Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2018, 18-80.651, Publié au bulletin

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  • Officier de police judiciaire·
  • Poursuite des opérations·
  • Substitution de motif·
  • Géolocalisation·
  • Cas d'urgence·
  • Conditions·
  • Pouvoirs·
  • Véhicule·
  • Trafic

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des articles 230-32 et 230-35 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi par l’officier de police judiciaire qui a procédé à l’installation d’un dispositif de géolocalisation en urgence, doit, s’il entend prescrire la poursuite des opérations, rendre, dans un délai de vingt-quatre heures, une décision écrite comportant l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la censure la chambre de l’instruction, qui, saisie d’une requête en annulation de ladite décision prise par le juge d’instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, substitue sa propre motivation à celle, erronée, de ce magistrat

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 7 septembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juill. 2018, n° 18-80.651, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80651
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 16 janvier 2018
Précédents jurisprudentiels : Crim.,17 novembre 2015, pourvoi n° 15-84.025, Bull. crim. 2015, n° 257 (cassation). Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85.448, Bull. crim. 2015, n° 5 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 230-32 et 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 avril 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037310629
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02032
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Sur les parties

Texte intégral

N° M 18-80.651 FS-P+B

N° 2032

ND

25 JUILLET 2018

CASSATION

M. X… conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Rachid A…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 17 janvier 2018, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en recidive, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 avril 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité de M. A… ;

« aux motifs que, le 12 décembre 2016, un dispositif de géolocalisation en temps réel était mis en place par un officier de police judiciaire de la brigade des recherches de Lons-Le-Saunier sur un véhicule Peugeot 208 […] utilisé par M. A… et enregistré au nom de M. Jean-Jacques B… ; que par commission rogatoire du 13 décembre 2016, le juge d’instruction autorisait la poursuite des opérations de géolocalisation, en application des dispositions de l’article 230-35 du code de procédure pénale ; que le requérant soulève l’irrégularité de la mise en place du dispositif de géolocalisation et de la commission rogatoire qui en a autorisé la poursuite, arguant de l’absence de la démonstration de l’urgence ; qu’il ressort du procès-verbal d’investigations, en date du 12 décembre 2016, coté D. 141 que les circonstances de fait établissant l’existence du risque de dépérissement des preuves sont amplement énoncées ; qu’en effet, l’officier de police judiciaire indique que la poursuite des investigations est orientée en particulier sur les moyens de déplacement et de communication utilisées par les protagonistes du trafic des stupéfiants dont M. A… semble être l’acteur principal, que celui-ci utilise plusieurs véhicules dont certains mis à disposition par M. Salem C…, autre personne impliquée dans le trafic et qu’à compter du 8 décembre 2016, il a été vu au volant d’un véhicule Peugeot 208, vraisemblablement au nom d’une société de location, qu’il utilise régulièrement ; qu’ainsi, et contrairement aux allégations du requérant, l’urgence de l’installation d’un dispositif technique sur le véhicule par M. A… résultant du risque de dépérissement des preuves de l’organisation d’un trafic international, mais aussi d’atteinte graves aux personnes, s’agissant d’un trafic de drogue, substances vénéneuses nuisibles à la santé, voire mortelles, a été parfaitement caractérisée dans le procès-verbal susvisé ; qu’une opération de géolocalisation a été mise en place, le 12 décembre 2016 à 15 heures, sur ledit véhicule par les enquêteurs au regard de l’urgence de la situation ; qu’à la suite de la pose d’une balise destinée à sa géolocalisation, l’officier de police judiciaire en a informé directement le juge d’instruction dans le délai prescrit par la loi ; que le magistrat instructeur, au vu du procès-verbal circonstancié justifiant la pose d’initiative, a transmis une commission rogatoire technique, en date du 13 décembre 2016, au service de gendarmerie compétent, par laquelle il autorise la poursuite des opérations de géolocalisation en temps réel, pour une durée de trois mois, du véhicule déterminé ; qu’il résulte de la procédure que l’urgence ayant présidé à l’acte n’était pas contestable, au regard du risque de dépérissement des preuves tel qu’énoncé dans la commission rogatoire reprenant les indications particulièrement fondées figurant au procès-verbal et compte tenu notamment de l’imminence du déplacement du véhicule, des précautions prises par l’utilisateur de la voiture rendant les filatures particulièrement difficiles afin de mettre un terme à ce trafic de stupéfiants ; que le risque imminent de dépérissement des preuves était d’autant plus établi que la versatilité des décisions prises par les organisateurs de ce trafic quant au mode opératoire à adopter apparaissait de manière prégnante dans les conversations téléphoniques enregistrées ; qu’en outre, cette surveillance a été effectuée sous le contrôle d’un juge de l’ordre judiciaire constituant une garantie suffisante contre tout acte arbitraire ou attentatoire aux droits de la personne ; qu’il apparaît qu’elle était proportionnée au but poursuivi, s’agissant d’un important trafic de stupéfiants portant gravement atteinte à la santé publique, et nécessaire au sens de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ; que dans ces conditions, en l’absence d’atteinte démontrée aux intérêts de M. A…, mis en examen, et de toute autre irrégularité de forme ou de fond susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, il y a lieu de rejeter la requête en annulation présentée par l’avocat de M. A… ;

« 1°) alors que, sauf en cas d’urgence, la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation dans le cadre d’une information judiciaire requiert l’obtention préalable d’une autorisation écrite du juge d’instruction ; qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal côté D. 141 qu’après avoir été informé des éléments qui y sont rappelés, le magistrat instructeur a, le 6 décembre 2016, donné son accord verbal pour l’installation d’un dispositif de géolocalisation sur le véhicule utilisé par M. A… « qui pourrait être décidée dans l’urgence » ; qu’après avoir constaté que ce dernier utilisait régulièrement le véhicule Peugeot 208 immatriculé […] depuis le 8 décembre 2016, les enquêteurs ont, le 12 décembre 2016, installé un dispositif de géolocalisation sur ce véhicule sans autorisation écrite préalable du magistrat instructeur ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de cette mesure, que les indications du procès-verbal susvisé reprises dans la commission rogatoire du 13 décembre 2016 établissaient l’urgence, lorsqu’il ressort précisément de ce procès-verbal que le magistrat instructeur était en mesure de délivrer une autorisation écrite préalable dès le 8 décembre 2016, la chambre de l’instruction a violé les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale ;

« 2°) alors que le juge d’instruction, qui a été avisé de l’installation en urgence d’un dispositif de géolocalisation par les enquêteurs, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu’en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la géolocalisation du véhicule Peugeot 208, qu’il résultait de la procédure que l’urgence ayant présidé à l’acte n’était pas contestable au regard du risque de dépérissement des preuves, lorsqu’elle n’avait pourtant pas le pouvoir de pallier l’absence de motivation de l’autorisation écrite du magistrat instructeur qui ne comportait pas l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, lequel n’était pas même mentionné, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale ;

« 3°) alors qu’en tout état de cause, seule une urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens peut justifier la mise en place d’un dispositif de géolocalisation sans autorisation écrite préalable du magistrat compétent ; qu’en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la géolocalisation du véhicule Peugeot 208, qu’il existait un risque de dépérissement des preuves compte tenu de « l’imminence du déplacement du véhicule », « des précautions prises par l’utilisateur de la voiture rendant les filatures particulièrement difficiles » et de « la versatilité des décisions prises par les organisateurs de ce trafic quant au mode opératoire à adopter », lorsque ces éléments n’établissent aucunement l’existence d’un risque imminent, le magistrat instructeur étant informé, depuis le 6 décembre 2016, du rôle présumé de M. A… dans le trafic considéré et les enquêteurs ayant constaté, dès le 8 décembre 2016, qu’il utilisait ledit véhicule, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

« 4°) alors que la géolocalisation d’une personne par l’intermédiaire d’un véhicule non volé ni faussement immatriculé porte atteinte à sa vie privée ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction retient, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la géolocalisation du véhicule Peugeot 208, qu’aucune atteinte aux intérêts de M. A… n’a été démontrée ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que celui-ci utilisait régulièrement ledit véhicule qui avait « vraisemblablement » été loué, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 230-32 et 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en application de ces textes, l’officier de police judiciaire qui, en cas d’urgence, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction ; que le magistrat compétent dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens ;

Que la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en annulation de cette décision prise par le juge d’instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction saisi d’une procédure relative à un trafic de stupéfiants ayant établi qu’un des participants supposés audit trafic, M. Rachid A…, faisait usage, à compter du 8 décembre 2016, du véhicule de marque et type Peugeot 208 immatriculé […], les enquêteurs ont, dans l’urgence, le 12 décembre suivant, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation ; que le même jour, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de ces opérations et en a immédiatement avisé ce magistrat ; que le 13 décembre 2016, le juge d’instruction a délivré, au visa dudit procès-verbal, une commission rogatoire prescrivant la poursuite de la géolocalisation dudit véhicule ; que, mis en examen le 28 avril 2017, M. A… a déposé une requête auprès de la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, notamment, de la mesure de géolocalisation de ce véhicule dont il était usager, motif pris de l’absence d’élément dans la commission rogatoire susvisée de nature à caractériser l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l’arrêt énonce que le procès-verbal des opérations d’installation du dispositif de géolocalisation a détaillé les circonstances de fait établissant l’existence d’un risque de dépérissement des preuves résultant de l’orientation des investigations sur les moyens de déplacement et de communication utilisés par les protagonistes du trafic des stupéfiants, dont l’intéressé, qui en serait l’acteur principal ; que les juges relèvent que, d’une part, M. A… utilise plusieurs véhicules, dont certains mis à sa disposition par un autre protagoniste du trafic, d’autre part, il a été vu, à compter du 8 décembre 2016, au volant du véhicule en cause et l’a, depuis, régulièrement utilisé ; qu’ils en déduisent l’existence d’un risque de dépérissement des preuves caractérisant l’urgence de l’installation d’un dispositif technique sur ledit véhicule, lesdites circonstances ayant été exposées dans la commission rogatoire ayant ordonné la poursuite de l’opération de géolocalisation entreprise, de même que celles résultant de l’imminence du déplacement du véhicule, des précautions prises par son utilisateur rendant les filatures particulièrement difficiles et de la versatilité des décisions prises par les organisateurs de ce trafic établie par les conversations téléphoniques enregistrées ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la commission rogatoire délivrée le 13 décembre 2016 aux fins de poursuite de la géolocalisation dudit véhicule, ne mentionne pas en quoi il existait un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens rendant nécessaire le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article 230-35 du code de procédure pénale, de sorte que cette délégation ne saurait s’analyser en une autorisation régulière de poursuite des opérations précédemment engagées par l’officier de police judiciaire, la chambre de l’instruction, qui ne peut substituer ses propres motifs à ceux, erronés, de ladite commission rogatoire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 17 janvier 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, MM. Steinmann, Cathala, Ricard, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Béghin, Mmes Guého, Pichon, de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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