Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-82.401, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Morgan Loret · consultation.avocat.fr · 17 janvier 2023

A l'occasion d'un procès devant le Tribunal Correctionnel de QUIMPER, notre Cabinet a obtenu l'annulation de toute une procédure qui reposait sur une perquisition illégale. Suivant notre raisonnement, le Tribunal a logiquement fait application des principes qui régissent la perquisition, singulièrement lorsque celle-ci intervient lors d'une enquête préliminaire. En effet, aux fins d'interpeller deux individus soupçonnés de vols, les militaires de la gendarmerie étaient entrés dans une habitation sans y avoir été autorisés. Le Droit (Perquisition) Lorsque les enquêteurs n'opèrent pas …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-82.401
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.401
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 2017
Textes appliqués :
Articles 56, 57, et 593 du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036057224
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02915
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 17-82.401 F-D

N° 2915

VD1

15 NOVEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Najib X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de COLMAR, en date du 30 mars 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 2016, une femme de chambre de l’hôtel B&B d’Ostwald (67) a découvert dans la chambre n°15 un sac contenant une arme de poing et des produits pouvant être des stupéfiants, que les policiers, informés que le locataire, M. Z… était absent, ont procédé à une perquisition, amenant la saisie d’un pistolet automatique de calibre 9 mm et d’une quantité avoisinant les 500 grammes de cocaïne, qu’ayant appris que M. Z… avait été vu en discussion avec les occupants des chambres n°10 et n°11, ils ont procédé à la perquisition des dites chambres, qu’ils ont découvert dans la chambre n°10 deux pistolets automatiques et de nombreux téléphones portables, et dans la chambre n°11 des téléphones portables, que MM. X… et A… ont été interpellés alors qu’il s’apprêtaient à pénétrer dans la chambre n°11, que le visionnage de la vidéo-surveillance des couloirs de l’hôtel a conforté l’existence de relations entre MM. Z…, B…, interpellé dans la chambre n°10, MM. X… et A… ; qu’une information judiciaire ayant été ouverte, M. X… a été mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs et détention d’arme de catégorie B ; que le 29 janvier 2016, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §, 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 53, 54, 56, 75, 76, 171, 174, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les opérations de perquisition effectuées dans la chambre n° 15 et la procédure subséquente ;

« aux motifs que l’avocat de M. X… soutient que les services de police agissant dans le cadre de l’article 75 du code de procédure pénale, sur la foi d’un renseignement ne pouvaient opérer de perquisition dans la chambre 15 louée par M. Z… sans avoir recueilli son assentiment ou sans y être autorisés par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ; que le procès-verbal de saisine est rédigé ainsi (D 13 et D 204) : "disons que le service a été contacté par le personnel de l’hôtel B&B, sis […]  » ; que des premières indications communiquées téléphoniquement il appert qu’un personnel d’entretien aurait découvert à l’occasion du ménage d’une chambre une arme de poing ainsi que des produits susceptibles d’être des stupéfiants ; que la chambre est louée par un dénommé « Z… » qui n’est pas présent pour le moment mais qui dispose de sa chambre au travers d’un code valable ce jour jusqu’à midi ; qu’assisté des brigadiers chef Y… et I…, des brigadiers J…, K…, L…, M…, des gardiens de la paix N…, C… et O… ; que disons nous transporter en tenue bourgeoise aux abords de l’hôtel ; qu’arrivés à proximité non immédiate de l’hôtel, sommes rejoint par un équipage des effectifs de la brigade anti criminalité ; qu’accompagné du brigadier-chef Y… et du gardien de la paix C… ; que disons nous rendre à l’hôtel B&B ; qu’à 10 heures 40, prenons contact avec le gérant M. D… qui est accompagné de Mme E… réceptionniste ; que ces personnes nous accompagnent dans une chambre située au rez-de-chaussée gauche en partant du hall et nous dirige vers la chambre 15 ; que constatons qu’il s’agit d’une chambre comprenant immédiatement à droite en entrant une salle d’eau avec toilettes, composée d’un lit double, d’une penderie au fond à droite et dans le fond gauche de la chambre une tablette ; que sur la tablette se trouve un sachet en papier devant contenir les éléments à l’origine de la présente dénonciation ; que dans le sachet, constatons effectivement la présence d’une arme de poing, de cartouches cal 9 mm et de deux « boudins » dont le conditionnement peut correspondre à des produits stupéfiants à 10 heures 45 qu’agissant dès lors en flagrant délit ; que vu les articles 53 et suivants code de procédure pénale ; que disons que la chambre est perquisitionnée en présence des deux témoins, opération qui fera l’objet d’un procès-verbal distinct" ; que dans le procès-verbal de perquisition (D207) les enquêteurs ont constaté que le ménage avait été fait ; qu’ils ont constaté la présence d’un sac papier supportant la marque « par respect de la nature » posé sur le bureau ; qu’ils précisent que Mme E… les informe que ce sachet se trouvait à l’origine posé au sol à côté du lit face à la porte et que c’était ce sac que la femme de ménage, Mme P… avait découvert ce matin avec les objets suspects à l’intérieur ; qu’ils précisent que Mmes P… et E… auraient touché le contenu de ce sachet ; qu’ils poursuivent ainsi : "que sans désemparer, en s’assurant de préserver les traces et indices, ouvrons ce sachet et constatons la présence des objets suivants : qu’une arme de poing de marque Taurus -PT908, numéro de série TNC 515115, 9 mm parabellum ; que disons avoir mis cette arme en sécurité et avoir constaté qu’aucune cartouche n’était chambrée et que le chargeur engagé était vide ; que vu ces éléments, vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; que poursuivons l’enquête dans le cadre du flagrant délit, poursuivons la fouille dudit sac" ; que dans le sac ils ont découvert notamment 2 sachets contenant de la poudre blanche, une boîte de munitions supportant 30 cartouches, une balance de précision ; que les enquêteurs ont ainsi reçu un renseignement précis et circonstancié sur l’existence d’un sac contenant une arme de poing et des produits s’apparentant à des stupéfiants, sur sa localisation dans la chambre louée par M. Z…, lequel est absent ; que le requérant est parfaitement identifié en la personne de M. D… gérant de l’hôtel et maître de maison et les témoins ayant vu le sac suspect sont au nombre de deux, la femme de ménage et la réceptionniste ; que cette dernière est présente aux côtés de Mme D… pour accueillir les enquêteurs, leur fournir des renseignements complémentaires, les conduire à la chambre 15 et assister à la perquisition en qualité de témoins ; que ces éléments constituent dès lors les indices apparents de commission d’une infraction flagrante de détention d’arme et d’infraction à la législation sur les stupéfiants à l’intérieur de la chambre n°15 ; que si les enquêteurs n’ont indiqué dans leur procès-verbaux de saisine et de perquisition la mention de la flagrance que postérieurement à la découverte de l’arme, il convient de relever qu’antérieurement à cette découverte, les indices objectifs apparents susvisés, rendant probable la commission d’une infraction, permettaient de modifier le cadre juridique des investigations et d’agir dans un cadre du flagrant délit dès leur arrivée sur place, munis de ces informations et notamment de procéder à la perquisition de la chambre 15 sans autorisation expresse ; que la demande d’annulation de la perquisition de la chambre n°15 apparaît dès lors infondée ;

« 1°) alors que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir connaissance et constater, au préalable, les indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise ; que les juges ne peuvent cependant substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers de police judiciaire ; qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine du 3 novembre 2016 à 10 heures 15 et du procès-verbal de perquisition de la chambre n°15 à 10 heures 50 que les officiers de police judiciaire agissaient en enquête préliminaire lorsqu’ils ont pénétré dans la chambre n°15, fermée par un code, et procédé à sa fouille minutieuse, et que ce n’est que lorsqu’ils ont découvert la présence d’une arme de poing et de produits stupéfiants en ouvrant un sac en papier, qu’ils ont estimé agir en flagrant délit (« agissant dès lors en flagrant délit

») ; qu’en décidant que nonobstant la mention de la flagrance postérieurement à la découverte de l’arme de poing, il résultait de certaines constatations des policiers les indices apparents d’un comportement délictueux leur permettant d’opérer en flagrance à la perquisition de la chambre n°15 sans l’assentiment exprès de l’intéressé ou sans autorisation du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction qui a substitué ses propres déductions à celles des officiers de police judiciaire, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 2°) alors qu’en l’absence de constatation préalable d’un indice apparent d’un comportement délictueux, excèdent leurs pouvoirs, les policiers qui, après s’être introduits dans une chambre d’hôtel, procèdent à une opération assimilable à une perquisition à l’intérieur d’un domicile, dans des conditions applicables à la seule flagrance ; qu’il résulte du procès-verbal de saisine et de perquisition que les enquêteurs ont procédé à une perquisition de la chambre n°15 au visa de l’article 75 du code de procédure pénale, en l’absence de son occupant et alors que la porte était fermée par un code et que le flagrant délit n’a été caractérisé qu’à la suite de la découverte, faite illégalement, d’une arme de poing et de produits stupéfiants dissimulés dans un sac ; qu’en déclarant cependant régulière cette perquisition et la procédure subséquente, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt a rejeté sa demande dès lors que, n’étant titulaire d’aucun droit sur la chambre concernée, il ne saurait se prévaloir d’une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée que les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ont pour but de protéger ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 53, 54, 56, 57, 171, 174, 186, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a refusé d’annuler les opérations de perquisition effectuées dans les chambres n°10 et 11 ainsi que la procédure subséquente ;

« aux motifs cités au premier moyen et aux motifs que, sur la perquisition de la chambre n°10 : qu’il est soutenu que M. X… est recevable à invoquer l’irrégularité de la perquisition de la chambre n°10, dont l’occupant était M. B…, dans la mesure où cette perquisition a orienté la procédure vers la chambre d’hôtel qu’il occupait et l’enquête sur sa personne ; que bien qu’il se dise étranger à la chambre 10, les liens opérés rapidement entre cette chambre et la sienne réservée et payée par la même carte bancaire, dont la location a été renouvelée par la même personne, permettent de considérer que l’irrégularité éventuellement accomplie porte atteinte à ses intérêts et de considérer qu’il est recevable à exciper de l’irrégularité du procès-verbal de perquisition ; qu’il est ensuite soutenu que les enquêteurs ont décidé de visiter la chambre n°10 au seul motif que M. Z… aurait été vu en train de discuter avec les occupants des chambres n° 10 et 11, que ce simple renseignement imprécis ne peut en aucun cas fonder à lui seul la perquisition opérée dans la chambre n° 10, et qu’il n’existait à cet instant aucun indice matériel et objectif permettant de soupçonner que B… était impliqué dans l’enquête qui venait de débuter pour des faits de détention d’arme et de produits stupéfiants ; que l’avocat de M. X… précise en outre qu’il ressort du procès-verbal d’exploitation de la vidéo surveillance et du système des entrées/sorties de l’hôtel B&B que M. Z… a quitté la chambre n°15, le 2 novembre à 22 heures 37, qu’aucune ouverture par code de la chambre n°15 n’a été enregistrée jusqu’au 3 novembre 2016 à 10heures 09, et ce au moyen du code réservé aux employés(D74) ; que la suite du procès-verbal de saisine, évoqué ci-dessus, est rédigée ainsi (D13 et D204) :« ou (…) dans l’attente, disons que le gardien de la paix M. C… procède avec l’aide de M. D… à l’examen partiel et rapide de la vidéo surveillance de l’hôtel ; que des éléments complémentaires nous sont apportés ; que le locataire de la chambre 15 se nomme « Z… » il a présenté une carte d’identité française dont le numéro est 100867803219 ; qu’il a également loué à son nom la chambre 2 qui a été occupée par un couple dont la vidéo surveillance laisse apparaître qu’il ont quitté l’hôtel le 2 novembre 2016 avant midi ; que l’examen de la vidéo surveillance montre que le couple quitte l’hôtel à bord d’un véhicule pouvant être de marque « Mercedes » de type SLK de couleur sombre ; que l’orientation des caméras ne permet d’obtenir qu’une immatriculation suisse partielle dont le début est VD5303 ; que l’identité des occupants de la chambre 2 est ignoré des personnels de l’hôtel ; que les chambres 2 et 15 ont été payées en espèce ; les personnels de l’hôtel nous informe que le locataire de la chambre 15 nommé Z… a été vu discutant des chambres 10 et 11 ; qu’à notre demande, les personnels de l’hôtel nous informent que les occupants des chambre 10 et 11 sont présents depuis le 1er novembre qu’ils ont encore prolongé leur séjour jusqu’au 4 novembre ; que la réservation provient de personnes de la région parisienne ; que le mode de règlement est au moins pour la réservation par carte bancaire ; que l’identité de réservation n’est pas la même ; que (…) disons que l’examen partiel de la vidéo surveillance effectué et notamment l’examen de la caméra visionnant l’accès principal ainsi que la caméra visionnant la sortie de secours du couloir dans lequel se situe la chambre 15 entre le 3 novembre 2016 00 heure 00 et 10 heures 40, heure de notre arrivée sur place, ne permet pas de constater que le nommé Z… a quitté l’hôtel ; qu’avant de quitter les lieux, interrogeons les personnels de l’établissement pour savoir si l’intéressé est susceptible de se dissimuler dans l’hôtel, sommes informés que l’ensemble des chambres de l’établissement ont été nettoyées et que personne ne se dissimule à l’exception des chambres 10 et 11 du rez-de-chaussée, dont l’une est contiguë à la chambre 15 ; qu’il s’agit des chambres occupées par des personnes déjà évoquées précédemment qui ont été vue s’entretenir avec l’occupant de la chambre 15 ; que recherchant une personne susceptible d’être armée qui aurait pu se dissimuler ; que mettons en place un dispositif aux fins de vérifier que le mis en cause n’est pas présent dans les deux seules chambres non vérifiées ; qu’à 13 heures 35, les effectifs présents sont répartis aux abords des deux chambres muni du code d’accès permettant d’en déverrouiller les portes ; qu’en pénétrant simultanément dans les lieux ; que constatons que la chambre 11 est vide de tout occupant mais que les effets personnel des personnes sont présentes ; que sommes informés de la découverte incidente dans la chambre 10 de deux armes de poing avec chargeurs garnis, de la présence d’un individu X, pouvant être M. B… et de vêtements sombres dissimulant, l’individu est interpellé ; que vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale, il est menotté ; que cette découverte fera l’objet d’une procédure incidente pour des faits d’association de malfaiteurs et détention d’arme de catégorie B en flagrant délit à laquelle copie du présent procès-verbal sera joint ; qu’à 14 heures 20, quittons les lieux en laissant sur place un dispositif d’interpellation des autres occupants des chambres 10 et 11 sous la responsabilité du capitaine F…, chef de la brigade anti criminalité» ; que par ailleurs, le procès-verbal de synthèse établi en D.630 et suivants par les enquêteurs expose la chronologie des opérations de la manière suivante : «(…) agissant en flagrance pour des faits de trafic de produits stupéfiants et détention d’armes de catégorie B (procédure 2016/029759), les enquêteurs de la DDSP 67 identifiaient le réservataire de la chambre n° 15 à Z…, né le […] à Strasbourg, qui aurait élu domicile […]  ; que les investigations menées auprès des personnels de l’établissement hôtelier permettaient de recueillir le témoignage de la réceptionniste selon lequel l’occupant de la chambre n° 15 avait été vu discutant avec les occupants des chambres n°10 et 11, lesquels étaient toujours présents dans l’enceinte hôtelière ; que n’ayant aucune certitude quant au fait que l’occupant de la chambre n°15 ait quitté les lieux, et au vu du témoignage le reliant possiblement aux occupants des chambres n°10 et 11, laquelle est contiguë à la 15, il était procédé à une opération de recherche de cet individu dans les chambres n°10 et 11 ; que dans la chambre n°10, il était découvert de façon incidente deux pistolets automatiques approvisionnés de calibre 22LR et 9mm, des vêtements sombres et de nombreux téléphones portables ; qu’il était également procédé à l’interpellation et au placement en garde à vue à compter de 13 heures 35 du nommé B…, né le […] à Bondy (93), demeurant […] dans le cadre d’une procédure incidente d’association de malfaiteurs et détention d’armes de catégorie B (procédure 2016/029760) ; que la perquisition de la chambre n°11, vide de tout occupant, effectuée en la présence de M. B… permettait la découverte de téléphones cellulaires, d’une carte bancaire prépayée Pcs Infinity, d’une facture B&B concernant la chambre n°10 ainsi que de vêtements sombres ; qu’un dispositif de surveillance mis en place aux alentours immédiats de l’hôtel B&B permettait d’observer l’arrivée d’un véhicule Opel Corsa immatriculé DM-3 1 O-WH ; que les deux occupants pénétraient dans l’hôtel ; qu’ayant frappé à la porte de la chambre n°10 et s’apprêtant à pénétrer dans la n°11, il était procédé à leur interpellation à 16 heures 55 ; que les nommés X…, né le […] à Villeneuve-La-Garenne (92), demeurant […] et A…, né le […] à Alger (Algérie), SDF, étaient aussitôt placés sous le régime de la garde à vue (

) » ; qu’il convient de se replacer dans la journée du 3 novembre 2016 à 13 heures 45 et d’apprécier la régularité des opérations de perquisition et d’interpellation au regard des informations en la possession des enquêteurs ; que ces dernières s’affineront au fur et à mesure du déroulement de l’enquête ; qu’ainsi c’est le lendemain et non au moment de la perquisition litigieuse de la chambre n°10, que les enquêteurs apprendront par l’exploitation détaillée de la vidéo surveillance de l’hôtel et du système d’entrée et de sortie que l’occupant de la chambre 15 avait quitté celle-ci le 2 novembre 2016 à 22 heures 37 pour ne plus y reparaitre (D74) ; qu’en revanche les déclarations de Mme E…, réceptionniste, présente à l’hôtel le 3 novembre 2016 et entendue dans le cours de l’après-midi permettaient aux enquêteurs restés sur place, d’une part de faire le lien entre l’occupant de la chambre n° 15 et ceux des chambres n° 10 et 11, d’apprendre que les chambres n° 10 et 11 étaient occupées par deux hommes chacune et d’autre part de savoir que la location des deux chambres avaient été prolongée d’abord le 2 et le 3 novembre 2016 par l’un des occupants de la chambre 10 sous l’identité de M. G… ; qu’il en résulte que la décision de procéder à la perquisition de la chambre n°10 était justifiée, dans le cadre de la flagrance, par la recherche de l’occupant de la chambre n°15, suspecté de détenir l’arme, les munitions et les produits stupéfiants, qui ne semblait pas avoir quitté l’hôtel, et de vérifier la nature des liens entretenus avec les occupants des chambres n°10 et 11 avec lesquels il avait été vu en discussion, étant précisé qu’il s’agissait des deux seules chambres où le ménage n’avait pas été fait ; que la présence dans cette chambre dans un sachet en plastique blanc de deux pistolets automatiques noirs conduisait automatiquement à l’interpellation du seul occupant trouvé dans cette chambre, à savoir M. B… ; que ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté ; que sur les perquisitions successives de la chambre n°11, l’avocat de M. X… relève que les enquêteurs ont procédé à une première perquisition de la chambre n°11, occupée par MM. X… et A…, en l’absence de ces derniers, mais en présence de M. B…, occupant de la chambre n°10, le 3 novembre 2016 à 14 heures 05 ; qu’il soulève également le fait que les enquêteurs ont procédé, le 4 novembre 2016 à 13 heures 05, à une deuxième perquisition de la chambre n°11 en présence de deux témoins, alors que ses occupants, MM. X… et A…, étaient placés en garde-à-vue, sans que ces derniers aient été à même de désigner une personne de leur choix ; qu’il résulte du procès-verbal de la première perquisition de la chambre n°11 les mentions suivantes : D 18-D 19 « notre perquisition débutée à 13 heures 45 se termine à 14 heures 00 ; refermons l’huis, que nous transportons dans la chambre 11, la chambre est identique à la chambre n° 10, à 14 heures 05, en la présence effective et constante de M. B…, débutons une minutieuse perquisition de la chambre 11 ; (

) la poursuite de nos investigations n’apporte aucun élément supplémentaire pouvant intéresser l’enquête en cours, notre perquisition débuté à 14heures 05 se termine à 14h20 ; » qu’il résulte du procès-verbal de la deuxième perquisition de la chambre n°11 les mentions suivantes : (D 113-114) «qu’en la présence constante et effective des deux témoins mentionnés ci-dessus, procédons à une perquisition de la chambre numéro 11 de l’hôtel, chargeons le fonctionnaire du Srij d’effectuer un album photographique de nos opérations, qui sera annexé ultérieurement à la procédure, procédons à l’ouverture de la porte de la chambre, à l’aide du code fourni par les gérants, et pénétrons dans la chambre ; sur notre gauche, se trouve une salle de bains avec douche, lavabo et WC ; face à nous se trouve un lit double ; (

) nos opérations ne permettant pas de découvrir d’autre élément susceptible d’intéresser l’enquête, y mettons fin et quittons les lieux (

) » ; qu’il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale, les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, qu’en cas d’impossibilité, celle-ci est invitée à désigner un représentant de son choix et qu’à défaut, deux témoins sont requis par le juge d’instruction ou son délégataire pris en dehors des personnes placées sous leur autorité ; que s’agissant de la perquisition du 3 novembre 2016 (D 17), il convient de rappeler que sur les 4 personnes se partageant les chambres n°10 et 11 seul M. I… était effectivement présent dans la chambre N° 10 et interpellé au vu de la découverte incidente de 2 nouvelles armes de poing opérée par les enquêteurs ; qu’à ce stade les enquêteurs ignorent tout de l’identité des occupants de la chambre 11, puisqu’un seul nom est mentionné au titre de la location des deux chambres, à savoir M. Yahya G…, et que la réceptionniste a précisé que les 2 et 3 novembre l’un des occupants de la chambre 10 avait procédé au paiement et à la réservation des 2 chambres, jusqu’au 4 novembre à 12 heures ; que dès lors la décision de procéder à la première perquisition de la chambre n° 11 était toujours justifiée, dans le cadre de la flagrance, par la recherche de l’occupant de la chambre n°15, suspecté de détenir l’arme, les munitions et les produits stupéfiants, qui ne semblait pas avoir quitté l’hôtel, et de vérifier la nature des liens entretenus avec les occupants de chambres N° 10 et 11 avec lesquels il avait été vu en discussion, étant précisé qu’il s’agissait des deux seules chambres où le ménage n’avait pas été fait ; qu’elle l’était encore a fortiori par la découverte incidente des deux armes dans la chambre 10 et la recherche du 2e occupant de la chambre 10 ; que de surcroît il existait au moment de cette première perquisition une réelle incertitude sur la répartition et l’identité des occupants de ces chambres, dans la mesure où il apparaissait que l’un des occupants de la chambre 10 avait réglé deux jours d’affilée les locations des deux chambres ; qu’ainsi M. B… apparaît-il comme un occupant potentiel de la chambre ; qu’il et la découverte d’une facture afférente à la chambre n°10 dans la chambre n°11 accrédite encore d’avantage ce lien et justifie de la seule présence de ce dernier lors de la perquisition réalisée à partir de 14 heures 05 dans la chambre 11, dont on apprendra seulement par la suite, après leur interpellation à 16 heures 55, qu’elle était vraisemblablement occupée par MM. X… et A… ; que s’agissant de la seconde perquisition opérée le 4 novembre 2016 à 13 heures 05, la chambre n°11 se trouvait libre de tout occupant à compter de 12 heures, heure de fin de sa location au nom de M. G…, de sorte que les enquêteurs ont à juste titre requis deux témoins, à savoir M. D… et Mme H…, gérants de l’établissement, pour opérer une nouvelle perquisition à l’intérieur de la chambre n°11 ; que ce moyen de nullité sera en conséquence également rejeté ;

« 1°) alors que lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette nullité et dont ils sont le support nécessaire ; que lorsqu’une perquisition est effectuée irrégulièrement, au domicile d’une personne, l’interpellation de cette personne à son domicile à la suite de cette perquisition doit être annulée, de même que la garde à vue et les actes qui lui font suite ; qu’en décidant le contraire au seul motif qu’avant la perquisition les enquêteurs disposaient d’un renseignement laissant croire que M. X… avait pu discuter avec l’occupant de la chambre n°15 dans le couloir, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;

« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel ne pouvait sans se contredire déclarer d’une part que M. Z… « lequel est absent » a quitté l’hôtel le 2 novembre au soir vers 23heures 00 sans être vu revenant à sa chambre et constater d’autre part que les perquisitions des chambres n°10 et 11 étaient justifiées « par la recherche de l’occupant de la chambre n°15 (

) qui ne semblait pas avoir quitté l’hôtel » ; qu’en invoquant ce prétexte et en tentant de justifier a posteriori les perquisitions irrégulières des chambres n°10 et 11, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ;

« 3°) alors que dans le cadre de l’enquête de flagrance, une perquisition ne peut avoir lieu en présence de deux témoins qu’à la condition que soient constatées et établies l’impossibilité d’y procéder en présence de l’occupant du local perquisitionné ainsi que l’impossibilité pour celui-ci de désigner un représentant de son choix ; qu’en l’espèce, MM. X… et A…, placés en garde à vue, étaient concernés par la perquisition pratiquée dans la chambre n°11 le 4 novembre 2016 en présence de deux témoins ; qu’en se bornant à rejeter la requête en nullité présentée par M. X…, sans constater que celui-ci, alors en garde à vue, avait été dans l’impossibilité d’assister à la visite effectuée à son domicile, ni invité à désigner une personne de son choix pour le représenter, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 57 du code de procédure pénale ;

« 4°) alors que toute perquisition implique la recherche à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs ; que le mot domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ; qu’en déclarant régulière la perquisition de la chambre n°11 opérée le 4 novembre 2016 à 13 heures 05, au motif que la chambre « se trouvait libre de tout occupant à compter de 12 heures, heure de fin de sa location », la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt a rejeté sa demande dès lors que, n’étant titulaire d’aucun droit sur la chambre concernée, il ne saurait se prévaloir d’une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée que les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ont pour but de protéger ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches ;

Vu les articles 56, 57, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d’impossibilité, à désigner un représentant de son choix ;

Attendu que, selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour écarter l’argumentation de la défense tendant à voir déclarée nulle la perquisition réalisée dans la chambre n°11, le 4 novembre 2016, à 13 h 05, l’arrêt énonce que cette chambre était libre de tout occupant à compter de 12 heures, de sorte que les enquêteurs ont à juste titre requis deux témoins ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi tout en constatant qu’au moment de son placement en garde à vue, la veille, M. X… avait le droit de se dire chez lui dans la chambre concernée, alors au surplus que ses effets s’y trouvaient encore, la chambre n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu’en application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de M. Lyes A… qui ne s’est pas pourvu ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la perquisition réalisée le 4 novembre 2016 dans la chambre n°11, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 30 mars 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-82.401, Inédit