Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-86.763, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 15-86.763 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 15-86.763 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 octobre 2015 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033374085 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR05075 |
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Sur les parties
- Président : M. Guérin (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
N° T 15-86.763 FS-D
N° 5075
SL
8 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. I… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 octobre 2015, qui, pour blessures involontaires aggravées, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. S… ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 122-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et condamné I… X… à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis ;
« aux motifs que sur la peine : I… X… est aujourd’hui majeur, titulaire du permis de conduire et d’un BTS, qu’il n’a jamais été condamné ni avant les faits ni après ceux-ci qui remontent à plus de cinq ans ; qu’il y a lieu de tenir compte également du contexte particulier des faits ; qu’en effet le jeune homme a été poursuivi par M. O… qui ne s’en est pas caché et a pu paniquer à la vue de M. M… par crainte d’être rattrapé et pris à partie par son poursuivant s’il s’arrêtait ; qu’en conséquence, il sera prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement d’un mois assortie du sursis ;
« alors qu’en condamnant I… X… à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis lorsqu’elle a relevé, tout d’abord, l’absence de mention à son casier judiciaire, le fait qu’il était jeune diplômé et titulaire du permis de conduire, et qu’elle a ensuite mis en exergue le contexte de l’affaire militant explicitement en faveur d’une atténuation de sa responsabilité pénale, la cour d’appel de Nancy a violé les textes susvisés » ;
Attendu que, pour condamner M. X…, âgé de seize ans au moment des faits, à un emprisonnement d’un mois assorti du sursis, pour avoir causé involontairement, en tant que conducteur d’une motocyclette, des blessures à M. Daniel M…, avec la circonstance qu’il ne s’est pas arrêté et a tenté d’échapper à sa responsabilité, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, répondant aux exigences de l’article 2, 3e alinéa, de l’ordonnance du 2 février 1945, et, dès lors que le prévenu, étant devenu majeur, ne pouvait plus faire l’objet de mesures éducatives, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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