Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 16-25.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2016
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584628
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00045
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° A 16-25.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Madeleine Z…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… et Mme Z…, mariés le 7 juillet 1979 ont divorcé le 9 février 2009 ; que Mme Z…, soutenant avoir travaillé en qualité de salariée de son époux à compter du 6 août 1981 sans que celui-ci ne procède aux déclarations sociales obligatoires a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes découlant de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;

Attendu que pour dire que Mme Z… et M. Y… ont été liés par un contrat de travail à temps complet entre le 6 août 1981 et le 1er octobre 2004 l’arrêt retient qu’il résulte de l’ancien article 784-1 du code du travail, en vigueur au moment de la relation contractuelle, que la législation sociale est applicable au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; que ce texte s’applique aux professions libérales et que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut du conjoint salarié ; que dès lors qu’il est établi que l’un des époux a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, ces dispositions s’appliquent sans que l’autre conjoint ne puisse opposer à son époux l’absence de rémunération du travail accompli ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l’audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, Mme Z… se bornait à soutenir que les critères de l’existence du contrat de travail étaient réunis, ce dont il résulte que la cour d’appel, qui a soulevé d’office le moyen tiré de l’application de l’article L. 784-1 du code du travail sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. A…, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme Z… et M. Y… ont été liés par un contrat de travail à temps complet entre le 6 août 1981 et le 1er octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’ancien article 784-1 du Code du travail, issu d’une loi du 10 juillet 1982 et abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2007, en vigueur au moment de la relation contractuelle, que la législation sociale est applicable « au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance » ; que ce texte s’applique aux professions libérales ; que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut du conjoint salarié ; que dès lors qu’il est établi que l’un des époux a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, ces dispositions s’appliquent sans que l’autre conjoint ne puisse opposer à son époux l’absence de rémunération du travail accompli ; qu’il résulte des pièces produites que M. Y… a exercé comme professeur de musique indépendant au sein de l’association ADMR devenue ARCAM et était à ce titre immatriculé à l’URSSAF depuis 1978 ; qu’à compter de juin 1991, il a parallèlement exercé des fonctions de professeur de musique en qualité de fonctionnaire à l’école de musique de […] ou de […] ; qu’il était marié à Mme Z… et qu’ils ont divorcé le 9 février 2009 ; que Mme Z… soutient qu’elle a travaillé en qualité de salariée de son époux à compter du 6 août 1981 sans que celui-ci ne procède aux déclarations sociales obligatoires ; que ce n’est qu’à partir du 15 septembre 1988 et jusqu’au 30 juin 1991 qu’il l’a déclarée aux organismes sociaux et ce, à temps partiel ; que le dernier bulletin de paie de juin 1991 mentionne un salaire mensuel brut de 359,37 euros pour 69,20 heures de travail par mois ; que Mme Z… ajoute qu’à compter de juin 1991, elle a continué à travailler pour son époux mais sans être déclarée et ce, jusqu’au 1er octobre 2004 ; que M. Y… reconnaît dans ses écritures une relation de travail salariée du 15 septembre 1989 au 30 juin 1991 ; qu’il soutient qu’en juin 1991, son ex-épouse et lui-même ont décidé d’arrêter conjointement le salariat en raison du fait qu’il ne pouvait plus cumuler à compter de septembre 1991 son statut de professeur indépendant et de fonctionnaire ; qu’il indique qu’à partir de cette date, comme cela était déjà le cas antérieurement au 15 septembre 1989, Mme Z… assurait des cours de musique comme tous les autres professeurs au sein de l’association, à charge pour elle de percevoir directement les honoraires de la part des élèves et de faire les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux et fiscaux ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU’il résulte d’un document signé par M. Y… en date du 2 janvier 2001 et dont il ne dénie pas être l’auteur que celui-ci a accepté de verser une pension à son ex-épouse à titre compensatoire pour les années de collaboration en tant que professeur de musique depuis 1980 ; qu’en outre, les nombreuses attestations concordantes versées aux débats par Mme Z…, non utilement contredites par la partie adverse , permettent d’établir que celle-ci a régulièrement dispensé des cours de formation musicale et d’instrument au sein de l’association ADMR à compter de 1981 et jusqu’au mois de juin 2006 ; que les cours qu’elle a dispensés ont été réglés à l’ordre de M. Y… et ce, jusqu’au premier trimestre 2004 ; que Mme Z… a ensuite perçu directement et pour son propre compte les règlements des élèves ; qu’il ressort de ces différentes pièces que Mme Z… a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux ; qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de celle-ci de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, nécessairement à durée indéterminée, à partir de 1981 jusqu’à l’année 2004, date à laquelle les parties ont de fait cessé leurs relations contractuelles ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu’en l’espèce, pour dire que Mme Z… et M. Y… ont été liés par un contrat de travail à temps complet entre le 6 août 1981 et le 1er octobre 2004, la cour fait application de l’ancien article L.784-1 du Code du travail ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l’audience par Mme Z… étaient ceux développés par elle dans ses écritures et que lesdites écritures se bornaient à soutenir que les critères classiques du contrat de travail étaient réunis, ce dont il résulte que la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’application de l’article L. 784-1 du Code du travail sans avoir recueilli préalablement les observations des parties sur les conditions d’application de ce texte, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Christian Y… à payer à Mme Madeleine Z… la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z… sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct puisqu’elle fait valoir qu’indépendamment de la rupture du contrat de travail, elle n’a jamais été prise en charge au titre de la législation sociale ; que les manquements de l’employeur sont avérés ; qu’il résulte en effet des pièces de la procédure que M. Y… n’a pas payé l’intégralité des heures effectuées par Mme Z… et qu’il ne l’a pas déclarée sur toute la période considérée aux organismes sociaux, ce qui lui occasionne un préjudice lié notamment au fait qu’elle n’a pas pu cotisé aux assurances sociales ce qui l’a privée d’une partie de ses pensions de retraite ; qu’il apparaît équitable de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence le chef du dispositif qui condamne M. Y… au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Christian Y… à payer à Mme Madeleine Z… la somme de 7 716€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L.8221-3 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu’en outre, aux termes de l’article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l’administration fiscale ; qu’il résulte des pièces produites que si la salariée a été régulièrement déclarée du 15 septembre 1989 au 30 juin 1991, elle n’a pas été déclarée pour les années antérieures et postérieures alors même qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle était salariée de son époux ; que l’élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l’absence de tout bulletin de paie ; qu’il convient dès lors en application de l’article L.8223-1 du même code, de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 7716€ ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence le chef du dispositif qui condamne M. Y… au versement d’une indemnité pour travail dissimulé et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Y… à remettre à Mme Madeleine Z… une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire conformes à son arrêt ;

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’ancien article 784-1 du Code du travail, issu d’une loi du 10 juillet 1982 et abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2007, en vigueur au moment de la relation contractuelle, que la législation sociale est applicable « au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance » ; que ce texte s’applique aux professions libérales ; que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut du conjoint salarié ; que dès lors qu’il est établi que l’un des époux a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, ces dispositions s’appliquent sans que l’autre conjoint ne puisse opposer à son époux l’absence de rémunération du travail accompli ; qu’il résulte des pièces produites que M. Y… a exercé comme professeur de musique indépendant au sein de l’association ADMR devenue ARCAM et était à ce titre immatriculé à l’URSSAF depuis 1978 ; qu’à compter de juin 1991, il a parallèlement exercé des fonctions de professeur de musique en qualité de fonctionnaire à l’école de musique de […] ou de […] ; qu’il était marié à Mme Z… et qu’ils ont divorcé le 9 février 2009 ; que Mme Z… soutient qu’elle a travaillé en qualité de salariée de son époux à compter du 6 août 1981 sans que celui-ci ne procède aux déclarations sociales obligatoires ; que ce n’est qu’à partir du 15 septembre 1988 et jusqu’au 30 juin 1991 qu’il l’a déclarée aux organismes sociaux et ce, à temps partiel ; que le dernier bulletin de paie de juin 1991 mentionne un salaire mensuel brut de 359,37 euros pour 69,20 heures de travail par mois ; que Mme Z… ajoute qu’à compter de juin 1991, elle a continué à travailler pour son époux mais sans être déclarée et ce, jusqu’au 1er octobre 2004 ; que M. Y… reconnaît dans ses écritures une relation de travail salariée du 15 septembre 1989 au 30 juin 1991 ; qu’il soutient qu’en juin 1991, son ex-épouse et lui-même ont décidé d’arrêter conjointement le salariat en raison du fait qu’il ne pouvait plus cumuler à compter de septembre 1991 son statut de professeur indépendant et de fonctionnaire ; qu’il indique qu’à partir de cette date, comme cela était déjà le cas antérieurement au 15 septembre 1989, Mme Z… assurait des cours de musique comme tous les autres professeurs au sein de l’association, à charge pour elle de percevoir directement les honoraires de la part des élèves et de faire les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux et fiscaux ; qu’il résulte d’un document signé par M. Y… en date du 2 janvier 2001 et dont il ne dénie pas être l’auteur que celui-ci a accepté de verser une pension à son ex-épouse à titre compensatoire pour les années de collaboration en tant que professeur de musique depuis 1980 ; qu’en outre, les nombreuses attestations concordantes versées aux débats par Mme Z…, non utilement contredites par la partie adverse , permettent d’établir que celle-ci a régulièrement dispensé des cours de formation musicale et d’instrument au sein de l’association ADMR à compter de 1981 et jusqu’au mois de juin 2006 ; que les cours qu’elle a dispensés ont été réglés à l’ordre de M. Y… et ce, jusqu’au premier trimestre 2004 ; que Mme Z… a ensuite perçu directement et pour son propre compte les règlements des élèves ; qu’il ressort de ces différentes pièces que Mme Z… a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux ; qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de celle-ci de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, nécessairement à durée indéterminée, à partir de 1981 jusqu’à l’année 2004, date à laquelle les parties ont de fait cessé leurs relations contractuelles ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE Mme Z… sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct puisqu’elle fait valoir qu’indépendamment de la rupture du contrat de travail, elle n’a jamais été prise en charge au titre de la législation sociale ; que les manquements de l’employeur sont avérés ; qu’il résulte en effet des pièces de la procédure que M. Y… n’a pas payé l’intégralité des heures effectuées par Mme Z… et qu’il ne l’a pas déclarée sur toute la période considérée aux organismes sociaux, ce qui lui occasionne un préjudice lié notamment au fait qu’elle n’a pas pu cotisé aux assurances sociales ce qui l’a privée d’une partie de ses pensions de retraite ; qu’il apparaît équitable de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS EN OUTRE QU’aux termes de l’article L.8221-3 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu’en outre, aux termes de l’article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l’administration fiscale ; qu’il résulte des pièces produites que si la salariée a été régulièrement déclarée du 15 septembre 1989 au 30 juin 1991, elle n’a pas été déclarée pour les années antérieures et postérieures alors même qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle était salariée de son époux ; que l’élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l’absence de tout bulletin de paie ; qu’il convient dès lors en application de l’article L.8223-1 du même code, de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 7716€ ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. Y… à remettre à Mme Z… une attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait besoin, au vu des éléments de la cause, de prononcer une astreinte ;

ALORS QUE, D’UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence celle du chef du dispositif qui condamne M. Y… à délivrer une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE D’AUTRE PART, subsidiairement, il résulte de l’article L.143-3 du Code du travail devenu l’article L.3243-2 du Code du travail que seul le paiement d’une somme ayant le caractère de salaire doit donner lieu à la délivrance d’un bulletin de paie ; qu’en condamnant M. Y… à remettre à Mme Z… des bulletins de salaire conformes à sa décision cependant que les condamnations prononcées à l’encontre de M. Y… ne portent que sur des sommes à caractère indemnitaire à savoir des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité pour travail dissimulé, la cour viole le texte précité ;

ALORS QUE, ENFIN, subsidiairement, et en supposant que tel est le sens du chef du dispositif critiqué, en application de l’article L. 143-3 du Code du travail devenu l’article L.3243-2 du Code du travail, la délivrance d’un bulletin de paie n’est que la conséquence du paiement du salaire; qu’en condamnant à M. Y… à remettre à Mme Z… des bulletins de salaire conformes à l’existence d’un contrat de travail à temps plein entre le 6 août 1981 et le 1er octobre 2004 cependant qu’aucune condamnation à un rappel de salaires correspondant à cette période n’a été prononcée, la cour viole le texte précité.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire aux précédents)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action de Mme Z… y compris en ce qu’elle tend à la remise de bulletins de salaires conformes pour la période du 6 août 1981 au 1er octobre 2004 et d’avoir en conséquence condamné M. Y… à lui délivrer des bulletins correspondant à cette période;

AUX MOTIFS QUE M. Y… fait valoir que les demandes de Mme Z… sont prescrites en vertu des dispositions de l’article L.3245-1 du Code du travail qui, dans sa rédaction antérieure au 14 juin 2013, dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil » ; que la loi du 17 juin 2008 qui a substitué à la prescription trentenaire de droit commun une prescription quinquennale pour toutes les actions personnelles ou mobilières prévoit que les dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, si bien que pour les prescriptions toujours en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir, sauf à excéder le délai de trente ans ; que par ailleurs, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du Code civil, et qu’il est interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes ; que Mme Z… soutient que la relation contractuelle salariée a cessé le 1er octobre 2014 tandis que pour M. Y…, cette relation a cessé en juin 1991 ; qu’en tout état de cause, quel que soit le point de départ du délai de prescription (octobre 2014 ou juin 1991) il convient de constater que la prescription trentenaire était toujours en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir allant du 18 juin 2008 au 18 juin 2013, sans que la durée totale n’excède le délai de trente ans ; que la saisine du conseil de prud’hommes, opérée par requête reçue au greffe le 27 mai 2011, a valablement interrompu le délai de prescription, si bien que l’action de Mme Z… est recevable ;

AUX MOTIFS ENCORE QU’il résulte de l’ancien article 784-1 du Code du travail, issu d’une loi du 10 juillet 1982 et abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2007, en vigueur au moment de la relation contractuelle, que la législation sociale est applicable « au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance » ; que ce texte s’applique aux professions libérales ; que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut du conjoint salarié ; que dès lors qu’il est établi que l’un des époux a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, ces dispositions s’appliquent sans que l’autre conjoint ne puisse opposer à son époux l’absence de rémunération du travail accompli ; qu’il résulte des pièces produites que M. Y… a exercé comme professeur de musique indépendant au sein de l’association ADMR devenue ARCAM et était à ce titre immatriculé à l’URSSAF depuis 1978 ; qu’à compter de juin 1991, il a parallèlement exercé des fonctions de professeur de musique en qualité de fonctionnaire à l’école de musique de […] ou de […] ; qu’il était marié à Mme Z… et qu’ils ont divorcé le 9 février 2009 ; que Mme Z… soutient qu’elle a travaillé en qualité de salariée de son époux à compter du 6 août 1981 sans que celui-ci ne procède aux déclarations sociales obligatoires ; que ce n’est qu’à partir du 15 septembre 1988 et jusqu’au 30 juin 1991 qu’il l’a déclarée aux organismes sociaux et ce, à temps partiel ; que le dernier bulletin de paie de juin 1991 mentionne un salaire mensuel brut de 359,37 euros pour 69,20 heures de travail par mois ; que Mme Z… ajoute qu’à compter de juin 1991, elle a continué à travailler pour son époux mais sans être déclarée et ce, jusqu’au 1er octobre 2004 ; que M. Y… reconnaît dans ses écritures une relation de travail salariée du 15 septembre 1989 au 30 juin 1991 ; qu’il soutient qu’en juin 1991, son ex-épouse et lui-même ont décidé d’arrêter conjointement le salariat en raison du fait qu’il ne pouvait plus cumuler à compter de septembre 1991 son statut de professeur indépendant et de fonctionnaire ; qu’il indique qu’à partir de cette date, comme cela était déjà le cas antérieurement au 15 septembre 1989, Mme Z… assurait des cours de musique comme tous les autres professeurs au sein de l’association, à charge pour elle de percevoir directement les honoraires de la part des élèves et de faire les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux et fiscaux ; qu’il résulte d’un document signé par M. Y… en date du 2 janvier 2001 et dont il ne dénie pas être l’auteur que celui-ci a accepté de verser une pension à son ex-épouse à titre compensatoire pour les années de collaboration en tant que professeur de musique depuis 1980 ; qu’en outre, les nombreuses attestations concordantes versées aux débats par Mme Z…, non utilement contredites par la partie adverse, permettent d’établir que celle-ci a régulièrement dispensé des cours de formation musicale et d’instrument au sein de l’association ADMR à compter de 1981 et jusqu’au mois de juin 2006 ; que les cours qu’elle a dispensés ont été réglés à l’ordre de M. Y… et ce, jusqu’au premier trimestre 2004 ; que Mme Z… a ensuite perçu directement et pour son propre compte les règlements des élèves ; qu’il ressort de ces différentes pièces que Mme Z… a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux ; qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de celle-ci de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, nécessairement à durée indéterminée, à partir de 1981 jusqu’à l’année 2004, date à laquelle les parties ont de fait cessé leurs relations contractuelles ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. Y… à remettre à Mme Z… une attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait besoin, au vu des éléments de la cause, de prononcer une astreinte ;

ALORS QUE, D’UNE PART, la prescription quinquennale instituée par l’article L.143-14 du Code du travail devenu l’article L.3245-1 du Code du travail dans sa version alors applicable, concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d’une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d’un bulletin de paie n’étant, en application des dispositions de l’article L.143-3 du Code du travail devenu l’article L.3243-2 du Code du travail, que la conséquence du paiement du salaire ; que pour déclarer l’action de Mme Z… recevable y compris en ce qu’elle tend à la délivrance de bulletins de salaires correspondant à la période du 6 août 1981 au 1er octobre 2004, la cour soumet cette demande à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et à l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en statuant ainsi, la cour viole par refus d’application l’article L.143-14 du Code du travail devenu l’article L.3245-1 du Code du travail et par fausse application l’article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, la prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du Code du travail devenu l’article L.3245-1 du Code du travail dans sa version alors applicable concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d’une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d’un bulletin de paie n’étant, en application des dispositions de l’article L. 143-3 du code du travail devenu l’article L.3243-2 du code du travail, que la conséquence du paiement du salaire ; qu’en déclarant l’action de Mme Z… recevable y compris en ce qu’elle tend à la délivrance de bulletins de salaires correspondant à la période du 6 août 1981 au 1er octobre 2004, cependant qu’il résulte de ses propres constatations que Mme Z… n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 27 mai 2011 de sorte que sa demande de délivrance de bulletins de salaire pour la période du 6 août 1981 au 1er octobre 2004 était prescrite, la cour viole les textes précités.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456, Inédit