Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-18.367, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 18 avril 2017

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Flash Defrénois · 25 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-18.367
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18.367
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 3 juillet 2014
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032777568
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100724
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° Z 15-18.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G… U…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d’appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Q… W…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme U…, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. W… et Mme U… se sont mariés sans contrat le 7 avril 1980 ; qu’un jugement a prononcé leur divorce le 27 juin 2003 et a fixé la date des effets patrimoniaux entre les époux au 15 novembre 2002 ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme U… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. W… soit déclaré débiteur, envers l’indivision, d’une créance au titre de l’exploitation du fonds artisanal de serrurerie dépendant de la communauté ;

Attendu que, si l’indivisaire qui gère un fonds artisanal indivis est redevable des produits nets de sa gestion, sous réserve de la rémunération de son activité, aucune indemnité ne peut être mise à sa charge au titre de la jouissance exclusive de ce bien ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt dit qu’il appartiendra au notaire de faire figurer dans l’actif commun le montant des valeurs mobilières détenues par la communauté à la date du 15 novembre 2002, sur justification du montant exact par la production des relevés bancaires correspondants ;

Qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’il appartiendra au notaire de faire figurer dans l’actif commun le montant des valeurs mobilières détenues par les parties à la date du 15 novembre 2002 sur justification du montant exact par la production des relevés bancaires correspondants, l’arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. W… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme U… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme U…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé à 2.438 euros la valeur du fonds artisanal de serrurerie devant être porté à l’actif de la communauté ;

AUX MOTIFS QU’il est constant que l’actif de communauté comprend le fonds artisanal de serrurerie créé en 1986 par Q… W… ; qu’Q… W… a cessé cette activité le 31 décembre 2011 ; qu’il est constant que si ce bien doit, en application des dispositions de l’article 829 du Code civil, être évalué à la date de jouissance divise, soit à la date la plus proche du partage, c’est dans l’état où il se trouvait à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit au 15 novembre 2002 ; que le fonds était exploité dans un local mis gracieusement à disposition par le père de M. W… ; qu’il n’y a donc jamais eu aucun droit au bail ; que compte-tenu de la cessation d’activité en 2011, sans liquidation, la valeur actuelle de la clientèle est nulle ; que suivant des tableaux produits en pièces 3 et 4 par M. W…, et dont l’exactitude n’est pas contestée par Mme U…, en dehors du matériel mis à la disposition de l’appelant par son père, l’ensemble du matériel de l’entreprise était composé d’outils, de deux ordinateurs et deux fax, d’une fourgonnette et d’une remorque, acquis entre 1987 et 2003 ; qu’il est constant qu’à ce jour, les ordinateur et fax achetés entre 1994 et 1999 n’ont strictement plus aucune valeur ; que seul le matériel de bricolage et le matériel de transport sont susceptibles d’être valorisés, et ils le seront pour les besoins de l’établissement de l’actif à 20 % de leur valeur, soit (7.901,60 + 4.292,03) x 0,20 = 2.438 euros ; qu’il y aurait également eu lieu de valoriser les stocks à la date de cessation de l’activité ; que toutefois, M. W… n’a pas produit aux débats le dernier bilan comptable de son activité professionnelle, et Mme U… n’a pas jugé utile de le réclamer ; que par voie de conséquence, et au regard des pièces produites, le fonds artisanal sera porté à l’actif de la communauté pour la somme de 2.438 euros ;

ALORS QU’en vue de leur répartition, les biens indivis doivent être évalués à la date de la jouissance divise ; qu’en retenant, pour fixer la valeur du fonds de commerce de serrurerie à la somme de 2.438 euros, que la valeur de la clientèle était nulle à la date de la cessation de l’activité en 2011 et que les ordinateurs et fax n’avaient à ce jour aucune valeur, se plaçant ainsi à la date la plus proche du partage, cependant qu’elle relevait que le fonds de commerce devait être évalué en l’état où il se trouvait à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit au 15 novembre 2002, la Cour d’appel a violé l’article 829 du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR écarté la demande par laquelle Mme W… sollicitait que M. W… soit reconnu débiteur envers l’indivision d’une créance de 48.000 euros au titre de la jouissance à son seul profit du fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QUE Mme U… sollicite une indemnité compensant l’utilisation par M. W… à son seul profit d’un fonds artisanal commun entre 2002 et 2010, sur la base de 6.000 euros par an fixée au regard de la rémunération du travail de l’exploitant ; qu’il convient cependant de rappeler que M. W… n’a pas joui privativement d’un bien, mais a perçu la rémunération de sa propre activité professionnelle et n’est pas, à ce titre, redevable d’une quelconque indemnisation envers l’indivision post-communautaire ; que Mme U… sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE le fonds de commerce dépendant d’une indivision est un bien susceptible de faire l’objet d’un usage exclusif par un seul des indivisaires ; qu’en retenant, pour juger qu’aucune indemnité n’était due au titre de l’usage exclusif du fonds de commerce, que M. W… n’avait pas joui privativement d’un bien, mais avait perçu la rémunération de sa propre activité professionnelle, cependant qu’un fonds de commerce est un bien incorporel pouvant être utilisé par un seul indivisaire, ce dernier étant dès lors redevable d’une indemnité à l’indivision qu’il a privée de la possibilité d’user du bien, la Cour d’appel a violé l’article L. 145-1 du Code de commerce, ensemble l’article 815-9 du Code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. W… est créancier sur l’indivision post-communautaire de la somme de 2.959 euros au titre des taxes foncières qu’il a payées seul ;

AUX MOTIFS QU’en application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; qu’il est constant que la taxe foncière et l’assurance habitation sont des dépenses nécessaires tendant à la conservation de l’immeuble dont le paiement par un indivisaire seul génère une créance à son profit sur l’indivision ; que Mme U… affirme, sans être contestée sur ce point, avoir payé la moitié des taxes foncières de 2004 et 2006 ; que par voie de conséquence, M. W… est fondé à mettre en compte une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 2.959 euros au titre des taxes foncières et 3.744 euros au titre de l’assurance habitation ;

ALORS QU’un indivisaire peut prétendre à une indemnité au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien indivis qu’à hauteur des sommes qu’il a réellement exposées ; qu’en faisant droit à la demande par laquelle M. W… sollicitait que la somme de 2.962 euros soit inscrite sur le compte d’indivision au titre des taxes foncières des années 2002 à 2006, sans rechercher si les sommes exposées par M. W… excédait sa part, dans la mesure où Mme W… soutenait sans être contestée avoir payé la moitié des taxes foncières des années 2004 et 2006, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du Code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’il appartiendrait au notaire de faire figurer dans l’actif commun le montant des valeurs mobilières détenues par la communauté à la date du 15 novembre 2002 sur justification des montants exacts par la production des relevés bancaires correspondants ;

AUX MOTIFS QUE de manière concordante, les parties ont déclaré devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, que les comptes bancaires et les véhicules automobiles avaient été partagés entre elles amiablement ; que toutefois, elles ne contestent pas qu’elles détenaient des valeurs mobilières pour près de 400.000 francs ; de plus, il ressort tant de l’acte libellé « convention familiale » et qualifié de projet de partage par Mme U…, que de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 13 septembre 2010, que les parties ont opéré entre elles depuis 2002 divers mouvements de fonds qui ont été qualifiés d’avances sur partage ; qu’il en résulte que l’établissement définitif des comptes nécessite la prise en considération de l’intégralité de l’actif commun ; que par voie de conséquence, il appartiendra au notaire de faire figurer dans l’actif commun le montant des valeurs mobilières détenues par les parties à la date du 15 novembre 2002 sur justification du montant exact par la production des relevés bancaires correspondant ;

1°) ALORS QU’il appartient au juge saisi d’une demande relative à des opérations de liquidation et partage d’une indivision d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en jugeant qu’il incomberait au notaire liquidateur d’inscrire dans l’actif de la communauté – et donc de déterminer – le montant des valeurs mobilières détenues par les époux le 15 novembre 2002, cependant qu’il lui appartenait de trancher la contestation née entre les époux sur ce point, la Cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 4 du Code civil ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, dans le cadre d’un litige portant sur la liquidation et le partage d’une indivision, les points sur lesquels les parties avaient indiqué être en accord lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés ne peuvent être soumis au juge ; qu’en retenant que l’établissement des comptes nécessitait la prise en considération des valeurs mobilières détenues par les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal de difficultés ne mentionnait pas l’existence d’un accord préalable des parties quant au partage des comptes bancaires, ce dont il résultait que ce point qui n’avait pas été en litige devant le notaire liquidateur ne pouvait être soumis directement au juge, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 837 du Code civil.

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