Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-86.763, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 24 janvier 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 15-86.763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-86.763
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 22 octobre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033374085
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05075
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Texte intégral

N° T 15-86.763 FS-D

N° 5075

SL

8 NOVEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. I… X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 octobre 2015, qui, pour blessures involontaires aggravées, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. S… ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 122-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et condamné I… X… à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis ;

« aux motifs que sur la peine : I… X… est aujourd’hui majeur, titulaire du permis de conduire et d’un BTS, qu’il n’a jamais été condamné ni avant les faits ni après ceux-ci qui remontent à plus de cinq ans ; qu’il y a lieu de tenir compte également du contexte particulier des faits ; qu’en effet le jeune homme a été poursuivi par M. O… qui ne s’en est pas caché et a pu paniquer à la vue de M. M… par crainte d’être rattrapé et pris à partie par son poursuivant s’il s’arrêtait ; qu’en conséquence, il sera prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement d’un mois assortie du sursis ;

« alors qu’en condamnant I… X… à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis lorsqu’elle a relevé, tout d’abord, l’absence de mention à son casier judiciaire, le fait qu’il était jeune diplômé et titulaire du permis de conduire, et qu’elle a ensuite mis en exergue le contexte de l’affaire militant explicitement en faveur d’une atténuation de sa responsabilité pénale, la cour d’appel de Nancy a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour condamner M. X…, âgé de seize ans au moment des faits, à un emprisonnement d’un mois assorti du sursis, pour avoir causé involontairement, en tant que conducteur d’une motocyclette, des blessures à M. Daniel M…, avec la circonstance qu’il ne s’est pas arrêté et a tenté d’échapper à sa responsabilité, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, répondant aux exigences de l’article 2, 3e alinéa, de l’ordonnance du 2 février 1945, et, dès lors que le prévenu, étant devenu majeur, ne pouvait plus faire l’objet de mesures éducatives, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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