Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 13-28.768, Inédit

  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Inspiration de l'univers d'autrui·
  • Reproduction de la combinaison·
  • Imitation de la dénomination·
  • Représentation d'un animal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui dit que le modèle déposé de sculpture de chien dit "Jack le chien" constitue la contrefaçon de l’oeuvre intitulée "Bob le chien". D’une part, elle a estimé que l’oeuvre antérieure reflétait, par la combinaison de ses éléments caractéristiques précisément décrits et revendiqués et tenant à la représentation d’un bull-terrier, musclé, de taille adulte, à la physionomie et l’expression particulières, les choix arbitraires de son auteur, lesquels conféraient à l’oeuvre une esthétique portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci. D’autre part, en procédant à une appréciation souveraine des oeuvres en cause et de leurs ressemblances, la cour d’appel a considéré que celles-ci, indépendamment de la représentation commune d’un bull-terrier assis, portaient sur la combinaison des caractéristiques propres à l’oeuvre originale. La cour d’appel a caractérisé des actes de parasitisme distincts des actes de contrefaçon. Elle a retenu que le modèle litigieux a été baptisé d’un nom proche de celui de l’oeuvre contrefaite – prénom masculin de consonance anglo-saxonne d’une seule syllabe – et qu’il a été décliné dans des matière et ornement différents notamment inspirés du Pop Art, ce qui contribue à le placer dans le sillage des créations de l’auteur de l’oeuvre "Bob le chien", connu pour s’inscrire dans ce courant artistique depuis plus de vingt ans. La Cour ne s’est ainsi pas bornée à reprocher aux défenderesses d’avoir choisi des motifs décoratifs inspirés du Pop Art. Pour condamner les défenderesses à payer des dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’elles ont déclaré avoir vendu quinze sculptures litigieuses pour un montant, à l’exception de cinq d’entre eux, de 20 000 euros HT. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionnait "en tout vingt-sept sculptures" dont quinze pièces qui ont été vendues au prix de 3 500 euros en moyenne, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal.

Commentaires3

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Lexis Veille · 15 novembre 2018

www.jurisexpert.net · 12 juin 2015

La Cour de cassation vient de rendre son arrêt dans l'affaire opposant l'artiste à l'origine de la sculpture « Bob le chien » (ou Lost dog) à l'auteur d'une oeuvre qu'il jugeait contrefaisante et intitulée « Jack le chien ». L'auteur agissait sur le fondement du droit d'auteur, relevant l'originalité de son oeuvre dans « la combinaison inédite des éléments de son sujet : un chien de race bull-terrier, de taille adulte, d'un gabarit musclé, assis sur son postérieur, les deux fesses touchant le sol, les deux pattes avant tendues, parallèles entre elles et toutes deux posées dans le sol, une …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 13-28.768
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-28.768
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2015, 1029, IIID-424
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2013, 2011/14129
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2013, 2012/21082
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 20100547
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-02
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : D20150032
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030470806
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100387
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, auteur d’une sculpture intitulée « Bob le chien » ou « Lost dog », estimant que la sculpture dénommée « Jack le chien » attribuée à Mmes Y… et Z…, reprenait la combinaison d’éléments caractéristiques de son oeuvre, a assigné celles-ci en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… et Mme Z… font grief à l’arrêt de dire que l’oeuvre intitulée « Jack le chien » constitue la contrefaçon de l’oeuvre originale dénommée « Bob le chien » ou « Lost dog » et de les condamner in solidum à payer à M. X… diverses sommes en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que la protection conférée par le droit d’auteur est subordonnée à la caractérisation de l’originalité de la création, laquelle est indépendante de sa nouveauté ou de son antériorité ; qu’en attribuant au modèle Bob The Lost Dog la qualification d’oeuvre en considération de « la combinaison inédite telle que revendiquée de ce modèle de sculpture » des éléments de la morphologie de son sujet ¿ un bullterrier ¿ et en estimant que la reprise de ces caractéristiques par le modèle Jack le Chien en constituait la contrefaçon par imitation, la cour d’appel, qui s’est référé à un critère de nouveauté inopérant, a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation personnelle et concrète de l’originalité d’une oeuvre de l’esprit, en recherchant par eux-mêmes si les caractéristiques de celle-ci résultent d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour décrire le modèle Bob The Lost Dog et affirmer qu’il bénéficie de la protection du droit d’auteur, l’arrêt attaqué reprend littéralement la description que M. X… a fait du modèle argué de contrefaçon dans ses conclusions d’appel : « Un chien de race bull-terrier, de taille adulte, d’un gabarit musclé, assis sur son postérieur, les deux fesses touchant le sol, les deux pattes avant tendues, parallèles entre elles et toutes deux posées dans le sol, une seule des deux pattes arrières repliée sous le flanc, l’autre patte arrière fléchie et posée dans le sol, les doigts et les griffes de chacune des pattes sont individualisées, la queue est repliée le long de la patte arrière qui est fléchie, les muscles du poitrail sont saillants, la tête est droite dans l’alignement du dos, le cou est rentré, le regard est à l’horizontal, la bouche est fermée, les yeux sont creusés dans une forme triangulaire, les narines sont dessinées en relief et creusées, les oreilles sont dressées à la verticale et creusées à l’intérieur » ; qu’en se prononçant ainsi, sans procéder par elle-même à l’analyse du modèle argué de contrefaçon, au vu des pièces produites par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; qu’il s’ensuit que les juges du fond ne peuvent retenir la contrefaçon sans préciser quelle oeuvre précise a été contrefaite ; que selon l’arrêt attaqué, M. X… a créé en 1991 un modèle de sculpture intitulé Bob le chien ou Lost Dog, représentant un bull-terrier assis, a réalisé une première sculpture en résine sur une hauteur de 62 cm dénommée Yellow mind puis a créé plusieurs sculptures toujours à partir de ce modèle dans différents matières et formats ; qu’en conférant la protection du droit d’auteur à un modèle de bull-terrier assis, sans préciser quelle oeuvre en particulier de M. X… aurait été contrefaite par le modèle déposé par Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la contrefaçon s’apprécie en regard des ressemblances portant sur ce qui fait qui fait l’originalité de la création et qui est susceptible d’appropriation compte tenu de la forme sous laquelle elle s’exprime ; que dans leurs conclusions d’appel, Mme Y… et Mme Z… soutenaient que les deux modèles de bull-terrier litigieux comportaient chacun l’expression de la personnalité de leurs auteurs respectifs au travers de l’attitude et de détails morphologiques du sujet, M. X… simplifiant et arrondissant les caractères morphologiques de sa sculpture Bob The Lost Dog et en donnant à l’expression de son visage un air misérable, l’animal semblant supporter tout le poids du monde sur son dos, conformément à la caractéristique revendiquée par M. X… de son oeuvre, tandis que l’auteur de Jack le Chien a au contraire accentué le caractère saillant des muscles du chien qui adopte une posture bien droite avec le poitrail en avant de sorte à évoquer la fierté, l’orgueil et l’ironie ; qu’en s’attachant aux seules ressemblances tenant à la représentation d’un chien de race bull-terrier en posture assise, qui est pourtant de libre parcours, et sans faire apparaître quels éléments de ressemblance tenant à l’expression formelle de la personnalité de M. X… dans le modèle Bob The Lost Dog auraient été repris par le modèle Jack le Chien, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a estimé que l’oeuvre dénommée « Bob le chien », telle que créée en 1991, reflétait, par la combinaison de ses éléments caractéristiques précisément décrits et revendiqués et tenant à la représentation d’un bull-terrier, musclé, de taille adulte, à la physionomie et l’expression particulières, les choix arbitraires de son auteur, lesquels conféraient à l’oeuvre une esthétique portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci ;

Et attendu, d’autre part, que, procédant à une appréciation souveraine des oeuvres en cause et de leurs ressemblances, la cour d’appel a considéré que celles-ci, indépendamment de la représentation commune d’un bull-terrier assis, portaient sur la combinaison des caractéristiques propres à l"oeuvre originale pour en déduire que l’oeuvre dénommée « Jack le chien », en dépit de quelques variantes d’exécution, constituait la contrefaçon de cette dernière ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y… et Mme Z… font grief à l’arrêt de dire qu’elles ont commis des actes de parasitisme au préjudice de M. X…, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 40 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que si le parasitisme peut résulter de faits distincts de ceux constituant la contrefaçon, le constat de l’absence de contrefaçon par imitation ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute distincte d’appropriation parasitaire du même objet de droit ; qu’il s’ensuit que la cassation de l’arrêt en ce qu’il a dit que le modèle de sculpture dit Jack le chien tel que déposé à l’INPI le 3 février 2010 constitue une contrefaçon du modèle original de sculpture dit Bob le chien ou Lost dog créé par M. X… en 1991 et dit que les intimées ont commis des actes de contrefaçon du modèle de sculpture Bob le chien ou Lost dog créé par M. X…, implique, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a reconnu Mme Y… et Mme Z… coupables d’actes de parasitisme et les a condamnées à diverses mesures de réparation, en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que ne constitue pas une faute, distincte de la contrefaçon du droit d’auteur, le simple fait d’inscrire ses propres créations dans le même mouvement artistique que l’auteur de l’oeuvre contrefaite ; qu’en se bornant à constater que Mme Y… et Mme Z… avaient revêtu leurs différentes sculptures de bullterrier de motifs inspirés du pop art, comme M. X…, sans constater la moindre ressemblance autre que celle tenant au choix de la démarche artistique du Pop Art, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

3°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’apposition de manière très apparente du signe M/A sur chacune des sculptures de Jack le Chien ne permettait pas de distinguer nettement ces créations de celles de M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen prive de fondement la première branche du moyen ;

Et attendu que la cour d’appel retient que l’oeuvre contrefaisante a été baptisée d’un nom proche de celui de l’oeuvre contrefaite en employant un prénom masculin de consonance anglo-saxonne d’une seule syllabe, qu’elle a été déclinée dans des matière et ornement différents notamment inspirés du pop’art, ce qui contribue à placer l’oeuvre dans le sillage des créations de M. X…, connu pour s’inscrire dans ce courant artistique depuis plus de vingt ans ; que ne s’étant pas ainsi bornée à reprocher aux auteurs de la contrefaçon d’avoir choisi des motifs décoratifs inspirés du pop’art, la cour d’appel a ainsi, caractérisé des actes de parasitisme distincts des actes de contrefaçon ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y… et Mme Z… à payer à M. X… diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les intimées ont déclaré avoir vendu quinze sculptures Jack le chien pour un montant, à l’exception de cinq d’entre eux, de 20 000 euros HT ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice mentionne que « Mme Z… Julie me déclare qu’il y a en tout vingt-sept sculptures de Jack le Chien ; quinze pièces ont été vendues » et que « Mme Y… me précise que ces oeuvres sont… vendues 3 500 euros en moyenne », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès verbal ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum Mmes Y… et Z… à payer à M. X… diverses sommes en réparation des actes de contrefaçon et de parasitisme, l’arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mmes Y… et Z….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le modèle de sculpture dit Jack le chien tel que déposé à l’INPI le 3 février 2010 constitue une contrefaçon du modèle original de sculpture dit Bob le chien ou Lost dog créé par M. X… en 1991, d’avoir dit que les intimées ont commis des actes de contrefaçon du modèle de sculpture Bob le chien ou Lost dog créé par M. X…, d’avoir prononcé la nullité de l’enregistrement du dessin n° 20100547 dit Jack le chien effectué par Mme Y… le 3 février 2010 sous les références 20100547-001, 20100547-002, 20100547-003 et 20100547-004, d’avoir dit que les intimées ont commis des actes de parasitisme au préjudice de M. X…, et condamné in solidum Mme Y… et Melle Julia Z… à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices moral et patrimonial au titre des actes de contrefaçon et de parasitisme, d’avoir fait interdiction in solidum à Mme Y… et à Melle Z…, sous astreinte, d’offrir à la vente et de présenter sur quelque support que ce soit le modèle de sculpture litigieux dit Jack le chien et d’avoir ordonné un communiqué judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la protection au titre du droit d’auteur, M. X… indique qu’il s’est exprimé lors de la création du modèle de sculpture de Bob le chien créé en 1991 par de nombreux choix arbitraires car il a choisi de représenter par :

« Un chien de race bull-terrier, de taille adulte, d’un gabarit musclé, assis sur son postérieur, les deux fesses touchant le sol, les deux pattes avant tendues, parallèles entre elles et toutes deux posées dans le sol, une seule des deux pattes arrières repliée sous le flanc, l’autre patte arrière fléchie et posée dans le sol, les doigts et les griffes de chacune des pattes sont individualisées, la queue est repliée le long de la patte arrière qui est fléchie, les muscles du poitrail sont saillants, la tête est droite dans l 'alignement du dos, le cou est rentré, le regard est à l 'horizontal, la gueule est fermée, les yeux sont creusés dans une forme triangulaire, les narines sont dessinées en relief et creusées, les oreilles sont dressées à la verticale et creusées à l’intérieur » ;

que la combinaison inédite telle que revendiquée de ce modèle de sculpture lui confère par la position, l’expression, les volumes adoptés, la représentation de sa morphologie, une physionomie particulière d’où se dégage une impression esthétique singulière qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que ce modèle de sculpture est éligible, ce qui n’est pas contesté, à la protection du droit d’auteur ;

que sur la contrefaçon, le modèle de sculpture Jack le chien représente tout comme le modèle de sculpture Bob le chien un chien de même race, un bull-terrier, positionné assis, la queue part, de façon inversée à la sculpture précédente, vers la patte arrière gauche et y est collée, les deux pattes avant sont ouvertes en écart, présence de métacarpes au-dessus des quatre phalanges, les ongles sont représentés et individualisés, au-dessus de chaque patte, le muscle est saillant, des plis de peau sont visibles, tous les muscles sont développés, le poitrail est dessiné avec des différences de relief, la patte arrière gauche est posée à plat, la patte arrière droite repose sur le flanc droit, les deux fesses du train arrière touche le sol, les oreilles sont représentées en position avant, droites et petites et se dressent verticalement, elles sont alignées à la mâchoire, les yeux sont étroits disposés obliquement et sont triangulaires, l’orbite est creusée, la tête est droite, alignée aux deux oreilles et aux pattes avant, les narines sont bien développées et en relief, les babines forment « un sourire délibérément ironique » selon Melle Z…, la gueule est fermée, le cou rentré, sur les membres avant la musculature est saillante, la jonction entre les pattes et le corps forme des plis en relief « ronds de bosse » ; qu’il ressort de la comparaison des deux modèles de sculpture qu’ils représentent tous deux : un chien de race bull-terrier, de taille adulte, avec un gabarit similaire, et une musculature saillante ; qu’ils présentent tous les deux la même posture singulière derrière assis sur le sol avec une patte repliée en arrière sous le flanc tandis que la seconde patte arrière est fléchie et les deux pattes avant sont parfaitement droites et parallèles ; que dans les deux modèles les doigts et griffes des pattes sont apparents et individualisés, la queue est repliée le long de la patte arrière fléchie qu’elle touche, la tête est parfaitement droite dans l’alignement du dos, les oreilles sont dressées à la verticale, les yeux sont creusés et représentés par des entailles verticale à l’horizontale pour l’une et à la verticale pour l’autre, la gueule est fermée, les narines sont dessinées en relief et creusées ; que la combinaison de tous ces points communs donnent une impression d’ensemble visuelle identique et il importe peu que la taille diffère dès lors que le modèle est reproduit dans des proportions, formes, physionomie et caractéristiques, identiques ; que le sourire esquissé dans le modèle Jack le chien, n’est pas de nature à ôter cette impression d’ensemble visuelle identique qui se dégage des deux oeuvres même pour un observateur averti tant cette identité est forte ; que les quelques variantes d’exécution ne détruisent pas cette identité immédiate entre les deux sculptures ce dont attestent plusieurs professionnels ; que les ressemblances entre ces deux sculptures n’ont pas pour origine l’imitation commune de la représentation d’un bull-terrier assis dès lors que le même sujet a donné lieu à des représentations très diverses ; qu’il convient de relever que la sculpture de Jack le chien apparaît en rupture avec l’oeuvre précédente de monsieur Z… et de madame Y… alors que celle de Bob le chien créée depuis vingt ans s’inscrit dans la continuité et manifeste une puissance d’expression de son auteur qui a été reconnue dans des expositions nationales et internationales ; qu’il en ressort que le modèle de sculpture Jack le chien tel que figurant sur le dessin déposé à l’INPI est une contrefaçon par imitation du modèle de sculpture Bob le chien ;

1°) ALORS QUE la protection conférée par le droit d’auteur est subordonnée à la caractérisation de l’originalité de la création, laquelle est indépendante de sa nouveauté ou de son antériorité ; qu’en attribuant au modèle Bob The Lost Dog la qualification d’oeuvre en considération de « la combinaison inédite telle que revendiquée de ce modèle de sculpture » des éléments de la morphologie de son sujet ¿ un bullterrier ¿ et en estimant que la reprise de ces caractéristiques par le modèle Jack le Chien en constituait la contrefaçon par imitation, la cour d’appel, qui s’est référé à un critère de nouveauté inopérant, a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU’il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation personnelle et concrète de l’originalité d’une oeuvre de l’esprit, en recherchant par eux-mêmes si les caractéristiques de celle-ci résultent d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour décrire le modèle Bob The Lost Dog et affirmer qu’il bénéficie de la protection du droit d’auteur, l’arrêt attaqué reprend littéralement la description que M. X… a fait du modèle argué de contrefaçon dans ses conclusions d’appel : « Un chien de race bull-terrier, de taille adulte, d’un gabarit musclé, assis sur son postérieur, les deux fesses touchant le sol, les deux pattes avant tendues, parallèles entre elles et toutes deux posées dans le sol, une seule des deux pattes arrières repliée sous le flanc, l’autre patte arrière fléchie et posée dans le sol, les doigts et les griffes de chacune des pattes sont individualisées, la queue est repliée le long de la patte arrière qui est fléchie, les muscles du poitrail sont saillants, la tête est droite dans l’alignement du dos, le cou est rentré, le regard est à l’horizontal, la bouche est fermée, les yeux sont creusés dans une forme triangulaire, les narines sont dessinées en relief et creusées, les oreilles sont dressées à la verticale et creusées à l’intérieur » (conclusions d’appel de M. X…, pp. 14-15) ; qu’en se prononçant ainsi, sans procéder par elle-même à l’analyse du modèle argué de contrefaçon, au vu des pièces produites par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; qu’il s’ensuit que les juges du fond ne peuvent retenir la contrefaçon sans préciser quelle oeuvre précise a été contrefaite ; que selon l’arrêt attaqué, M. X… a créé en 1991 un modèle de sculpture intitulé Bob le chien ou Lost Dog, représentant un bull-terrier assis, a réalisé une première sculpture en résine sur une hauteur de 62 cm dénommée Yellow mind puis a créé plusieurs sculptures toujours à partir de ce modèle dans différents matières et formats (arrêt attaqué, p. 3) ; qu’en conférant la protection du droit d’auteur à un modèle de bull-terrier assis, sans préciser quelle oeuvre en particulier de M. X… aurait été contrefaite par le modèle déposé par Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE la contrefaçon s’apprécie en regard des ressemblances portant sur ce qui fait qui fait l’originalité de la création et qui est susceptible d’appropriation compte tenu de la forme sous laquelle elle s’exprime ; que dans leurs conclusions d’appel, Mme Y… et Melle Z… soutenaient que les deux modèles de bull-terrier litigieux comportaient chacun l’expression de la personnalité de leurs auteurs respectifs au travers de l’attitude et de détails morphologiques du sujet, M. X… simplifiant et arrondissant les caractères morphologiques de sa sculpture Bob The Lost Dog et en donnant à l’expression de son visage un air misérable, l’animal semblant supporter tout le poids du monde sur son dos, conformément à la caractéristique revendiquée par M. X… de son oeuvre, tandis que l’auteur de Jack le Chien a au contraire accentué le caractère saillant des muscles du chien qui adopte une posture bien droite avec le poitrail en avant de sorte à évoquer la fierté, l’orgueil et l’ironie (conclusions d’appel, pp. 23-24) ; qu’en s’attachant aux seules ressemblances tenant à la représentation d’un chien de race bull-terrier en posture assise, qui est pourtant de libre parcours, et sans faire apparaître quels éléments de ressemblance tenant à l’expression formelle de la personnalité de M. X… dans le modèle Bob The Lost Dog auraient été repris par le modèle Jack le Chien, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que les intimées ont commis des actes de parasitisme au préjudice de M. X…, et condamné in solidum Mme Y… et Melle Julia Z… à lui payer la somme de 40 000 €, d’avoir fait interdiction in solidum à Mme Y… et à Melle Z…, sous astreinte, d’offrir à la vente et de présenter sur quelque support que ce soit le modèle de sculpture litigieux dit Jack le chien et d’avoir ordonné un communiqué judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE les intimées ont baptisé leur oeuvre contrefaisante d’un nom Jack le chien extrêmement proche de celui de l’oeuvre contrefaite « Bob le chien » en employant un prénom masculin à consonance anglo-saxonne d’une seule syllabe suivi du même terme chien contribuant à renforcer la confusion dans l’esprit du public ; qu’elles ont, tout comme monsieur Aurèle X… décliné ce modèle de sculpture dans des matières et ornements différents ; que dans l’appropriation de cette même démarche, elles ont revêtu leur modèle de sculpture d’ornements inspirés du pop art ce qui contribue à assimiler leur modèle avec celui de monsieur Aurèle X… étant connu pour s’inscrire dans ce même courant artistique ; que par ces agissements fautifs les intimées ont repris sans aucun effort créatif la démarche artistique entreprise avec succès depuis plus de 20 ans par l’appelant, en se plaçant dans son sillage en vue d’en tirer indûment un avantage ;

1°) ALORS QUE si le parasitisme peut résulter de faits distincts de ceux constituant la contrefaçon, le constat de l’absence de contrefaçon par imitation ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute distincte d’appropriation parasitaire du même objet de droit ; qu’il s’ensuit que la cassation de l’arrêt en ce qu’il a dit que le modèle de sculpture dit Jack le chien tel que déposé à l’INPI le 3 février 2010 constitue une contrefaçon du modèle original de sculpture dit Bob le chien ou Lost dog créé par M. X… en 1991 et dit que les intimées ont commis des actes de contrefaçon du modèle de sculpture Bob le chien ou Lost dog créé par M. X…, implique, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a reconnu Mme Y… et Melle Z… coupable d’actes de parasitisme et les a condamnées à diverses mesures de réparation, en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE ne constitue pas une faute, distincte de la contrefaçon du droit d’auteur, le simple fait d’inscrire ses propres créations dans le même mouvement artistique que l’auteur de l’oeuvre contrefaite ; qu’en se bornant à constater que Mme Y… et Melle Z… avaient revêtu leurs différentes sculptures de bullterrier de motifs inspirés du pop art, comme M. X…, sans constater la moindre ressemblance autre que celle tenant au choix de la démarche artistique du Pop Art, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

3°) ALORS QU’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’apposition de manière très apparente du signe M/A sur chacune des sculptures de Jack le Chien ne permettait pas de distinguer nettement ces créations de celles de M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum Mme Y… et Melle Julia Z… à payer M. X… diverses sommes en réparation de ses préjudices moral et patrimonial au titre des actes de contrefaçon et de parasitisme, d’avoir fait interdiction in solidum à Mme Y… et à Melle Z…, sous astreinte, d’offrir à la vente et de présenter sur quelque support que ce soit le modèle de sculpture litigieux dit Jack le chien et d’avoir ordonné un communiqué judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE lors des opérations de saisie-contrefaçon les intimées ont déclaré avoir vendu 15 sculptures Jack le chien pour un montant, à l’exception de cinq d’entre eux, de 20.000 euros HT alors que l’appelant vend ses oeuvres à un prix variant entre 20.000 à 50.000 euros ; qu’entre 2010 date du dépôt du modèle litigieux et le 6 septembre 2011, elles ont édité et mis en vente dans plusieurs galeries 27 sculptures différentes de leur modèle Jack le chien alors que l’appelant justifie avoir durant ces 20 années, contrôlé et limité le nombre de tirages en vue d’éviter toute vulgarisation ; qu’en regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner in solidum les intimées à payer à l’appelant la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon, celle de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de parasitisme ; qu’il convient en outre pour faire cesser le préjudice de condamner in solidum les intimées de cesser d’offrir à la vente et de présenter sur quelque support que ce soit le modèle de sculpture jack le chien sous peine, à défaut d’une astreinte de 25.000 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision ; qu’il échet par ailleurs à titre de réparation complémentaire d’ordonner la publication de la présente décision par extrait selon les modalités prévues au dispositif ;

ALORS QUE le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier mentionne que « Mme Z… Julie me déclare qu’il y a en tout 27 sculptures de Jack le Chien ; 15 pièces ont été vendues » (p. 3) et que « Mme Y… me précise que ces oeuvres sont… vendues 3 500 € en moyenne » (p. 5) ; qu’en affirmant que « les intimées ont déclaré avoir vendu 15 sculptures Jack le chien pour un montant, à l’exception de cinq d’entre eux de 20.000 euros HT », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal en violation de l’article 1134 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 13-28.768, Inédit