Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.355, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 sept. 2015, n° 14-18.355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-18.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031234909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01495
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 II de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, L. 5785-1 du code des transports et R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en qualité de pilote d’embarcation, du 15 juillet 2006 au 16 avril 2011, à bord du bateau MSV Club Med 2, immatriculé à Wallis et Futuna et armé par la société Club Méditerranée SA ; que la société Celtic Marine ltd, puis la société Charming Venture Ltd ont agi en qualité d’agents au nom et pour le compte de l’armateur ; que le dernier embarquement, qui devait durer du 10 janvier 2011 au 10 mai 2011, a pris fin le 16 avril 2011 ; que contestant la rupture de l’engagement, le marin a saisi un tribunal de grande d’instance de diverses demandes ;

Attendu que pour déclarer compétent le tribunal d’instance des Sables-d’Olonne l’arrêt retient que s’agissant des dispositions relatives aux gens de mer, l’article L. 5785-1 du code des transports ne citant pas l’article L. 5542-48 précité comme applicable à Wallis et Futuna, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence d’attribution du tribunal d’instance au visa de l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu cependant que l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal d’instance pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l’exécution ou la rupture d’un contrat d’engagement régi par le code du travail maritime ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, à l’exception des articles L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, les dispositions des articles L. 5542-1 et suivants du code des transports, qui ont recodifié les dispositions du code du travail maritime relatives au contrat d’engagement maritime, ne sont pas applicables à Wallis et Futuna, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Club Méditerranée et Charming Venture Ltd aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne incompétent au profit du tribunal d’instance des Sables d’Olonne, auquel l’affaire a été renvoyée ;

AUX MOTIFS QUE l’article R.221-13 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal d’instance connaît des contestations relatives au contrat d’engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime » ; par ordonnance du 28 octobre 2010, prise en application des dispositions de l’article de la Constitution, les dispositions du code du travail maritime ont été transférées dans le code des transports. Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 19 mars 2012 de sorte que l’ordonnance a acquis valeur législative rétroactivement dès sa signature. La décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2012 invoquée par l’appelant n’a pas modifié le principe de la transformation rétroactive par la loi de ratification, d’une ordonnance prise en vertu de l’article 38 de la Constitution, en texte de valeur législative. L’ordonnance précitée qui codifie la partie législative du code des transports en abrogeant le code du travail maritime, a ainsi vocation à régir la situation de M. X… dont le dernier contrat de travail a été rompu le 16 avril 2011 puisque l’ordonnance en ses dispositions de procédure à valeur législative, est d’application immédiate aux contrats en cours. Dès lors, M X… n’est pas fondé à soutenir que ses contrats de travail seraient restés soumis aux dispositions du code du travail dans les Territoires d’Outre-mer, notamment son article 181, à défaut de décret pris pour rendre applicable la loi du 12 juillet 1966 étendant aux Territoires d’Outre-mer de Polynésie Française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna les dispositions de la loi du décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime. L’ordonnance du 28 octobre 2010 prévoit en son article 14, II que l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer est ainsi complétée pour son application à Wallis et Futuna: « les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Wallis et Futuna du titre IV du Livre V de la cinquième partie du code des transports ». Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports concerne les dispositions relatives au droit du travail des « gens de la mer » dont l’article L 5542-48 dispose que « le différend qui peut s’élever, à l’occasion des périodes d’embarquement, entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat ". Cependant les dispositions de cet article ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque l’article L. 1801-2 du code des transports précise que : « ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises que les dispositions du présent code dont l’application est expressément prévue par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l’Outre-mer de chaque partie.». Or, s’agissant des dispositions relatives aux gens de mer, l’article L.5785-1 du code des transports ne cite pas l’article L. 5542-48 précité comme applicable à Wallis et Futuna. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence d’attribution du tribunal d’instance au visa de l’article R 221-13 du code de l’organisation judiciaire qui désigne expressément la juridiction compétente en la matière ;

1°) ALORS QUE les contrats d’engagement d’un marin embarqué sur un navire immatriculé à Wallis et Futuna sont soumis au code du travail des territoires d’Outre-mer complété, conformément à l’article 14-II de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, par les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transport relatives au travail des « gens de la mer » ; qu’aucune de ces dispositions du code des transports ne détermine le juge compétent ; qu’ainsi, en estimant que M. X… ne serait pas fondé à soutenir que ses contrats sont soumis au code du travail des Territoires d’Outre-mer, en particulier à l’article 181 de ce code, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail des territoires d’Outremer, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, ensemble l’article 181 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail des territoires d’Outre-mer ;

2°) ALORS QUE le tribunal d’instance n’est pas compétent pour statuer sur un litige concernant des contrats d’engagement non soumis au code du travail maritime ; que le contrat d’engagement d’un marin embarqué sur un navire immatriculé à Wallis et Futuna ne relève pas et n’a jamais relevé du code du travail maritime ; qu’ainsi, en retenant la compétence du tribunal d’instance au visa de l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel a violé par fausse application les dispositions de ce texte.

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