Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-26.713, Inédit

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Thomas Genicon · Revue des contrats · 1er mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-26.713
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-26.713
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2014, N° 13/15454
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil.

Article 1992 du même code.

Articles 1134 et 1147 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033126865
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00744
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° A 14-26.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , aux droits de la BNP Paribas immobilier résidentiel promotion Méditerranée anciennement société par actions simplifiée Meunier Méditerranée,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Union de gestion et d’investissements fonciers (UGIF), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel, de la SCP Capron, avocat de la société Union de gestion et d’investissements fonciers, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Véolia eau que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Union de gestion et d’investissements fonciers (la société UGIF) est propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, d’un lot donné à bail à la banque Société générale, le paiement de la consommation d’eau étant mis à la charge du preneur ; que pour la fourniture en eau de ce lot, la société UGIF a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle vient la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux SCOA (la société Véolia) ; qu’aux termes de ce contrat, la société Véolia devait effectuer un relevé de consommation par an, en mai, la facture générale correspondante étant établie en juillet suivant ; qu’en pratique, la facture était envoyée au syndic de la copropriété, la société Meunier Méditerranée, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas immobilier promotion résidentiel (la société BNP), à charge pour cette dernière de transmettre la facture à la société UGIF ; qu’à la suite d’une surconsommation d’eau constatée au titre des années 2003 et 2004, la Société générale a refusé de payer à la société UGIF les factures d’eau correspondantes ; que la société UGIF l’a assignée en paiement de ces factures, ainsi que le syndic et la société Véolia, estimant que ceux-ci avaient commis une faute ayant contribué à cette surconsommation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Véolia à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage, l’arrêt retient, d’abord, que la société Véolia, seule technicienne de l’eau, des installations d’eau et des consommations, a bénéficié de la fuite en partie privative, facturée sans remise, ensuite, que cette société a soutenu, sans en justifier, avoir émis un avertissement de surconsommation et, enfin, que sa bonne foi dans l’exécution du contrat ne peut être retenue, la seule émission d’une facture d’eau étant insuffisante à attirer l’attention de son abonnée sur l’anomalie de fonctionnement, aux conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle avait constatée ; que l’arrêt en déduit que le moyen tiré de l’article 19 du règlement de l’eau applicable est inopérant et que, postérieurement au relevé de compteur effectué au mois de mai 2013, la société Véolia a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat et à son obligation d’information et de conseil envers son abonnée, participant ainsi à l’aggravation du dommage subi par celle-ci et engageant sa responsabilité contractuelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle n’imposait au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1992 du même code ;

Attendu que, pour condamner la société BNP à payer à la société UGIF la somme de 2 613,55 euros correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les factures d’eau étaient préalablement reçues par la société Meunier Méditerranée qui les répercutait sur la société UGIF, et qu’en procédant de la sorte concernant les factures litigieuses, sans alerter son mandant sur leur caractère inhabituel et inquiétant, cependant qu’elle était informée des niveaux de facturation antérieurs, la société Meunier Méditerranée a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société UGIF, en sa qualité de mandataire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, chargée d’un simple mandat de transmission des factures d’eau qui lui étaient adressées pour le compte de la société UGIF, la société Meunier Méditerranée n’était pas tenue d’alerter sa mandante quant au contenu desdites factures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la Société générale à payer à la société UGIF les sommes de 26 138,50 et 469,34 euros, condamne la Société générale aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, l’arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Met hors de cause, sur sa demande, la Société générale, dont la présence devant la cour de renvoi n’est pas nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Union de gestion et d’investissements fonciers aux dépens et met à la charge de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux SCOA les dépens exposés par la Société générale ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de gestion et d’investissements fonciers et la condamne à payer à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux SCOA et à la société BNP Paris immobilier promotion résidentiel la somme de 3 000 euros chacune, et condamne la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux SCOA à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros à titre de dommages-intérêts pour sa part de responsabilité fixée à 40% dans le dommage causé par la surconsommation arrêtée au relevé de compteur d’eau du 11 mai 2006,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux fait valoir au soutien de son appel que le 26 juillet 2002 une facture a été établie d’après le relevé de compteur du mois de mai 2002 pour un montant de 803,18 euros faisant donc apparaître une consommation normale ; que cette facture a été adressée à la société UGIF, laquelle s’était domiciliée auprès de la société Meunier, syndic de copropriété ; que l’année suivante, en mai 2003, Veolia a pris l’initiative d’aviser la société UGIF de l’existence de cette surconsommation ; qu’a été établie dès juillet 2003 la facture faisant apparaître la surconsommation pour un montant de 15 060,49 euros, qui a été immédiatement adressée à l’abonnée ; qu’en 2004 un nouveau relevé a été fait au mois de mai faisant apparaître à nouveau une surconsommation pour un montant très important de 21 636,12 euros, dont UGIF a également été informée ; que ces sociétés ne s’en sont pas préoccupées ; que le rapport d’expertise établit que la surconsommation d’eau est liée à une fuite sur les installations privatives des locaux loués par UGIF à la Société Générale ; qu’en application de l’article 19 du règlement de l’eau, « l’abonné n’est jamais fondé à demander une réduction de consommation en raison de fuites sur ses installations intérieures » ; qu’elles ne ressortent pas dès lors de l’application des stipulations contractuelles de la société Veolia ; que, cependant, Veolia, seule technicienne de l’eau, des installations d’eau et des consommations, a bénéficié de la fuite en partie privative, facturée sans remise ; qu’elle a soutenu devant l’expert judiciaire mandaté avoir émis automatiquement un avertissement spécifique de surconsommation, sans en avoir conservé la moindre trace écrite qui en ferait foi ; que sa bonne foi dans l’exécution du contrat la liant à UGIF ne peut être retenue, la seule émission d’une facture d’eau étant insuffisante à attirer l’attention de son abonnée (ici de surcroît une personne morale) sur l’anomalie de fonctionnement, aux conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle avait constatée ; que le moyen tiré de l’article 19 du règlement est inopérant à cet égard ; que le premier juge a donc retenu à bon droit que, postérieurement au relevé de compteur qu’elle a effectué courant mois de mai 2003, Veolia a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, et d’information et de conseil envers son abonnée au sens de l’article 1147 du code civil ; qu’elle a ainsi participé à l’aggravation du dommage subi par cette dernière ; que cette faute engage sa responsabilité contractuelle ; que, pour le surplus, notamment la part de responsabilité de chacun des intervenants successifs, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent approbation ; qu’il convient en définitive de confirmer entièrement le jugement déféré (arrêt attaqué, pp. 5 et 6, soulignements d’origine),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CGE/Veolia, tenue tant d’un devoir de loyauté que d’information, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, et en sa qualité de professionnel de la distribution d’eau, à l’égard de son cocontractant la société UGIF, et qui ne justifie pas avoir avisé celle-ci d’une consommation anormalement élevée est directement responsable d’une aggravation de la perte d’eau postérieurement à son relevé de mai 2003 ; (…) qu’en conséquence, la proposition de taux de partage effectuée par l’expert, adaptée à l’importance de la responsabilité de chacun sera retenue en ce qui concerne la SA Société Générale à hauteur de 50%, celle de Veolia à hauteur de 40% ; qu’il y a lieu d’ajouter la responsabilité de la société UGIF partagée avec celle de la société Meunier Méditerranée soit 5% chacune ; (…) qu’en conséquence, il convient de condamner Veolia à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros (40%) ; (jugement, pp. 5 et 6),

ALORS, D’UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour condamner la société Veolia à payer à la société UGIF des dommages-intérêts pour sa part de responsabilité fixée à 40% dans le dommage causé par la surconsommation d’eau, l’arrêt attaqué retient que, postérieurement au relevé de compteur effectué au mois de mai 2003, la société Veolia aurait dû informer la société UGIF de la surconsommation constatée, la seule émission au mois de juillet suivant d’une facture d’eau étant insuffisante pour attirer l’attention de son abonnée sur l’anomalie de fonctionnement ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat d’abonnement obligeait la société Veolia à envoyer une lettre d’information à son abonnée dans le cas seulement où la facture était adressée à celle-ci plus de deux mois après le relevé du compteur, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’obligation d’information n’existe entre les parties au contrat qu’en faveur de celle qui a été dans l’impossibilité de se renseigner par elle-même ou qui a légitimement pu faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de son objet ou de la qualité des parties ; que, pour condamner la société Veolia à payer à la société UGIF des dommages-intérêts pour sa part de responsabilité fixée à 40% dans le dommage causé par la surconsommation d’eau, l’arrêt attaqué retient que, postérieurement au relevé de compteur effectué au mois de mai 2003, la société Veolia aurait dû informer la société UGIF de la surconsommation constatée, la seule émission au mois de juillet suivant d’une facture d’eau étant insuffisante pour attirer l’attention de son abonnée sur l’anomalie de fonctionnement ; qu’en statuant ainsi, cependant que, ni la technicité de la prestation, ni la qualité des cocontractants n’obligeaient la société Veolia à attirer spécialement l’attention de la société UGIF sur une surconsommation que celle-ci était en capacité de constater à la seule lecture de la facture qui lui avait été adressée dans les deux mois du relevé du compteur d’eau, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel à payer à la société UGIF la somme de 2.613,55 (5%) au titre de sa responsabilité ;

AUX MOTIFS QUE : « pour le surplus, notamment la part de responsabilité de chacun des intervenants successifs, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; qu’il convient en définitive de confirmer entièrement le jugement déféré ».

ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE : « en revanche, dans ses rapports avec la société Meunier Méditerranée, cette responsabilité est partagée ; en effet, les factures étaient préalablement reçues par la société Meunier Méditerranée qui les répercutait sur la société UGIF ; tant en sa qualité de mandataire du bailleur, en application de l’article 1392 du code civil, qu’en qualité de syndic de l’immeuble, sur le fondement de l’article 147 du code civil au regard de sa responsabilité vis à vis de la société UGIF copropriétaire, la société Meunier, qui a répercuté les factures sans alerter son mandant sur leur caractère inhabituel et inquiétant alors qu’elle était parfaitement informée des niveaux de facturation antérieurs a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société UGIF ; en conséquence, la proposition de taux de partage effectuée par l’expert, adaptée à l’importance de la responsabilité de chacun sera retenue en ce qui concerne la SA Société Générale à hauteur de 50%, celle de Veolia à hauteur de 40% ; il y a lieu d’ajouter la responsabilité de la société UGIF partagée avec celle de la société Meunier Méditerranée soit 5% chacune (…) ; la BPPI (anciennement société Meunier Méditerranée) sera condamnée à payer à la société UGIF la somme de (5%) du total (…) ; la BPPI sera condamnée à payer à la société UGIF la somme de 2.613,55 (5%) au titre de sa responsabilité » ;

ALORS 1°) QUE le syndic, lié contractuellement au seul syndicat des copropriétaires n’est pas tenu, en cette qualité, d’une obligation d’information au profit des copropriétaires quant aux dépenses concernant leurs parties privatives ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité à l’égard de la société UGIF de la société Meunier Méditerranée, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’exposante, la cour d’appel a considéré que tant en sa qualité de mandataire du bailleur qu’en sa qualité de syndic de l’immeuble, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société Meunier Mediterranée avait commis une faute en répercutant les factures d’eau sans alerter son mandant sur leur caractère inhabituel et inquiétant alors qu’elle était parfaitement informée des niveaux de facturation antérieurs ; qu’en statuant ainsi, quand pourtant la consommation d’eau correspondait à une partie privative, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

ALORS 2°) QUE le mandataire, lorsqu’il est chargé d’une simple mission de domiciliation, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du mandant et relative au contenu des courriers et documents qui lui sont adressés pour son compte ; qu’en retenant la responsabilité de l’exposante au motif que tant en sa qualité de mandataire du bailleur qu’en sa qualité de syndic de l’immeuble, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société Meunier Méditerranée avait commis une faute en répercutant les factures d’eau sans alerter son mandant sur leur caractère inhabituel et inquiétant alors qu’elle était parfaitement informée des niveaux de facturation antérieurs, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code.

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