Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-85.552, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-85.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-85552
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Dijon, 30 juin 2013
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028893534
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01532

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 
M. Alexandre X…,

contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 1er juillet 2013, qui, pour tapage nocturne, l’a condamné à 100 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte des articles 7 et 9 du code de procédure pénale qu’en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué, qu’après avoir fait opposition a une ordonnance pénale du 13 avril 2012 le condamnant pour des faits d’ivresse publique et manifeste, commis le 10 mars 2012, à une amende contraventionnelle, M. X… a été, par acte du 13 mai 2013, cité à comparaître devant le juge de proximité au titre de cette infraction et d’une autre infraction de tapage nocturne, également commise le 10 mars 2012 ; qu’il a été condamné pour tapage nocturne à 100 euros d’amende et relaxé du chef d’ivresse publique et manifeste ;

Mais attendu qu’en prononçant une condamnation de l’intéressé pour tapage nocturne, alors que plus d’un an s’était écoulé entre ces faits et la citation du 13 mai 2013, sans qu’aucun acte interruptif n’ait été effectué au titre de cette infraction, le juge de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Dijon, en date du 1er juillet 2013, en ses seules dispositions ayant condamné M. X… du chef de tapage nocturne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONSTATE que la prescription est acquise du chef de la contravention de tapage nocturne ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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