Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-11.801, Inédit

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C.A. Lyon, Chambre civil 1, 26 Mai 2015, n°14/01620 Obs. par Victor Poux, doctorant contractuel L'article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». À travers cette définition, le législateur de 1804 a proscrit toute possibilité de concevoir la servitude en dehors des biens, autrement dit de l'envisager comme un service à la personne. Ce texte possède en lui une idéologie forte, la lutte contre toute résurgence du droit médiéval. Au-delà de la rigidité du …

 

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C.A. Lyon, Chambre civil 1, 26 Mai 2015, n°14/01620 Obs. par Victor Poux, doctorant contractuel L'article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». À travers cette définition, le législateur de 1804 a proscrit toute possibilité de concevoir la servitude en dehors des biens, autrement dit de l'envisager comme un service à la personne. Ce texte possède en lui une idéologie forte, la lutte contre toute résurgence du droit médiéval. Au-delà de la rigidité du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-11.801
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-11.801
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028978372
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300659
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’obligation de réparation et d’entretien contractée par la société civile immobilière Promidi par l’acte du 17 septembre 1987 s’insérait dans un ensemble d’obligations réciproques entre elle-même, qui y était pleinement partie prenante, la société l’Orée du Bois et M. X…, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que cette obligation n’était pas dépourvue de cause lorsqu’elle avait été souscrite, a ainsi répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’obligation de réparation et d’entretien contractée par la société civile immobilière Promidi ne constituait pas une obligation personnelle, mais une obligation réelle, attachée aux parcelles AX 164 et 167, ce dont il se déduisait, d’une part que, bien qu’étant de durée indéterminée, le débiteur ne pouvait s’en libérer qu’en se défaisant du bien concerné, et d’autre part qu’elle était distincte de la servitude de passage de la canalisation consentie par la société l’Orée du bois au profit du fonds de M. X…, la cour d’appel en a exactement déduit que la société civile immobilière Promidi devait procéder à la réfection complète et intégrale du réseau hydraulique reliant ses parcelles AX 164 et 167 à la propriété X… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Promidi aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Promidi à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Promidi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Promidi

II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait homologué le rapport d’expertise et dit qu’une propriétaire de parcelles (la SCI PROMIDI) devait procéder à la réfection complète et intégrale du réseau hydraulique reliant les parcelles AX 164 et 167 à l’exécutoire, situé sur une propriété voisine (celle de M. Gérard X…), conformément aux préconisations techniques de l’expert et au devis de l’entreprise Barutel du 18 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité de l’obligation mise à la charge de la SCI PROMIDI, aux termes de l’acte notarié du 17 septembre 1987, la SARL L’OREE DU BOIS et M. Gérard X… avaient procédé à un échange de parcelles de terre, et M. Y…, au nom de la SARL, avait constitué une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage au profit de M. X… sur les voies du lotissement LA REINE DES PRES I et LA REINE DES PRES II, ainsi que sur une bande de terre figurant sur le plan annexé, sise sur la parcelle cadastrée AX n° 252 et n° 149 appartenant à ladite SARL ; que, dans ce même acte, M. Y…, agissant en sa qualité de gérant de la SCI PROMIDI, s’était obligé à établir une canalisation en PVC de 80 mm de diamètre, afin de canaliser l’eau d’une source se trouvant sur la parcelle cadastrée section AX n° 169 (en réalité AX 164 et 167, ainsi qu’il résultait de l’arrêt du 24 mars 1993) formant le lot n° 61 du lotissement la REINE DES PRES II, pour l’amener sur la parcelle cadastrée section AX n° 256 restant la propriété de M. X… ; qu’il était stipulé que cette canalisation serait édifiée selon un tracé figurant de couleur rouge sur le plan joint, et aboutirait sur la parcelle AX n° 169 (164 à 167) à un regard visitable de captage à l’endroit le moins dommageable pour le fonds ; que ce regard devait demeurer accessible pour être vérifié, entretenu et réparé à tout moment, notamment par le bénéficiaire de la servitude ; qu’il était par ailleurs précisé : « Bien entendu la SCI ne pourra garantir ou être tenue responsable de quelque manière que ce soit, de l’importance du débit de cette source, voire de son tarissement éventuel. Le regard et la canalisation seront entretenus et réparés si besoin est aux, frais exclusifs du ou des propriétaires de la parcelle cadastrée section AXn° 169 » ; que l’obligation d’entretien et de réparation de la canalisation et du regard ainsi mise à la charge du propriétaire des parcelles cadastrées AX 164 et AX 167, et non AX 169 comme indiqué par erreur dans l’acte susvisé, s’inscrivait dans un ensemble d’obligations réciproques, chaque partie obtenant une contrepartie en échange de ses propres engagements ; que le premier juge avait par une exacte analyse relevé que M. Gérard X… n’avait donné son consentement à l’échange de parcelles et au paiement d’une soulte de 100.000 frs qu’à la condition de pouvoir conserver le bénéfice de l’eau qui irriguait sa propriété, pour sauvegarder son patrimoine forestier ; qu’en échange, la SARL L’OREE DU BOIS était devenue acquéreur d’un ensemble homogène de parcelles dans la perspective de création d’un lotissement et la SCI, qui avait vocation à construire et à vendre les différents lots, était pleinement partie prenante à cet accord tripartite, en s’engageant pour la construction et l’entretien de la canalisation devant être conduite sous les VRD du lotissement dont elle assurait la mise en oeuvre ; que l’obligation d’entretien insérée dans l’acte notarié du 17 septembre 1987 n’était donc pas dépourvue de cause lorsqu’elle avait été souscrite ; que l’obligation d’entretien et de réparation litigieuse ne constituait pas une obligation personnelle, qui serait à ce titre contraire aux dispositions de l’article 686 du code civil, mais une obligation réelle attachée au fonds cadastré AX 164 et 167, par laquelle le propriétaire de ce fonds s’engageait à accomplir une prestation pouvant être cédée en même temps que la propriété du fonds considéré ; qu’il ne pouvait être valablement soutenu qu’elle était contraire aux dispositions de l’article 1780 du code civil, aux termes duquel on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée, ce texte étant relatif au louage de service ; qu’il s’agissait là d’une stipulation contractuelle d’entretien, par essence continue et à durée indéterminée, qui à ce titre n’était pas nulle, mais simplement soumise au régime juridique applicable à tout engagement à durée indéterminée ;

1° ALORS QUE toute convention dépourvue de cause est frappée de nullité ; qu’en l’espèce, la cour, qui a estimé que l’obligation, pesant sur la SCI PROMIDI, de construction et d’entretien de la canalisation passant par des parcelles voisines appartenant à la SARL L’OREE DU BOIS avait pour contrepartie la « vocation de l’exposante à construire et à vendre les différents lots » dépendant de parcelles appartenant encore à la SARL L’OREE DU BOIS, sans répondre aux conclusions de l’exposante ayant fait valoir qu’elle n’avait la qualité ni de promoteur, ni de lotisseur, l’acte du 17 septembre 1987 mentionnant d’ailleurs que l’autorisation de lotir avait été obtenue par la SARL L’OREE DU BOIS, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU’une prestation peut grever un fonds servant, à conditions toutefois qu’il s’agisse d’un service accessoire à une servitude constituée au profit du fonds dominant ; qu’en l’espèce, la cour, qui a énoncé que l’obligation d’entretien pesant sur la SCI PROMIDI s’analysait en une obligation réelle attachée au fonds cadastré AX 164 et 167, alors que cette obligation, qui s’analysait en réalité en une obligation personnelle, n’était pas l’accessoire de la servitude de passage assise sur des parcelles, dans le tréfonds desquelles se trouvait la canalisation litigieuse, empruntant les voies d’un lotissement appartenant à la commune de Tournefeuille et les parcelles AX n° 149 et 252 appartenant à la SARL L’OREE DU BOIS, a violé l’article 686 du code civil ;

3° ALORS QUE l’obligation réelle attachée à un fonds n’est valable que si le service affecte le fonds servant, par un transfert d’utilité en direction du fonds dominant ; qu’en l’espèce, la cour, qui a estimé que l’obligation d’entretien et de réparation de la canalisation litigieuse était valable, sans rechercher, alors que la canalisation en cause se trouvait sous des parcelles appartenant à des tiers (la commune de Tournefeuille et la SARL L’OREE DU BOIS), s’il y avait un transfert d’utilité depuis les parcelles AX n° 164 et 167 appartenant à la SCI PROMIDI, jusqu’à celles de M. X…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 686 du code civil ;

4° ALORS QUE toute obligation à durée indéterminée peut être dénoncée ; qu’en l’espèce, la cour qui, après avoir énoncé que l’obligation d’entretien pesant sur la SCI PROMIDI était « continue et à durée indéterminée… soumise au régime juridique applicable à tout engagement à durée indéterminée », sans en déduire que l’exposante avait pu dénoncer son obligation d’entretien, a omis de tirer les conséquences légales qui s’induisaient de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du code civil.

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