Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-17.377, Publié au bulletin

  • Mission exercée en qualité de mandataire ad hoc·
  • Pièce confidentielle transmise à un tiers·
  • Obligation de confidentialité·
  • Administrateur judiciaire·
  • Entreprise en difficulté·
  • Violation·
  • Mandat ad hoc·
  • Mandataire ad hoc·
  • Crédit·
  • Confidentialité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte des débats une attestation remise à la caution de la société débitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au mépris de l’obligation de confidentialité qui le liait par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations qu’il avait été chargé de mener

Commentaires18

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Giulio Cesare Giorgini · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Eurojuris France · 5 février 2024

Un tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir, avant de statuer, communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation. En s'appuyant sur les dispositions de l'article L 621-1 du code de commerce, c'est en ce sens que s'est prononcé la Cour de Cassation par un En l'espèce, une société avait demandé l'ouverture d'une …

 

Village Justice · 29 décembre 2022

En matière de conciliation et de mandat ad hoc : secret partagé, secret tout de même ! [1]. Précision jurisprudentielle sur la portée de l'obligation de confidentialité en matière de procédures préventives des difficultés des entreprises : La Cour de cassation a jugé que le principe s'impose même aux parties entre elles. I. Contexte de la décision. Le dirigeant de la société débitrice peut-il opposer, à l'un de ses créanciers, des échanges intervenus dans le cadre de la procédure de conciliation ? Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d'une affaire …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.377, Bull. 2016, n° 836, Com., n° 222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-17377
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 836, Com., n° 222
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.767, Bull. 2014, IV, n° 172 (rejet)
Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.767, Bull. 2014, IV, n° 172 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 611-15 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031227545
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00777
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que, par ordonnance du 20 avril 2007, le président d’un tribunal de commerce a désigné M. Y…, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de négocier des délais de paiement entre la société Multiples et ses établissements de crédit, dont la société Crédit du Nord (la banque) qui lui avait consenti un découvert, garanti par le cautionnement de M. X…; qu’une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l’égard de la société Multiples le 8 septembre 2009, puis convertie en liquidation judiciaire le 12 mars 2011, la banque a assigné M. X… en paiement ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter des débats l’attestation établie par M. Y… et de le condamner à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité sans qu’elle soit astreinte à un secret professionnel ; qu’il s’ensuit que la confidentialité à laquelle est tenue le mandataire ad hoc peut être levée à la demande de l’entreprise bénéficiaire ou de la caution sans que le créancier puisse s’opposer à la production d’une attestation du mandataire ad hoc établie dans l’intérêt du débiteur principal et de la caution à l’occasion du litige qui l’oppose à une banque ; qu’en écartant des débats l’attestation que M. Y… avait établie dans l’accomplissement de son mandat ad hoc afin de rapporter la preuve que le Crédit du Nord s’était opposé à tort au moratoire qu’il avait proposé afin de permettre à la société Multiples d’apurer son passif, tandis que tous ses autres créanciers y avaient donné leur accord, et qu’il avait ainsi précipité la déconfiture de la société Multiples, après avoir affirmé que M. Y…, en agissant de la sorte, aurait enfreint tant la confidentialité attachée à la procédure de mandat ad hoc, et de conciliation énoncée par l’article L. 611-15 du code de commerce, que le secret professionnel auquel il était tenu, ainsi que le Crédit du Nord l’avait soutenu, la cour d’appel a violé la disposition précitée ;

2°/ que le créancier est tenu envers la caution d’un devoir de loyauté ; qu’en décidant, abstraction faite de l’attestation de M. Y… qu’elle avait écartée des débats, qu’aucune faute n’était imputable au Crédit du Nord qui était libre de refuser les propositions de M. Y… en vue du règlement du passif de la société Multiples dès lors qu’elles ne présentaient aucun caractère coercitif, sans rechercher si, en l’état de la proposition du mandataire ad hoc d’apurer le passif bancaire de la société Multiples par un premier acompte de 50 % de la créance assorti d’un moratoire sur le solde, la société Crédit du Nord n’avait pas fait dégénérer en abus son droit de refuser la renégociation du crédit consenti à la société cautionnée sous la forme d’une autorisation de découvert dès lors que les 17 autres créanciers de la société Multiples y avaient donné leur accord, en l’absence de tout abandon de créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1143, alinéa 3, et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté des débats l’attestation remise à la caution de la société débitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au mépris de l’obligation de confidentialité qui le liait par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations ;

Et attendu, d’autre part, qu’un créancier appelé à négocier dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc n’est pas tenu d’accepter les propositions du mandataire ad hoc ; qu’en retenant que la banque pouvait, sans faute de sa part, refuser son accord, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit du Nord et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X….

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR rejeté des débats l’attestation de Me Y… que M. X… avait produite sous le numéro 6, D’AVOIR condamné M. X…, caution de la société MULTIPLES, à payer au CREDIT DU NORD, la somme de 532 859, 17 euros en exécution de son engagement de caution et D’AVOIR écarté l’action en responsabilité que M. X… avait formée contre la société CREDIT DU NORD

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… incrimine la mauvaise foi du CREDIT du NORD qui est la seule banque, sur les 18 présentes à la table des négociations, qui ait refusé l’offre du mandataire ad hoc, pour « sanctionner la caution » ; qu’il produit à l’appui de ses affirmations une attestation de Maître Y…, qui a été désigné d’abord en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur, lequel stigmatise l’attitude de la banque ; que la banque objecte, à juste titre, que le mandataire judiciaire enfreint tant la confidentialité attachée à la procédure de mandat ad hoc, et de conciliation énoncée par l’article L 611-15 du code de commerce, que le secret professionnel auquel il est tenu ; que Monsieur X… peut d’autant moins invoquer la disparition de la confidentialité du fait de la signature du protocole et de son homologation, que Je CREDIT du NORD n’y était pas partie, puisqu’il lui ait reproché d’avoir « joué cavalier seul » ; qu’il est dénué de toute pertinence et, au surplus inexact, de dire que les déclarations du mandataire ad hoc, qui comportent des appréciations subjectives, vaudraient jusqu’à inscription de faux ; qu’il y a lieu d’ajouter que, non seulement Maître Y… ne pouvait, sans méconnaître ses devoirs, faire état d’informations qu’il avait recueillies dans l’exercice de sa mission, mais encore que le mandat ad hoc n’est pas une mesure coercitive, et que le CREDIT du NORD pouvait, sans faute de sa part, refuser de donner son accord ; qu’il s’évince de ce qui précède, d’une part, que l’attestation de Maître Y… sera rejetée des débats, et que d’autre part, aucune faute n’est établie à l’égard du CREDIT du NORD ;

1. ALORS QUE toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité sans qu’elle soit astreint à un secret professionnel ; qu’il s’ensuit que la confidentialité à laquelle est tenue Le mandataire ad hoc peut être levée à la demande de l’entreprise bénéficiaire ou de la caution sans que le créancier puisse s’opposer à la production d’une attestation du mandataire ad hoc établie dans l’intérêt du débiteur principal et de la caution à l’occasion du litige qui l’oppose à une banque ; qu’en écartant des débats l’attestation que Me Y… avait établie dans l’accomplissement de son mandat ad hoc afin de rapporter la preuve que le CREDIT DU NORD s’était opposé à tort au moratoire qu’il avait proposé afin de permettre la société MULTIPLES d’apurer son passif, tandis que tous ses autres créanciers y avaient donné leur accord, et qu’il avait ainsi précipité la déconfiture de la société MULTIPLES, après avoir affirmé que Me Y…, en agissant de la sorte, aurait enfreint tant la confidentialité attachée à la procédure de mandat ad hoc, et de conciliation énoncée par l’article L 611-15 du code de commerce, que le secret professionnel auquel il était tenu, ainsi que le CREDIT DU NORD l’avait soutenu, la cour d’appel a violé la disposition précitée ;

2. ALORS QUE le créancier est tenu envers la caution d’un devoir de loyauté ; qu’en décidant, abstraction faite de l’attestation de Me Y… qu’elle avait écartée des débats, qu’aucune faute n’était imputable au CREDIT DU NORD qui était libre de refuser les propositions de Me Y… en vue du règlement du passif de la société MULTIPLES dès lors qu’elles ne présentaient aucun caractère coercitif, sans rechercher si, en l’état de la proposition du mandataire ad hoc d’apurer le passif bancaire de la société MULTIPLES par un premier acompte de 50 % de la créance assorti d’un moratoire sur le solde, la société CREDIT DU NORD n’avait pas fait dégénérer en abus son droit de refuser la renégociation du crédit consenti à la société cautionnée sous la forme d’une autorisation de découvert dès lors que les 17 autres créanciers de la société MULTIPLES y avaient donné leur accord, en l’absence de tout abandon de créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil.

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