Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-82.607, Inédit

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Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 24 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-82.607
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82.607
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Charente, 17 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035003011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01414
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Sur les parties

Texte intégral

N° W 16-82.607 F-D

N° 1414

FAR

21 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. El Hassan B…,

contre l’arrêt de la cour d’assises de la CHARENTE, en date du 18 mars 2016, qui, pour tentatives d’assassinat et violences volontaires aggravées, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d’interdiction de détenir une arme et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur le retrait de l’autorité parentale ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-5, 221-3, 222-13 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. B… coupable de tentative d’assassinat, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, avec usage ou menace d’une arme, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, a condamné M. B… à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, ordonné la confiscation des scellés et des armes dont le condamné serait propriétaire ou aurait la libre disposition, et condamné M. B… à une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ;

« aux motifs que :

I – sur les tentatives d’assassinat du 17 septembre 2011 :

A) sur les tentatives de meurtre : il résulte des débats et notamment de ses déclarations que M. B… a organisé une rencontre qu’il a voulue à son domicile au cours de laquelle il s’est positionné face à ses victimes, les empêchant de s’extraire en direction du jardin, avant de les frapper dans un premier temps, puis de les asperger d’essence avant de prendre une allumette et de la craquer, immédiatement après les avoir menacés de « tout cramer » ; qu’en effet, les experts s’accordent pour dire que si Mme Loubna X… et M. Bertrand Y… n’avaient pas reçu des projections d’essence, ils n’auraient pas été brûlés comme ils l’ont été à l’arrière des jambes pour lui, au membre supérieur gauche pour elle, et ce quand bien même l’accusé ne les aurait pas aspergés volontairement à ces endroits du corps ; que les essais de projection avec colorants relatés démontrent que même dans sa version, les victimes n’ont pu que recevoir du carburant sur le corps, quelle qu’en soit la quantité ; que ces constatations viennent corroborer les déclarations concordantes des victimes aux termes desquelles l’accusé a projeté l’essence dans leur direction ; que ce fait établi, associé à la mise à feu délibérée de l’allumette, et à l’utilisation d’un liquide hautement inflammable et donc létal constituent à suffisance tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de la tentative de meurtre ; que le fait qu’il ait par la suite éteint les flammes sur son épouse ne fait pas disparaître l’infraction, dès lors que cette action n’a pas eu pour effet que d’effacer les conséquences d’un crime déjà consommé ;

B) sur la préméditation : elle est déjà en germe dans la personnalité psycho-rigide de M. B…, qui, suite à la révélation de l’adultère de sa femme, a multiplié les propos et les actions vengeresses et agressives, qui se sont notamment traduites par les faits des 10 mai et 6 juillet 2011 qui ne peuvent s’interpréter autrement que comme des menaces de mort ; qu’elle résulte ensuite de la mise en scène d’un véritable guet-apens, M. B… ayant contraint ses victimes à se rendre puis s’asseoir sur cette terrasse après s’être entouré de divers objets dangereux (hachette, barre de fer, couteaux, jerrican d’essence et allumettes… etc.) qu’il avait à portée de main après les avoir pris sciemment, telles les allumettes qui n’étaient pas entreposées habituellement à cet endroit mais dans la cuisine ;

II – sur les délits connexes : il résulte des déclarations des victimes, confirmées en grande partie par celles de l’accusé à l’audience, que les différents faits de violences volontaires reprochés à M. B… sont établis :

— le 10 mai 2011, il a effrayé son épouse en plantant un couteau dans la table après lui avoir demandé de le lui enfoncer dans le ventre ;

— le 6 juillet 2011, il s’est rendu chez M. Y… armé notamment d’un couteau pour lui demander de se mettre dans la bouche une balle de revolver qu’il avait achetée à cette fin, avant de lui porter un coup de tête au visage ;

— le 17 septembre au matin, il a frappé sa femme au visage après qu’elle lui ait avoué avoir pris l’initiative de la relation adultère ;

— enfin, il est constant que le 17 septembre vers 21 heures 33, il est sorti de son jardin armé de deux couteaux dont il a menacé MM. Z… et A…, avant de menacer une dernière fois M. Y… en lui disant qu’il allait brûler de l’intérieur et qu’il le retrouverait pour le « flinguer » (…) ;

« 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant l’existence d’une « tentative » d’assassinat, puis d’un « crime déjà consommé », la cour d’assises a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;

« 2°) alors que la tentative de crime est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que l’arrêt attaqué et la feuille de motivation relèvent qu’après avoir jeté de l’essence et gratté une allumette, M. B… « a éteint les flammes sur son épouse » ; qu’il devait nécessairement se déduire de telles constatations que le prétendu commencement d’exécution du crime d’assassinat avait été suspendu par une action volontaire de M. B… ; qu’en le déclarant néanmoins coupable de tentative d’assassinat, la cour d’assises a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;

« 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en considérant que les faits des 10 mai et 6 juillet 2011 constituaient des « menaces de mort », puis qu’ils constituaient des « violences volontaires » avec « usage ou menace d’une arme », la cour d’assises a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;

« 4°) alors que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’assises s’est bornée à relever que le 17 septembre 2011, M. B… aurait « menacé MM. Z… et A… » avec deux couteaux ; qu’en déclarant, néanmoins, M. B… coupable à leur égard de « violences volontaires » avec « usage ou menace d’une arme », sans caractériser le fait principal reproché, à savoir l’existence de « violences volontaires », la cour d’assises a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu’il résulte de la feuille de motivation que l’accusé a aspergé d’essence les deux victimes, a délibérément embrasé leurs corps en craquant une allumette, puis s’est employé à éteindre les flammes sur le corps de son épouse, mais que cette action n’a pas eu pour effet de faire disparaître les tentatives criminelles déjà consommées ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la cour d’assises a exactement qualifié de repentir actif, et non de désistement volontaire, le comportement de l’accusé, cette juridiction a justifié sa décision et caractérisé les crimes de tentatives d’assassinat dont elle a déclaré M. B… coupable ;

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles

de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l’ont convaincue de

la culpabilité de l’accusé quant aux délits connexes lui étant reprochés et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l’article 365-1 du code de procédure pénale;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 221-3, 221-8, 221-9, 131-21, 222-13, 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a, après avoir déclaré M. B… coupable de tentative d’assassinat, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, avec usage ou menace d’une arme, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, ordonné la confiscation des scellés et des armes dont le condamné « serait » propriétaire ou « aurait » la libre disposition ;

« alors que la peine complémentaire de confiscation d’une arme ne peut porter que sur une arme déterminée, dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition ; qu’en ordonnant la confiscation « des armes » dont le condamné « serait » propriétaire ou « aurait » la libre disposition, sans déterminer précisément l(es) arme(s) à confisquer et sans s’assurer que M. B… en était réellement propriétaire ou en avait réellement la libre disposition, la cour d’assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’assises a prononcé une peine de confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition en se conformant aux exigences des articles 131-21 et 221-8 5° du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt prononçant le retrait de l’autorité parentale, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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  1. Code pénal
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