Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2017, n° 16-24.548
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.548
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036182218
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02559
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

Mme X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2559 F-D

Pourvoi n° P 16-24.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à M. Patrice Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2016), que M. Y…, engagé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité d’agent le 3 janvier 1977, a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2000 et déclaré inapte à son poste de travail, à l’issue de deux examens médicaux, les 28 février et 15 mars 2012 ; qu’il a été licencié le 20 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’inaptitude subie était au moins partiellement d’origine professionnelle, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à condition que l’inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement ; que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement est nécessairement écartée lorsque le juge se fonde exclusivement, pour prétendre caractériser cette origine professionnelle, sur des éléments médicaux qui étaient inconnus de l’employeur à la date du licenciement ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est fondée sur la copie du dossier médical de M. Y… auprès de la médecine du travail, auquel l’employeur ne peut pas avoir accès, et sur l’avis d’un kinésithérapeute-ostéopathe établi à la demande du salarié le 11 mai 2016, soit plus de quatre ans après le licenciement ; qu’en énonçant que l’employeur aurait eu connaissance de l’ « éventualité d’une origine professionnelle » au moins partielle de l’inaptitude, cependant qu’au regard de ses constatations cette origine professionnelle n’était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n’avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à condition que l’inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que la connaissance par l’employeur d’un lien entre l’inaptitude et un accident du travail antérieur ne saurait être établie du seul fait que cet accident a pu donner lieu à différents arrêts de travail au cours de la relation de travail, lorsque la période d’arrêt de travail ayant précédé l’inaptitude était sans rapport avec cet accident et que les avis émis par le médecin du travail ne comportent aucune indication quant à l’origine de l’inaptitude ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’au moment du constat d’inaptitude le 5 mars 2012, M. Y… était en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2010 et que cet arrêt de travail n’avait pas d’origine professionnelle ; qu’en se bornant à relever que M. Y… « a été arrêté à de nombreuses reprises au titre de la législation professionnelle depuis l’accident de travail initial, que l’avis du médecin du travail faisait état d’une inaptitude à tout poste en milieu industriel », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. Y… à la date du licenciement, en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°/ que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à condition que l’inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement ; que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie lorsque les lésions à l’origine de l’arrêt de travail précédant le constat d’inaptitude ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part de l’organisme de sécurité sociale compétent, et que ce refus n’a pas fait l’objet d’un recours porté à la connaissance de l’employeur à la date du licenciement ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la Manufacture Michelin avait été informée d’une demande de prise en charge de rechute formulée par M. Y… et du refus de reconnaissance par la CPAM de cette rechute par courrier du 5 mars 2012 ; qu’en estimant que l’employeur aurait eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement, le 20 avril 2012, sans rechercher si la Manufacture avait été informée à cette date d’un quelconque recours exercé contre cette décision de refus de prise en charge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de la connaissance, par l’employeur, de cette origine au moment du licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture française des pneumatiques Michelin

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’avoir dit que l’inaptitude subie par M. Y… était au moins partiellement d’origine professionnelle, et d’avoir condamné la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à M. Y… les sommes de 3.959,18 € à titre d’indemnité compensatrice, 19.755,85 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement et 45.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude : les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être mises en oeuvre dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l’espèce, M. Y…, embauché en 1977 au sein de la MANUFACTURE MICHELIN en qualité d’agent polyvalent, a présenté au cours de sa carrière professionnelle entre 1981 et 2010 plusieurs épisodes d’arrêt de travail, dont certains ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Spécialement, des troubles lombaires se sont installés du fait de la conduite régulière de Fenwicks sur un sol dégradé ; il a été pris en charge à ce titre pour accident du travail le 11 mai 2000 pour une lombosciatique. Selon l’expertise médicale diligentée par le Docteur A… à la demande de la CPAM, il a par la suite été victime de plusieurs rechutes prises en charge en tant que telles au titre de cet accident du travail, la dernière en date du 24 août 2009, la consolidation ayant été fixée à la date du 4 janvier 2011. Par ailleurs, M. Y… s’est trouvé en arrêt de travail à partir du 17 septembre 2010 pour une pathologie de l’épaule gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale le 10 février 2011 et qui n’a pas été prise en charge au titre accident du travail. M. Y… a été déclaré inapte à tout poste en milieu industriel suivant deux avis du médecin du travail des 28 février et 15 mars 2012. M. Y… produit la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail. Le médecin conseil lors de la première visite de reprise du 28 février 2012 note : « (

) problèmes rhumato multiples : lourde lombalgie invalidante, problèmes des deux épaules (Chi, tendinopathie épaule droite) problèmes cheville gauche (rupture du tendon d’Achille), le tout ==> inaptitude à tout poste en milieu industriel (

) » ; lors de la seconde visite du 15 mars 2012, le médecin relève : « (

) parle en permanence de douleurs lombaires chroniques avec polypathologie entre problèmes d’épaule et problèmes de dos (

) ». M. Y… verse aux débats un rapport de consultation établi le 11 mai 2016 par M. B…, kinésithérapeute-ostéopathe, qui a été sollicité par le salarié pour émettre un avis sur la relation de cause à effet entre son accident du travail du 11 mai 2000 et l’inaptitude à son poste déclarée par le médecin du travail. Ce rapport, émis par un praticien, inscrit sur la liste des experts judiciaires, n’a pas été établi contradictoirement mais est régulièrement versé aux débats, et ainsi soumis à la discussion des parties. L’avis de ce spécialiste est formulé au terme d’une analyse argumentée, visant les pièces médicales sur lesquelles il s’est appuyé et rappelant les constatations auxquelles il a été procédé lors de l’examen clinique. Il comporte un historique précis retraçant les postes occupés par M. Y… au cours de sa carrière avec la mise en exergue des contraintes supportées. Les informations ainsi délivrées ne sont pas contestées par la société MANUFACTURE MICHELIN : il en ressort que depuis son embauche en 1977, M. Y… a principalement occupé le poste de conducteur de chariots élévateurs de type Fenwick qu’il a utilisés pendant plusieurs années sur un sol dégradé, et qu’il a ainsi été exposé à des vibrations prolongées génératrices de lésions vertébrales ; il apparaît également que les autres postes de travail occupés par M. Y… (réchauffeur, ébarbeur, déligneur) impliquaient des contraintes physiques sur les membres supérieurs et le rachis (fortes tractions de charges lourdes). M. Y…, après de nombreuses périodes d’arrêt de maladie toujours motivées par des affections rhumatologiques, a été déclaré inapte alors qu’il présentait une polypathologie se manifestant d’une part par une lombosciatique persistante, d’autre part par des douleurs aux épaules, étant précisé que son épaule gauche a été opérée en février 2011. Ces éléments sont suffisants pour établir que l’inaptitude subie par M. Y… a pour origine, au moins partielle, l’accident du travail du 11 mai 2000, étant précisé que ni le fait que l’arrêt de travail du 17 septembre 2010 ait fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ni le fait que l’accident du travail initial ait été considéré comme consolidé à la date du 4 janvier 2011, ne sont susceptibles d’exclure que l’inaptitude soit partiellement fondée sur les séquelles de cet accident professionnel. Par ailleurs, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’éventualité d’une origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude, alors que M. Y… a été arrêté à de nombreuses reprises au titre de la législation professionnelle depuis l’accident de travail initial, que l’avis du médecin du travail faisait état d’une inaptitude à tout poste en milieu industriel, que dans un premier temps l’employeur, au courant de la demande de prise en charge au titre d’une rechute a lui-même considéré son salarié comme étant en arrêt de travail pour accident du travail, qu’il a été informé par courrier du 5 mars 2012 de la caisse primaire d’assurance maladie du refus de reconnaissance de la rechute, sans pouvoir anticiper à ce moment-là de l’existence ou non d’un recours formulé par le salarié à l’encontre de cette décision. Il lui appartenait en conséquence de mettre en oeuvre les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail. Le jugement entrepris qui a considéré que l’inaptitude de M. Y… n’était pas d’origine professionnelle doit en conséquence être infirmé à cet égard. – Sur la consultation des délégués du personnel : En application de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à son poste suite à un accident du travail, l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement. Il n’est pas contesté en l’espèce que la société MANUFACTURE MICHELIN, qui a considéré que l’inaptitude de M. Y… n’était pas d’origine professionnelle, n’a pas consulté les délégués du personnel. La consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle, de sorte que l’absence de consultation a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. – Sur les indemnités sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail : Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226- 12 alinéa 2 du même code ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9. Les sommes réclamées à ce titre par M. Y… ne sont pas contestées en leur montant par la société MANUFACTURE MICHELIN, et il sera dès lors fait droit aux demandes formulées. Il sera ainsi accordé à M. Y… les sommes suivantes : *3.959,18 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14, *19.755,85 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement perçue pour un montant de 21.800€. Par ailleurs, eu égard au montant de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, à son ancienneté dans l’entreprise, et en considération du fait que, compte tenu de son âge et de la limitation de son aptitude physique, ses perspectives professionnelles sont obérées, l’indemnité au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail sera fixée à la somme de 45.000 € » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à condition que l’inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement ; que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement est nécessairement écartée lorsque le juge se fonde exclusivement, pour prétendre caractériser cette origine professionnelle, sur des éléments médicaux qui étaient inconnus de l’employeur à la date du licenciement ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est fondée sur la copie du dossier médical de M. Y… auprès de la médecine du travail, auquel l’employeur ne peut pas avoir accès, et sur l’avis d’un kinésithérapeute-ostéopathe établi à la demande du salarié le 11 mai 2016, soit plus de quatre ans après le licenciement ; qu’en énonçant que l’employeur aurait eu connaissance de l’ « éventualité d’une origine professionnelle » au moins partielle de l’inaptitude, cependant qu’au regard de ses constatations cette origine professionnelle n’était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n’avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à condition que l’inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que la connaissance par l’employeur d’un lien entre l’inaptitude et un accident du travail antérieur ne saurait être établie du seul fait que cet accident a pu donner lieu à différents arrêts de travail au cours de la relation de travail, lorsque la période d’arrêt de travail ayant précédé l’inaptitude était sans rapport avec cet accident et que les avis émis par le médecin du travail ne comportent aucune indication quant à l’origine de l’inaptitude ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’au moment du constat d’inaptitude le 5 mars 2012, M. Y… était en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2010 et que cet arrêt de travail n’avait pas d’origine professionnelle ; qu’en se bornant à relever que M. Y… « a été arrêté à de nombreuses reprises au titre de la législation professionnelle depuis l’accident de travail initial, que l’avis du médecin du travail faisait état d’une inaptitude à tout poste en milieu industriel », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. Y… à la date du licenciement, en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à condition que l’inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement ; que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie lorsque les lésions à l’origine de l’arrêt de travail précédant le constat d’inaptitude ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part de l’organisme de sécurité sociale compétent, et que ce refus n’a pas fait l’objet d’un recours porté à la connaissance de l’employeur à la date du licenciement ;

qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la Manufacture Michelin avait été informée d’une demande de prise en charge de rechute formulée par M. Y… et du refus de reconnaissance par la CPAM de cette rechute par courrier du 5 mars 2012 ; qu’en estimant que l’employeur aurait eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement, le 20 avril 2012, sans rechercher si la Manufacture avait été informée à cette date d’un quelconque recours exercé contre cette décision de refus de prise en charge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

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