Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.422, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 déc. 2017, n° 16-25.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 7 septembre 2016, N° 14/01483
Textes appliqués :
Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036350599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02663
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2663 F-D

Pourvoi n° P 16-25.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association ADMR de Lescar, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Josiane Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association ADMR de Lescar, de la SCP Caston, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, engagée en qualité d’aide ménagère par l’association ADMR de Lescar le 15 décembre 1993, et exerçant en dernier lieu les fonctions d’auxiliaire de vie sociale, a été déclarée inapte à son poste, à l’issue de deux examens médicaux, les 12 décembre 2012 et 2 janvier 2013 ; qu’elle a été licenciée le 26 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer une somme en réparation du préjudice causé, l’arrêt retient que l’ADMR de Lescar, comme toutes les structures ADMR de France, a, aux termes de ses statuts, l’obligation d’adhérer à la Fédération ADMR départementale et à la Fédération nationale, que la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition des associations ADMR du département, contre facturation, certains de ses personnels, et si la fin de cette pratique, à partir du 1er janvier 2013, a été décidée par le conseil d’administration de la Fédération du 30 août 2012, elle caractérise néanmoins l’existence de l’appartenance de l’ADMR Lescar à un groupe d’associations dont les activités et l’organisation, similaires, leur permettent d’effectuer des permutations de tout ou partie du personnel, et que ce lien d’appartenance au groupe est confirmé par le fait que Mme A…, directrice des ressources humaines de la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques, a lancé la recherche de reclassement pour la salariée et non l’ADMR de Lescar, appuyée par le courrier du directeur de la Fédération, M. B…, et a représenté l’ADMR de Lescar lors de l’instance prud’homale ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’adhésion d’une association à une fédération départementale et à une fédération nationale n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe, la cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de l’ADMR de Lescar lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d’autres associations affiliées à la même fédération, alors même qu’elle constatait que si la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques avait mis à disposition des associations ADMR du département certains de ses personnels, il avait été mis fin à cette pratique à partir du 1er janvier 2013 par décision du conseil d’administration de la Fédération du 30 août 2012, soit antérieurement au licenciement de la salariée, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme Y… de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour discrimination et à titre d’injonction de procéder à la modification du coefficient d’ancienneté, l’arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’association ADMR de Lescar.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Mme Y… est sans cause réelle et sérieuse, ET D’AVOIR condamné l’association ADMR de Lescar à lui payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents à cette somme, et des dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE, d’une part, l’ADMR de Lescar se devait, ce qu’elle a d’ailleurs fait, de procéder à des recherches de reclassement au profit de la salariée reconnue inapte à son poste, non seulement en interne, mais aussi dans le cadre d’un périmètre étendu à l’ensemble du réseau fédéral départemental et national regroupant les structures associatives ADMR dès lors :

— que l’ADMR, comme toutes les structures ADMR de France a, aux termes de ses statuts, l’obligation d’adhérer à la Fédération ADMR départementale et à la Fédération nationale et d’accepter de se « se conformer aux contrats, de recourir aux services et outils, adoptés par les instances fédérales et nationales (

) d’accepter le contrôle de la fédération », tout départ de la Fédération agréée générant la perte de l’appartenance à l’ADMR ainsi notamment que le bénéfice du mandat de gestion des établissements et services médico-sociaux qui lui était confié par la fédération ;

— que la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition des associations ADMR du département, contre facturation, certains de ses personnels, et si la fin de cette pratique à partir du 1er janvier 2013 a été décidée par le conseil d’administration de la Fédération du 30 août 2012, elle caractérise néanmoins l’existence de l’appartenance de l’ADMR Lescar à un groupe d’associations dont les activités et l’organisation, similaires, leur permettent d’effectuer des permutations de tout ou partie du personnel ;

— que ce lien d’appartenance au groupe est confirmé par le fait que c’est Mme A…, directrice des ressources humaines de la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques qui a lancé la recherche de reclassement pour Mme Y… et non l’ADMR Lescar appuyée en cela par le courrier du directeur de la Fédération, M. B… et c’est également Mme A… qui a représenté l’ADMR Lescar lors de l’instance prud’homale ainsi que le jugement entrepris le mentionne ;

que, d’autre part et surtout, l’employeur a non seulement engagé prématurément les recherches de reclassement qui lui incombaient au profit de sa salariée, Mme Y…, dès le 4 décembre 2012, soit avant la constatation définitive par le médecin du travail de l’inaptitude médicale de la salariée qui est intervenue le 2 janvier 2013, ces recherches ne pouvant être prises en considération faute d’avoir été renouvelées à compter du second avis, mais a de plus mis en oeuvre la procédure de licenciement de façon hâtive en convoquant la salariée en entretien préalable le 16 janvier 2013 alors même qu’il n’était pas en possession de la réponse définitive de tous les sites ADMR contactés, seul un petit nombre d’entre eux ayant répondu négativement au jour de l’engagement de la procédure de rupture ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l’ADMR fait partie du dispositif et du réseau bien établi des ADMR locales départementales, elles-mêmes rattachées à la fédération des Pyrénées Atlantiques ; il existe 17 associations identiques dans le département ; l’ADMR se dit être le premier réseau associatif français de proximité puisqu’elle compte 3.300 associations regroupant 110.000 bénévoles et 103.000 salariés ; l’assise ainsi établie engage l’employeur conformément à son obligation à rechercher auprès des différentes composantes de l’entreprise les possibilités de reclassement ou d’adaptations de poste ; la seule réponse apportée par l’employeur suite aux préconisations de la médecine du travail « travail administratif, animation, formation, social sans manutention » a été l’impossibilité qui était la sienne de pourvoir à un poste administratif, puisque ce poste était déjà occupé par deux salariés et par le fait que l’association ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour augmenter ce temps administratif ; il convient là de soulever toute l’ambiguïté de la position de l’employeur qui explique son impossibilité à répondre à la préconisation médicale compte tenu de sa capacité et de son assise financière, mais qui se réfère bien à un dispositif plus élargi pour renvoyer vers la fédération départementale le soin de solliciter les diverses composantes de l’entreprise puisque c’est bien la DRH de la fédération départementale qui se charge de cette recherche ; l’ambigüité s’est confirmée puisque la date de début de recherche effective est celle du 8 janvier 2013 soit moins d’une semaine avant l’envoi du courrier de convocation à entretien préalable ; lors de l’entretien préalable, l’employeur a été dans l’impossibilité d’apporter des éléments précis sur la recherche effectuée, ce qui aurait démontré une attitude transparente et loyale ; par ailleurs, Mme Y… de par son statut de travailleur handicapé aurait pu bénéficier d’aides financières de l’Etat concernant l’adaptation au poste, or force est de constater que cette piste n’a pas non plus été envisagée ; en conséquence, le conseil considérant que l’ADMR de Lescar, entité autonome certes, mais faisant partie d’un dispositif très large aux multiples possibilités compte tenu du nombre de salariés qui y sont rattachés, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

1. ALORS QUE l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de reclassement en interne ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en affirmant que les recherches de reclassement devaient s’étendre au réseau ADMR, lequel regroupe près de trois mille associations, aux motifs inopérants tirés de l’adhésion de ces associations à une Fédération, départementale et nationale, et de ce que la directrice des ressources humaines de la Fédération départementale avait lancé une recherche de reclassement au sein du réseau et représenté l’ADMR de Lescar lors de l’instance prud’homale, sans constater que les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation de ces associations rendaient possible la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1226-2 du code du travail ;

2. ALORS QUE l’existence d’un groupe de reclassement doit être appréciée à la date de la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement ; qu’en se fondant sur le fait que la Fédération départementale avait mis à disposition des associations ADMR du département certains de ses personnels, tout en constatant qu’il avait été mis fin à cette pratique par une décision du conseil d’administration de la Fédération du 30 août 2012, soit antérieurement au licenciement, la cour d’appel a violé le même texte ;

3. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le respect par l’employeur de son obligation de reclassement doit être apprécié au regard des démarches mises en oeuvre par ce dernier jusqu’à la notification du licenciement ; que l’engagement d’une procédure de licenciement ne fait pas obstacle à la poursuite des efforts de reclassement ; que l’arrêt attaqué constate que l’employeur, qui avait commencé des recherches de reclassement dès le 3 ou le 4 décembre 2012, a poursuivi ses recherches à compter du 2 janvier 2013, date de la seconde visite de reprise, et que la notification du licenciement est intervenue le 26 janvier 2013, soit plus de trois semaines après la constatation définitive par le médecin du travail de l’inaptitude médicale de la salariée ; qu’en se fondant, pour dire que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sur le seul fait qu’il avait convoqué le salarié à un entretien préalable le 16 janvier 2013, alors même qu’il n’était pas en possession de la réponse définitive de tous les sites ADMR contactés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.1226-2 du code du travail.

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