Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.941, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2017, n° 16-17.941
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.941
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 29 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035199818
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01236
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme X…, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° H 16-17.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société La Poste, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de Me B…, avocat de Mme Y…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 30 mars 2016), que Mme Y… a été engagée à compter du 1er février 2006 par la société La Poste, d’abord selon contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 9 juillet 2007, selon contrat à durée indéterminée ; qu’occupant les fonctions de pilote de production/PPDC, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement d’un rappel de salaire au titre du complément Poste et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la salariée n’occupait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels elle se comparait, la cour d’appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de requalification ; que le moyen n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me B…, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande au titre du complément poste ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments : d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part le complément Poste, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste. Mme Y… soutient qu’à travail égal avec un fonctionnaire, cc dernier perçoit un complément Poste supérieur au sien, ce dont il résulterait une rupture du principe de l’égalité des rémunérations. Il incombe à Mme Y… de soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser la rupture d’égalité qu’elle allègue, à charge pour La Poste d’établir que la différence éventuelle de rémunération entre des salariés effectuant le même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Les seuls éléments produits par Mme Y… sont trois bulletins de salaire : celui de M. Michel C… en date du mois de juillet 2011, lequel exerce la fonction de chargé de clientèle vie du compte ; ceux de MM. D… et E… en date du mois de juin 2013, facteurs, éléments dont il ne ressort aucune précision sur leur niveau de fonction et leur niveau de maîtrise du poste. Au vu de ces seuls éléments, Mme Y…, qui exerce la fonction de pilote de production/PPDC, occupe un niveau de fonction II-1 et a une valeur professionnelle en 2012 largement supérieure aux exigences du poste (lettre E au titre de l’évaluation globale), ne démontre donc pas que les trois fonctionnaires se trouvent dans une situation identique à la sienne. De surcroît, La Poste produit pour sa part les bulletins de paie de I ' année 201 3 et la situation administrative de deux fonctionnaires desquels il ressort qu’ils sont facteurs d’équipe, ont un niveau de fonction II-1 identique à celui de l’appelante et qu’ ils ont également une très bonne maîtrise du poste puisqu’ils sont évalués professionnellement en 2012 à la lettre E, soit la lettre qui précède immédiatement la lettre B, laquelle traduit une valeur professionnelle qui correspond parfaitement aux exigences du poste. Les compléments Poste perçus par Mme Y… en 2013 sont identiques à ceux perçus par les deux fonctionnaires. Dans ces conditions, Mme Y… étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, elle doit être déboutée de sa demande au titre du complément Poste ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y… ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation identique aux fonctionnaires auxquels elle se compare ;

1°) – ALORS QUE le complément Poste est un élément de rémunération appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les trois fonctionnaires auxquels Mme Y… se comparait n’avaient pas un niveau hiérarchique inférieur ou égal au sien, et si sa propre maîtrise de son poste n’était pas maximale, de sorte qu’une comparaison avec ces trois fonctionnaires était possible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement, de la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste ;

2°) – ALORS QUE la violation de l’égalité de rémunération peut également résulter de ce qu’un fonctionnaire dans une position hiérarchique inférieure reçoit un complément Poste plus élevé qu’un salarié de droit privé ; qu’en énonçant que Mme Y… ne démontrait pas que les trois fonctionnaires auxquels elle se comparait étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement, la délibération du janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste ;

3°) – ALORS QUE les dossiers administratifs de deux fonctionnaires produits par La Poste montrent qu’ils sont évalués par la lettre B, et non par la lettre E, c’est-à-dire que leur évaluation de la maîtrise de leur poste est inférieure à celle de Mme Y… ; qu’en énonçant qu’ils étaient évalués à la lettre E, la cour d’appel a dénaturé les dossiers de ces fonctionnaires (pièces n° 32 et 33 de La Poste) ; qu’elle a ainsi violé l’article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s’accordent sur le principe de la requalification du contrat à durée déterminée du 1er février 2006 qui n’a pas été signé par l’employeur ; C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser que c’est la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle débutée le 1er février 2006, poursuivie par d’autres contrats à durée déterminée et par des contrats de mission intérimaire auxquels il a été recouru pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de La Poste, et pas seulement le contrat du 1er février 2006 qui est requalifié (…) Mme Y… réclame des dommages-intérêts en se fondant sur la perte de chance de bénéficier d’une retraite améliorée, l’absence de versement d’une partie de la rémunération qui lui était due ct le préjudice moral en découlant. Or, Mme Y… ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le rappel de salaire alloué et l’indemnité de précarité incluant le préjudice découlant de l’absence de contrat à durée indéterminée, c’est à raison que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y… ne justifie ni ne démontre aucun préjudice distinct de celui accordé au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

ALORS QUE par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et qu’il est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que l’indemnisation du préjudice lié à ses droits à la retraite ; que la cour d’appel a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre La Poste et Mme Y… avant la signature de son contrat à durée indéterminée, lui accordant en outre un rappel de salaire pour une période postérieure à cette signature et une indemnité de requalification ; qu’en refusant de l’indemniser pour le préjudice de carrière et au titre de la perte de chance d’avoir de meilleurs droits à la retraite, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article L 1245-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.941, Inédit