Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-81.734, Publié au bulletin

  • Importation de fonds provenant d'un délit douanier·
  • Éléments constitutifs·
  • Opération financière·
  • Élément matériel·
  • Caractérisation·
  • Blanchiment·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Étranger·
  • Délits douaniers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 415 du code des douanes, procède à une opération financière entre l’étranger et la France celui qui importe des fonds qu’il savait provenir d’un délit douanier.

Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de blanchiment, retient, notamment, que l’importation de ces fonds ne peut être assimilée à une opération financière

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 2010, n° 10-81.734, Bull. crim., 2010, n° 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-81734
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 204
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er mars 2010
Textes appliqués :
article 415 du code des douanes
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023296913
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CR07336
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— L’administration des douanes, partie poursuivante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 mars 2010, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Wanchun X… du chef de blanchiment de fonds ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 415 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé M. X… du chef d’avoir procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’il savait provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au code des douanes ;

« aux motifs que, sur l’infraction prévue à l’article 415 du code des douanes, il est établi et reconnu au moins pour une partie de la somme saisie, que celle-ci correspondait à la différence entre le montant minoré déclaré faussement à l’administration des douanes en Espagne par le biais de fausses factures et le montant effectivement facturé aux clients de M. X… ; que ces sommes proviennent donc bien de la commission d’une infraction, en l’espèce prévue par l’article 426, 3°, du code des douanes et que M. X… en avait connaissance ; que l’importation sur le territoire national de ces sommes, autre élément constitutif du délit prévu par l’article 415 du code des douanes est établie par les constatations des fonctionnaires des douanes et notamment par l’infraction d’omission déclarative ; que, cependant, cette importation sur le territoire national ne peut être assimilée à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur les sommes en cause et qu’aucun autre élément de la procédure ne vient établir une telle opération ; qu’à défaut de cet autre élément constitutif nécessaire pour caractériser l’infraction, celle-ci n’est pas établie ; que la cour infirmera dès lors le jugement et relaxera M. X… de ce chef ;

1°) "alors que l’importation en France de fonds provenant d’un délit douanier est une opération financière entre la France et l’étranger caractérisant l’infraction de blanchiment douanier et ne constitue pas un élément constitutif distinct de cette infraction ; qu’en affirmant que l’importation par M. X… sur le territoire national des sommes saisies constituait un élément constitutif distinct du délit de blanchiment douanier et ne pouvait être assimilée à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur ces sommes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°) "alors en toute hypothèse que constitue une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds provenant d’un délit douanier l’importation de ces fonds en France en vue de les réexporter vers l’étranger ; qu’en affirmant qu’aucun élément de la procédure ne viendrait établir une opération financière entre la France et l’étranger portant sur les sommes en cause, sans répondre aux conclusions de l’administration des douanes dans lesquelles elle avait fait valoir que M. X… avait importé ces fonds en France en vue de les réexpédier vers la Chine, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l’article 415 du code des douanes ;

Attendu que, selon ce texte, procède à une opération financière entre l’étranger et la France celui qui importe des fonds qu’il savait provenir d’un délit douanier ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué et des procès-verbaux dressés par des agents des douanes que ces derniers ont saisi, dans les bagages et sur la personne de M. X…, contrôlé à l’aéroport de Roissy, à l’arrivée d’un vol en provenance d’Espagne, une somme de 195 500 euros, en billets de 500 euros, neufs et portant des suites de numéros de série ; que M. X…, qui dirige en Chine une usine de fabrication de chaussures, revendues par des commerçants chinois établis dans des pays de l’Union européenne, notamment en Espagne et en Allemagne, a expliqué que les fonds saisis lui avaient été remis par des clients et qu’ils correspondaient à la sous-évaluation du prix de vente des marchandises, importées sous le couvert d’une double facturation pour dissimuler la minoration des droits de douane ;

Attendu que, pour relaxer M. X… du chef de blanchiment de fonds provenant d’un délit douanier, l’arrêt, après avoir relevé que les sommes importées en fraude sont le produit de l’infraction prévue par l’article 426-3 du code des douanes, dont le prévenu avait connaissance, et retenu que leur importation est établie par les constatations des agents des douanes, énonce, notamment, que cette importation ne peut être assimilée à une opération financière entre la France et l’étranger et qu’aucun autre élément de la procédure ne caractérise une telle opération ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 2 mars 2010, en ses seules dispositions ayant prononcé sur l’action exercée par l’administration des douanes du chef de blanchiment de fonds, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent, Mme Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code des douanes
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