Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-18.421, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

Date des effets du divorce Effets Le Juge du divorce fixe la date des effets du divorce dans les relations entre époux. A compter de cette date, le régime matrimonial des époux est dissous. Dans le cadre des régimes communautaires, c'est à partir de cette date que la communauté n'existe plus. Elle laisse la place à une indivision post-communautaire. En savoir plus sur les régimes matrimoniaux NE PAS CONFONDRE Si la composition du patrimoine commun et propre des époux doit être déterminé à la date de dissolution du régime matrimonial (qui est celle du divorce), les biens seront …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 31 mars 2016, n° 15-18.421
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18.421
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 1er février 2015
Textes appliqués :
Articles 270 et 271 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032353680
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100328
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Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° G 15-18.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [P] qui s’étaient mariés sans contrat préalable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [S] en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient que l’un et l’autre des époux sont propriétaires de terres qui peuvent rapporter par leur exploitation directe, leur location ou leur vente, que Mme [S] a une compétence professionnelle reconnue qui lui a permis de trouver rapidement des emplois, de se voir offrir un contrat à durée indéterminée et d’y renoncer un mois plus tard pour un poste à temps complet à sa convenance, qu’elle dispose d’un salaire fixe alors que les revenus que M. [P] retire de l’exploitation de ses terres en céréales sont soumis aux aléas du climat et du marché mondial des céréales et que les sommes qu’il a déposées en comptes épargne personnels ont pour but d’y faire face ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’affectation de l’épargne constituée par l’époux était indifférente pour apprécier la disparité que la rupture du mariage pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [S] en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 2 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [S], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation a un caractère forfaitaire, son montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en considération notamment de la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que le mariage des époux a duré 22 ans ; qu’âgés de 50 ans et de 46 ans, ils exercent tous les deux une activité professionnelle et n’évoquent pas de difficultés de santé ; que le relevé de carrière de Mme [C] [S] démontre qu’elle a toujours travaillé mais à temps partiel de 1995 à 2009, soit après la naissance des deux enfants du couple ; que pour ses droits à la retraite, elle cumulait en décembre 2012 : 130 trimestres au régime général et 40 trimestres au régime agricole ; que le montant prévisible de ses pensions n’est pas déterminé, les annotations qu’elle porte sur certains documents n’étant pas probantes ; qu’elle fonde sa demande sur la comparaison de ses revenus à ceux de M. [F] [P] depuis qu’elle est sortie de l’EARL de la Rue Neuve ; que les avis d’imposition produits aux débats permettent d’établir ses revenus déclarés aux sommes suivantes : 2009, 18.554 euros, 2010 : 25.129 euros, 2011 : 22.797 euros, 2012 : 23.111 euros, 2013 : 21.952 euros ; qu’elle a occupé des emplois salariés successifs en CDD ; qu’elle a un CDI depuis le 4 novembre 2013 comme préparatrice de pharmacie dans un hôpital privé ; qu’au mois de septembre 2014, cet emploi lui a procuré un cumul net imposable de 17.320 euros, comprenant une prime d’intéressement de 418,43 euros ; qu’elle a, par ailleurs, des revenus mobiliers et fonciers dont le montant pour 2014 n’est pas connu de la cour ; qu’elle partage son logement depuis le mois d’avril 2010 et paye pour celui-ci une part de 550 euros par mois ; qu’elle ne fait pas connaître les revenus de son concubin ; qu’en 2008, suite à la cession des parts sociales qu’elle détenait dans l’EARL, les époux se sont partagé les terres et les aides financières DPU, le matériel servant à l’exploitation, les sommes en dépôt sur les comptes de la société, le produit des récoltes à venir ; qu’il a alors été attribué à Mme [C] [S] 60 ha de terres exploitées en céréales estimées à 73.399,99 euros et du matériel d’une valeur de 111.890 euros, une récompense de 31.812,97 euros à verser par M. [F] [P] pour le matériel acquis depuis février 2005 et conservé par l’EURL ; qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que peu après avoir signé les actes, Mme [C] [S] a contesté ces sommes, sans toutefois que le cabinet d’expertise comptable qu’elle a consulté puisse arriver à « un chiffre plus avantageux » pour elle, selon le courrier adressé par Agri Experts à son avocat le 11 octobre 2010 ; que sa contestation des opérations de liquidation de ses droits dans l’EURL ne relève pas de la compétence de la cour, saisie de l’appel du jugement de divorce ; que M. [F] [P] produit un document rédigé par la FDSEA le 7 juin 2012 qui expose l’accompagnement que des juristes de la fédération ont apporté à M. [F] [P] et à Mme [C] [S] lors des assemblées de l’EURL en 2008 et par la suite ; qu’il en ressort que Mme [C] [S] a vendu en 2009 ses terres et son matériel à deux exploitants pour la somme de 160.000 euros, ce qui n’est pas contesté ; que dans la déclaration sur l’honneur qu’elle a rédigée le 21 décembre 2013, elle déclare être propriétaire « en colocation » de 35ha 83a 95ca « avec quelques parcelles constructibles » dont elle ne précise pas le lieu ni l’estimation actuelle, en bien propre d’une assurance vie de 126.852 euros, de comptes épargne pour la somme totale de 7.502 euros, en biens « communs » de placements qu’elle évalue à la somme totale de 104.000 euros, qu’elle ne vise pas les pièces qui pourraient justifier ; qu’elle dénonce la comptabilité des revenus de l’EURL depuis 2008 ; qu’or, le cabinet d’expertise Agri Experts écrit à son avocat le 29 novembre 2012 : « en agriculture les excédents de trésorerie d’une année N sont le plus souvent placés sur des comptes d’épargne personnels, puis rapporté pour tout ou partie sur des années suivantes en fonction des besoins » ; que cette observation confirme celle faite par la FDSEA le 7 juin 2012 ; que selon ce document, M. [F] [P] a pour seuls revenus ceux qui proviennent de l’EARL ; qu’il a opté en faveur de l’imposition selon la moyenne triennale afin de lisser la charge de celle-ci ; qu’ainsi, il a été retenu en 2009 : 31.800 euros, en 2010 : 21.732 euros alors que l’EARL avait un déficit de 9.650 euros, en 2011 : 18.217 euros ; que l’EARL a eu recours à un emprunt sur cinq ans pour financer le retrait de Mme [C] [S] de la société ; que les investissements gelés ont repris en 2010 (canalisations d’irrigation enterrée, remplacement d’un tracteur) ; que les avis d’imposition de M. [F] [P] établissent qu’il a perçus au total les revenus imposables suivants : 2008 : 26.782 euros, 2009 : 33.968 euros, 2010 : 23.393 euros, 2011 : non produit, 2012 : 28.844 euros, 2013 : non produit ; que dans sa déclaration sur l’honneur rédigée le 13 mars 2014, il inscrit un revenu en 20123 de 28.176 euros auquel s’ajoutent des revenus mobiliers de 18 euros et des revenus fonciers de 1.625 euros ; qu’il est propriétaire de son logement évalué à 120.000 euros selon l’attestation que lui a délivrée le 5 mars 2014 Me [I] [A], notaire à Beaune la Rolande (45) ; qu’il déclare être propriétaire « en communauté » de 34ha de terres agricoles qu’il évalue à 170.000 euros, sans autre précision, avoir un patrimoine mobilier en bien propre de 63.835 euros ; qu’il évalue ses parts de l’EARL de la rue neuve à 213.000 euros, sans pièces à l’appui ; qu’il déclare que sa concubine a un revenu annuel de 17.945 euros ; qu’il ne produit aucun élément sur sa retraite future ; que Mme [C] [S] soutient qu’il tire des revenus de plantation de pommes de terre, en s’appuyant sur l’extrait d’un journal local ; qu’elle ne prouve toutefois pas que ces revenus n’entrent pas dans le chiffre d’exploitation de l’EARL ; qu’il ressort des éléments de la procédure et de l’examen de ces pièces que depuis le départ de Mme [C] [S] de l’EARL de la rue neuve, M. [F] [P] continue à exploiter les terres qu’il avait apportées à l’EURL, dont il est seul propriétaire, qu’il en tire ses revenus ; que Mme [C] [S] a repris les terres qui lui appartenaient, ainsi que le matériel servant à les exploiter, qu’elle les a vendus ; que l’un et l’autre sont propriétaires de terres qui peuvent rapporter soit par leur exploitation directe, leur location ou leur vente ; que Mme [C] [S] a une compétence professionnelle reconnue qui lui a permis de trouver rapidement des emplois, de se voir offrir un CDI et d’y renoncer un mois plus tard pour un poste à temps complet à sa convenance ; qu’elle dispose d’un salaire fixe alors que les revenus que M. [F] [P] retire de l’exploitation de ses terres en céréales sont soumis aux aléas du climat et du marché mondial des céréales ; que les sommes qu’il a déposées en compte épargne personnels ont pour but d’y faire face ; qu’il est de notoriété publique que le cours des céréales a connu une baisse importante depuis 2013 ; qu’il n’est pas établi que la rupture du lien conjugal crée entre les époux une disparité de situation à compenser financièrement ; que Mme [C] [S] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire de 100.000 euros en capital, le jugement étant confirmé ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu’en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et partant, des biens dont ils sont nuspropriétaires ; qu’en se bornant, pour juger que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité entre les époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], à relever, s’agissant du patrimoine immobilier de M. [P], qu’il était propriétaire de son logement évalué à 120.000 euros, sans prendre en compte, comme elle y était pourtant expressément invitée, la valeur de la nue-propriété des terres que ce dernier possédait et qu’il estimait à 59.280 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE Mme [S] faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la valeur du compte courant d’associé de M. [P], dont les premiers juges avaient retenu qu’elle s’élevait à 63.040 euros en 2011, avait augmenté depuis cette date et s’élevait, au regard des comptes versés aux débats en cause d’appel par M. [P], à 181.975 euros au 30 juin 2013 ; qu’en se bornant encore, pour juger que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité entre les époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], à adopter les motifs des premiers juges qui avaient retenu que le patrimoine de M. [F] [P] était notamment constitué de la valeur de son compte-courant d’associé à hauteur de 63.040 euros en 2011, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen opérant précité tenant à ce devait être pris en compte le montant du compte-courant d’associé actualisé au 30 janvier 2013 pour apprécier les ressources de M. [P], et a ainsi derechef violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu’en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et partant, des sommes que ces derniers détiennent sur des comptes épargne, quelle que soit leur finalité ; que dès lors, en se fondant, pour ne pas prendre en compte les sommes déposées par M. [P] sur des comptes d’épargne personnel pour apprécier la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux [S] [P], sur la circonstance inopérante qu’elles avaient pour but de faire face à la fluctuation de ses revenus tirés de l’exploitation de ses terres en céréales soumis aux aléas du climat et du marché mondial des céréales, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat ; qu’en énonçant, pour juger que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité entre les époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], qu’elle vivait en concubinage mais ne faisait pas connaître les revenus de son concubin, la cour d’appel s’est fondée sur un élément de fait qui n’était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions et qu’elles n’ont donc pas été en mesure de débattre contradictoirement, et a ainsi violé les article 7 et 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se bornant à affirmer, pour juger que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité entre les époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], que celle-ci était, comme M. [P], propriétaire de terres qui pouvaient rapporter soit par leur exploitation directe, leur location ou leur vente, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir cantonné la somme due par M. [F] [P] à Mme [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros par mois au total, et à 16.000 euros au titre de sa participation aux frais de scolarité des enfants ;

AUX MOTIFS QUE [U] et [W] sont tous deux étudiants à [Localité 2] ; qu’après des classes préparatoires, ils ont intégré la même école d’ingénieur, dans des domaines différents ; que les frais de scolarité s’élevaient en 2010 à 4.370 euros chacun, et pour la présente année scolaire à 7.395 euros pour [U] et à 8.700 euros pour [W], auxquels s’ajoutent les périodes de formation à l’étranger ; qu’ils ont bénéficié et bénéficient de bourses attribuées sur critères sociaux sur la base des revenus de leur mère, de 4.370 euros par an pour chacun pour l’année scolaire 2010-2011, augmentés ensuite à 4.600 euros, diminués à 3.190 euros depuis 2013-2014 ; qu’ils ont chacun obtenu une bourse de leur école de 750 euros par an en 2013 et de 1.125 euros en 2014 ; qu’ils partagent un même logement loué au prix de 998,10 en octobre 2013, auquel il faut ajouter les taxes, l’assurance, l’électricité ; qu'[U] bénéficie d’une allocation logement de 116,49 euros ; qu’il est probable qu’il en soit de même pour [W] ; que la contribution financière mise à la charge du père de 380 euros chacun, fixée il y a trois ans par le juge de la mise en état, ne répond pas au coût de leur formation, ce que M. [F] [P] avait reconnu puisqu’il a offert de payer en sus la somme totale de 2.000 euros par an ; que le premier juge a exactement augmenté sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros chacun ; que cette décision sera confirmée ; que toutefois, cette somme est insuffisante pour combler les dépenses que Mme [C] [S] a faites chaque année en prélevant les sommes nécessaires sur son épargne personnelle ; qu’elle est bien fondée à demander une participation financière complémentaire pour les années postérieures à l’ordonnance du 7 juin 2011, soit à partir de 2001-2012 jusqu’à la présente année scolaire, [U] et [W] étant dans leur dernière année d’études ; que la cour estime qu’un montant annuel de 2.000 euros par an et par enfant répond mieux à leurs besoins que la somme proposée devant le tribunal par M. [F] [P] ; qu’il sera donc condamné à verser à Mme [C] [S] la somme complémentaire de 16.000 euros au total (2.000 euros x 4 années x 2 enfants), l’appelante étant déboutée du surplus que le jugement sera confirmé en ce sens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'[U] est âgé de 21 ans et [W] va avoir 20 ans ; qu’ils sont tous les deux scolarisés à l’école d’ingénieur ECE à [Localité 2] ; que leurs ressources et leurs dépenses sont les suivantes :

[U]

[W]

Ressources

Bourses

CROUS

4.600 euros par mois, soit 383 euros par mois

4.600 euros par mois, soit 383 euros par mois

Bourses école

1.500 euros par an, soit 125 euros

750 euros par an, soit 62 euros par mois

APL

116 euros par mois

158 euros par mois

Charges

Scolarité

8.015 euros par an, soit 668 euros par mois

8.015 euros par an, soit 668 euros par mois

Loyer

979 euros par mois pour les deux, soit 490 euros chacun

Energie

606 euros par an pour les deux, soit 25 euros par mois chacun

Assurance

115 euros par an pour les deux, soit 5 euros par mois pour chacun

Mutuelle

20 euros par mois

20 euros par mois

Transports en commun

26 euros par mois

26 euros par mois

qu’il manque donc pour [U] 610 euros par mois (1.234-624) et pour [W] de 631 euros par mois (1.234 – 603), hors dépense alimentaire et d’entretien courant ; que s’agissant du stage à [Localité 1], seuls les frais de trajets en avion (1.161 euros pour les deux enfants) sont justifiés, les autres dépenses invoquées n’étant pas démontrées par les justificatifs fournis ; qu’au vu des explications fournies par les parents, de leurs ressources et de leurs charges et compte tenu de l’âge et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution de M. [F] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros par mois au total, et ce, à compter du jour du jugement ;

1°) ALORS QUE le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, laquelle est fixée à proportion de l’ensemble de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant au jour où il statue ; qu’en se bornant, pour fixer la part contributive de M. [F] [P] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs, à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros par mois au total, à énoncer que le premier juge avait exactement augmenté à cette somme la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants précédemment fixée à 380 euros par le juge de la mise en état, sans se prononcer, ainsi qu’il le lui était demandé, au titre des ressources de M. [P], ni sur la valeur de la nue-propriété des terres qu’il possédait ni sur le montant du compte-courant d’associé qu’il détenait dans l’EARL de la rue neuve au 30 juin 2013, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

2°) ALORS QUE le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur peut demander au juge du fond de condamner l’autre parent à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant pour une période antérieure à sa demande, pouvant remonter jusqu’au jour où il a commencé à assumer à titre principal la charge de l’enfant concerné ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire que M. [P] devait payer à Mme [S] la somme complémentaire de 16.000 euros, soit 2.000 euros par an et par enfant pendant quatre ans, au titre de sa participation aux frais de scolarité des enfants, que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de ces derniers qui avait été mise à sa charge par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 juin 2011 à hauteur de 380 euros par enfant ne répondait pas au coût de leur formation et que la somme fixée au fond à 500 euros par le premier juge était insuffisante pour combler les dépenses de Mme [S] en sorte que cette dernière était bien fondée à demander une participation financière complémentaire pour les années postérieures à l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2011, soit à partir de 2011/2012 jusqu’à l’année scolaire en cours, sans rechercher si, dès lors qu’elle avait assumé seule les frais de scolarité de ses enfants au titre de l’année scolaire 2010/2011, Mme [S] n’était pas également bien fondée à demander une participation financière complémentaire pour les frais engagés au titre de cette année scolaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 371 et 373-2-5 du code civil.

Le greffier de chambre

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