement a exactement retenu, par des motifs que la Cour adopte, que l’expert comptable n’étant pas un commerçant, même s’il exerce sa profession à travers une société commerciale par la forme ou en vertu de la loi, ce qui était le cas de la société SOFIDEX, il ne pouvait se prévaloir de cette courte prescription ; qu’au surplus en l’espèce, la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE ne justifie nullement de ce que la société SOFIDEX pratiquait habituellement des actes de commerce, condition de la reconnaissance de la qualité de commerçant, alors que les actes incriminés, à savoir la réalisation d’un apport en société et le dépôt d’une réclamation fiscale, ne constituent en aucun cas de tels actes de commerce; qu’en tout état de cause, même si le délai de 10 ans était jugé applicable à l’espèce, sur le fondement de la qualité de société commerciale par la forme de la société SOFIDEX, ou de l’article 2270-1 du Code civil, il demeure que l’action de Monsieur Guy X… devrait être reconnue recevable; qu’en effet, le point de départ est le jour où le créancier a connaissance du dommage et que celui-ci est devenu inéluctable ; qu’en l’occurrence, il convient de fixer le point de départ au jour où Monsieur Guy X… a été informé officiellement du défaut de dépôt d’une réclamation par la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE soit le 14 juin 1996 ; qu’en effet, si la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE invoque en sa faveur une lettre écrite par Monsieur X… le 18 août 1995, de laquelle il ressort que ce dernier avait alors connaissance de la nécessité de payer le montant du redressement cette lettre ne peut constituer le point de départ de la prescription dans la mesure où son texte montre qu’il subsistait un doute dans l’esprit du scripteur, sur le caractère inéluctable du sinistre, puisque Monsieur X… y demandait à la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE de rechercher dans ses archives si elle ne détenait pas une copie de la réclamation auprès de l’administration fiscale; que l’assignation au fond ayant été délivrée le 17 janvier 2006, l’action est recevable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société FIDEXPERTISE S.A. qui ne conteste pas dans son principe l’action en responsabilité intentée par Guy X… à son encontre, ne l’estime pour autant fondée que sur le rapport d’obligation contractuelle les ayant liés ; que Dans ce cadre, elle lui oppose la prescription décennale du 1 de l’article L. 110-4 du Code de commerce qui prévoit que: « I. – Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que pour cela, la société FIDEXPERTISE S.A. argue d’une qualité de commerçant tirée de sa forme juridique de société commerciale ; qu’or, si le fait d’être une société commerciale, est un critère d’attribution de compétence aux tribunaux de commerce prévu à l’article L.721-3 du Code de commerce, l’article L.121-1 du même Code édicte que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »; que dans une énumération, certes non exhaustive, des actes de commerce figurant aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce, ne figurent pas ceux de l’activité d’expertise comptable, pour laquelle l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précise : «L’activité d’expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier: … avec tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession » ; que la société FIDEXPERTISE SA ne justifiant pas de sa qualité de commerçant, elle ne peut donc se prévaloir, dans le cadre d’une instance en responsabilité civile, de la prescription abrégée de l’article L. 110-4 du Code de commerce ; que Guy X… rapporte la preuve de l’intervention, non contestée par la société FIDEXPERTISE S.A., de la société SOFIDEX au contrat d’apport en nature à la SARL COUTURIER du fonds de commerce de maison de retraite hérité de sa mère, signé le 25 septembre 1988, par production d’une note d’honoraires de 5.930 F (904,02 € ) établie par la société SOFIDEX le 30 septembre 1988 ; que l’action personnelle en responsabilité contractuelle intentée par Guy X… ne pouvant dès lors se voir opposer la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du Code civil, elle sera déclarée recevable ».

1°) ALORS QUE l’action en responsabilité exercée par le client d’un expert-comptable à l’encontre de ce dernier, à l’occasion d’une opération d’apport d’un bien à une société, se prescrit par dix ans ; qu’en déclarant inapplicable la prescription décennale, la Cour a violé l’article L.110-4 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE l’article L.110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes; qu’il suffit, pour que ce texte soit applicable, que l’obligation soit née à l’occasion du commerce exercé par un commerçant ; qu’en décidant que les dispositions de ce texte ne s’appliquaient pas cependant que Monsieur X… se prévalait d’une obligation reposant sur la faute prétendument commise par la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à l’occasion de l’activité commerciale de la société COUTURIER et de Monsieur X…, la Cour a violé la disposition susvisée ;

3°) ALORS QUE l’article L.110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que ce texte ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu’il vise ; qu’en décidant que les dispositions de ce texte ne s’appliquaient pas aux motifs inopérants que la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE exerçait une activité civile et que l’acte du 25 septembre 1988 n’était pas un acte de commerce, la Cour a violé la disposition susvisée ;

4°) ALORS, par ailleurs, QUE la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance; que le dommage dont Monsieur Guy X… demandait réparation était constitué par le redressement fiscal et lui avait été révélé par la notification de redressement du 9 octobre 1990 ; qu’en décidant que Monsieur Guy X… n’avait eu connaissance du dommage que postérieurement à cette date, la Cour a violé les articles L.110-4 du Code de commerce et 2270-1 du Code civil;

5°) ALORS, en tout état de cause, QU’aux termes de sa lettre du 18 août 1995, Monsieur Guy X… faisait état de ce que le contrôle fiscal avait « impliqué la mise en recouvrement de droits importants » et que « le préjudice subi de ce fait s’établit aujourd’hui à 150.000 F » ; que cette lettre fait donc clairement état de la connaissance du dommage par Monsieur Guy X… ainsi que l’opposait la société FIDEXEPERTISE dans ses conclusions; qu’en décidant que cette lettre n’établissait pas la connaissance du dommage par Monsieur Guy X… dès le 18 août 1995, la Cour a dénaturé cet écrit et violé l’article 1134 du Code civil;

6°) ALORS QUE la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE faisait valoir que le sursis au paiement de l’impôt avait été demandé le 13 mars 1991 et obtenu par Monsieur X… le 3 avril 1991 contre la production d’un cautionnement bancaire; que la Cour a précisément indemnisé le préjudice subi par Monsieur X… au titre des frais engagés pour la constitution de ce cautionnement ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces faits ne caractérisaient pas la connaissance par Monsieur Guy X… du dommage dès le 13 mars 1991, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.110-4 du Code de commerce et 2270-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à Monsieur X… la somme de 2.000 € ;

AUX MOTIFS QUE la résistance à une demande est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi ou résulte d’une erreur grossière équipollente au dol, ou procède à tout le moins d’une légèreté blâmable; qu’en l’espèce, la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE a persévéré dans sa résistance, alors qu’elle avait déjà été condamnée pour les mêmes faits au profit de Monsieur Jean Jacques X… par une décision définitive non contestée ; que cette attitude parfaitement abusive, justifie l’allocation de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts à Monsieur Guy X… (arrêt, p.);

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la censure de ce chef de dispositif par voie de conséquence en application de l’article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la résistance à une demande et la défense à une action en justice ne peuvent, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus ; qu’en statuant ainsi, motifs pris de l’issue d‘un litige ayant opposé la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à Monsieur Jean-Jacques X…, motifs impropres à caractériser un quelconque abus de la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE dans ses rapport avec Monsieur Guy X…, la Cour a violé l’article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU’ayant seulement partiellement accueilli les demandes de Monsieur X…, il en résultait que la résistance de la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE n’était pas abusive ; qu’en statuant ainsi, la Cour a violé l’article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-71.166, Inédit