Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 15-21.456, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 15-21.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2015
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034706326
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100583

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2015), que, le 3 mars 2005, la société Fruitofood a conclu avec la société Initial un contrat d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation par l’une des parties six mois avant l’échéance, ayant pour objet la location et l’entretien des vêtements professionnels de son personnel ; que, par lettre du 16 janvier 2012, elle a sollicité la résiliation anticipée du contrat au motif que les camions de livraison de la société Initial n’étaient pas conformes aux normes sanitaires ; que, par lettre du 24 janvier 2012, cette dernière s’est opposée à la résiliation, avant que la société Fruitofood ne refuse ses livraisons à compter du 15 février suivant ; que la société Initial a assigné la société Fruitofood en paiement, notamment, de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fruitofood fait grief à l’arrêt de dire que l’indemnité de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale, alors, selon le moyen, que la clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ; qu’en jugeant, néanmoins, que la clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée due par les parties « en cas de non-paiement d’une facture ou en cas d‘infraction à l’un quelconque des clauses du contrat » (article 11 du contrat litigieux) ne constituait pas une clause pénale ayant un caractère dissuasif mais seulement le prix de la résiliation unilatérale du contrat, la cour d’appel a violé l’article 1229 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que l’article 11 du contrat prévoyait qu’en cas de résiliation anticipée à l’initiative du client, celui-ci devait s’acquitter d’une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, la cour d’appel a justement retenu qu’une telle indemnité ne présentait aucun caractère dissuasif et était uniquement destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat, ce dont elle a exactement déduit qu’elle ne constituait pas une clause pénale ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fruitofood aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Fruitofood

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la FRUITOFOOD à payer à la société INITIAL la facture du 31 décembre 2011 pour un montant de 3.140,34 euros TTC majoré d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 février 2012, date d’échéance de la facture, d’avoir condamné la société FRUITOFOOD à payer à la société INITIAL la somme de 29.333,23 euros outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, d’avoir condamné la société FRUITOFOOD à payer à la société INITIAL la somme de 1.623,65 euros au titre de la clause pénale et d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 7 février 2013 ;

Aux motifs que « Sur l’exception d’inexécution Considérant qu’aux tenues de l’article I du contrat, la société Initial s’est engagée à mettre à la disposition de la société Fruitofood un service de location – entretien d’articles textiles et d’accessoires ; que l’article 1.1 précise :

« La prestation comprend :

— La location d’un stock d’articles textiles et d’accessoires mis à la disposition du client

— La remise en état de service par le blanchissage ou nettoyage avec réparations normales le cas échéant

— La livraison et l’enlèvement périodiques

— Le remplacement (automatique) des articles rendus impropres à l’utilisation dans le cadre d’un usage normal et éventuellement

La location de matériel et accessoires, notamment de conteneurs pour le transport ou le stockage des articles loués

La personnalisation au nom du client » ;

Considérant que le loueur s’engage, aux termes de l’article 3, « à satisfaire aux prescriptions des normes s’appliquant à la profession » et « à respecter les dispositions contenues dans la charte GE1ST dont il est membre ;

Considérant que la société Initial doit donc respecter, aux termes du contrat, outre les prescriptions légales, les normes professionnelles et celles résultant d’une charte ;

Considérant qu’il appartient à la société Fruitofood de démontrer que la société Initial a manqué à ces obligations ;

Considérant qu’elle n’allègue pas que la société n’a pas exécuté les prestations prévues au contrat mais invoque un défaut de qualité et un non-respect des normes ;

Considérant qu’elle verse aux débats les résultats d’essais effectués en janvier 2012 d’où il résulte que les prélèvements effectués sur des blouses et pantalons et à l’intérieur du camion ont démontré la présence de flore aérobie mésophile dans une proportion plus de quatre fois supérieure à la norme » ;

Considérant toutefois que le rapport produit ne précise pas l’origine de la norme ; qu’il ne résulte donc pas de ces essais que la société Initial n’a pas respecté ses obligations précitées ;

Considérant que la société Fruitofood produit un rapport de la société QST, organisme évaluateur ; que ce rapport mentionne qu’il fait suite à l’évaluation de la société « vis-à-vis des exigences de la nouvelle version du BRC » ; que les manquements relevés dans ce rapport le sont donc au regard de ces normes ; que le rapport ne contient aucune référence aux prescriptions légales ou aux normes de la profession ou de la charte GEIST ;

Considérant qu’ainsi, la société Fruitofood justifie que les prestations de la société Initial ne respectent pas les normes du BRC mais ne démontre nullement qu’elles ne sont pas conformes aux seules obligations imposées à celle-ci par la convention des parties ;

Considérant que la société Fruitofood ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement de la société à ses obligations contractuelles; que son exception d’inexécution n’est, en conséquence, pas fondée Sur les demandes de la société Initial Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Fruitofood au paiement de la somme de 3.140,34 euros au titre d’une facture numéro 5404046 émise le 31 décembre 2011 ;

Considérant que l’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, le client doit s’acquitter d’une indemnité de résiliation anticipée égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat et d’une indemnité correspondant à la valeur du stock des articles qui lui ont été affectés ;

Considérant que la société Initial justifie que l’indemnité de résiliation anticipée et celle correspondant à la valeur résiduelle du stock, ainsi calculées, s’élèvent à la somme de 29.333,23 euros ;

Considérant que l’indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l’arrêt du contrat ; qu’elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci ; qu’elle a un caractère indemnitaire et non dissuasif et est destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat ; qu’elle ne constitue donc pas une clause pénale ;

Considérant que l’indemnité au titre de la valeur résiduelle a pour objet de compenser la valeur non amortie des vêtements mis en location ;

qu’elle ne constitue donc pas une clause pénale ;

Considérant que la demande de la société Initial tendant au paiement de la somme de 29.333, 23 euros au titre de ces deux postes sera accueillie étant précisé que la somme de 32.473,57 euros inclut la créance du chef de la facture numéro 5404046 déjà prise en compte par le tribunal ;

Considérant que cette somme portera intérêts conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ; que ceux-ci seront capitalisés étant précisé que la demande a été formée pour la première fois dans l’assignation délivrée le 7 février 2013;

Considérant qu’au regard des conséquences pour le créancier de l’inexécution du contrat, la clause pénale de 15% est manifestement excessive ; quelle sera réduite à 5% soit à 1.623, 65 euros » ;

Alors, d’une part, qu’en se bornant, pour rejeter l’exception d’inexécution soulevée par l’exposante, à considérer que les résultats d’essais effectués ont démontré la présence de flore aérobie mésophile dans une proportion importante mais par rapport à une norme qui n’est pas précisée, sans toutefois rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les fautes dénoncées par la société FRUITOFOOD – et au demeurant confirmées par ces analyses – n’étaient pas avérées, à savoir notamment le fait que les livraisons étaient effectuées avec un camion sale, en désordre, dans lequel les linges propres et sales étaient en contact et mélangés et le fait que le chauffeur de la société INITIAL manipulait de façon négligée les tenues, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Alors, d’autre part, qu’en considérant que la société FRUITOFOOD démontre seulement des manquements vis-à-vis des exigences de la nouvelle version du BRC qui ne correspondent pas aux obligations imposées par la convention entre les parties, après avoir pourtant relevé que la société INIITIAL devait respecter, aux termes du contrat, outre les prescriptions légales, « les normes professionnelles » parmi lesquelles figurent notamment précisément les règles du BRC, la Cour d’appel qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société FRUITOFOOD à payer à la société INITIAL la somme de 29.333,23 euros outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, d’avoir condamné la société FRUITOFOOD à payer à la société INITIAL la somme de 1.623,65 euros au titre de la clause pénale et d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 7 février 2013 ;

Aux motifs que « Sur les demandes de la société Initial Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Fruitofood au paiement de la somme de 3.140,34 euros au titre d’une facture numéro 5404046 émise le 31 décembre 2011 ;

Considérant que l’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, le client doit s’acquitter d’une indemnité de résiliation anticipée égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat et d’une indemnité correspondant à la valeur du stock des articles qui lui ont été affectés ;

Considérant que la société Initial justifie que l’indemnité de résiliation anticipée et celle correspondant à la valeur résiduelle du stock, ainsi calculées, s’élèvent à la somme de 29.333,23 euros ;

Considérant que l’indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l’arrêt du contrat ; qu’elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci ; qu’elle a un caractère indemnitaire et non dissuasif et est destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat ; qu’elle ne constitue donc pas une clause pénale ;

Considérant que l’indemnité au titre de la valeur résiduelle a pour objet de compenser la valeur non amortie des vêtements mis en location ; qu’elle ne constitue donc pas une clause pénale ;

Considérant que la demande de la société Initial tendant au paiement de la somme de 29.333, 23 euros au titre de ces deux postes sera accueillie étant précisé que la somme de 32.473,57 euros inclut la créance du chef de la facture numéro 5404046 déjà prise en compte par le tribunal ;

Considérant que cette somme portera intérêts conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ; que ceux-ci seront capitalisés étant précisé que la demande a été formée pour la première fois dans l’assignation délivrée le 7 février 2013;

Considérant qu’au regard des conséquences pour le créancier de l’inexécution du contrat, la clause pénale de 15% est manifestement excessive ; quelle sera réduite à 5% soit à 1.623, 65 euros » ;

Alors que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ; qu’en jugeant néanmoins que la clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée due par les parties « en cas de nonpaiement d’une facture ou en cas d‘infraction à l’un quelconque des clauses du contrat » (article 11 du contrat litigieux) ne constituait pas une clause pénale ayant un caractère dissuasif mais seulement le prix de la résiliation unilatérale du contrat, la Cour d’appel a violé l’article 1229 du Code civil.

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