Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417, Inédit

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Caroline Gontard · Actualités du Droit · 21 février 2018

www.exlegeavocats.com · 20 février 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-21.417
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.417
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670438
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00197
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° K 16-21.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (FNCB CFDT), dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Socotec France, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), qu’aux termes des accords collectifs des 2 janvier 2004 et 2 mai 2012 et d’un usage, la société Socotec (la société), qui ne relève pas de la convention collective du bâtiment, en a fait une application volontaire ainsi que des accords de branche et avenants s’y rattachant ; qu’après consultation des représentants du personnel, elle a, par lettres des 26 septembre 2013 et 13 janvier 2014 adressées aux organisations syndicales puis aux salariés, dénoncé ces accords et usage et a informé les élus de sa volonté, une fois les délais de préavis et de survivance des accords, durant un an, écoulés, d’appliquer partiellement la convention collective du bâtiment, excluant les mesures relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (la fédération) fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire illégale la dénonciation des avenants à la convention collective du bâtiment et de considérer licite l’application partielle des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment limitée aux classifications, sans celles sur les salaires minima alors, selon le moyen :

1°/ qu’une convention collective conclue au sein d’une branche professionnelle forme avec ses avenants et les divers accords successifs ayant le même champ d’application territorial et professionnel un tout indivisible, de sorte que, sauf dispositions conventionnelles expresses l’autorisant en application de l’article L. 2222-6 du code du travail ou accord des parties, il n’est pas possible de dénoncer partiellement certaines dispositions, sauf à mettre à mal l’équilibre contractuel né de la négociation ; que cette règle, tenant à la nature de la convention collective de branche, s’applique tant en cas de dénonciation d’une convention collective applicable de droit qu’en cas d’engagement unilatéral de l’employeur emportant application volontaire de ladite convention ; qu’en jugeant pourtant que la dénonciation partielle était possible en cas d’application volontaire résultant soit d’un accord conclu dans l’entreprise, soit d’un usage et en rejetant par conséquent la demande de la FNCB tendant à voir déclarer illégale l’application partielle de la convention collective du bâtiment, la cour d’appel

a violé l’article L. 2261-9 du code du travail et l’article 1134 du code civil alors applicable ;

2°/ en tout cas que constitue une dénonciation partielle la dénonciation totale immédiatement suivie d’une dénonciation partielle ; qu’en validant cette opération sous couvert d’adhésion partielle, la cour d’appel a encore violé lesdites dispositions ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’après avoir mis fin à l’application volontaire de la convention collective du bâtiment par une dénonciation expresse en septembre 2013 et janvier 2014, la société, à l’issue du processus de dénonciation, avait par une décision unilatérale déclaré vouloir, pour l’avenir, se soumettre partiellement à cette convention en excluant les dispositions relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas tenu par le principe d’indivisibilité des conventions collectives et avait pu limiter à certaines dispositions l’application de la convention collective et écarter les mesures qu’elle n’entendait pas voir applicables dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la fédération fait grief à l’arrêt de considérer licite l’application partielle des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment limitée aux classifications, sans celles sur les salaires minima alors, selon le moyen, qu’un accord collectif fixant les salaires minima conclu au sein d’une branche professionnelle forme avec les grilles de classification des emplois un tout indivisible et indissociable, dès lors que la rémunération du salarié dépend de l’indice de classification qui lui est appliqué ; qu’il en résulte que la société ne pouvait pas en la cause décider de n’appliquer que les classifications sans les salaires minima, fût-ce dans le cadre d’une application volontaire de la convention collective du bâtiment, sauf à dénaturer la portée des avantages conventionnels et priver le salarié des droits issus de sa classification ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 2232-5-1 et L. 2261-22 II du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la fédération ne rapportait pas la preuve d’une incohérence entre l’application des dispositions de la convention collective relative aux classifications professionnelles et le refus d’appliquer les minima de salaires de la même convention et ne démontrait pas une impossibilité d’appliquer ces classifications tout en menant sa propre politique salariale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la FNCB CFDT de ses demandes tendant à faire dire et juger illégale la dénonciation des avenants à la convention collective du bâtiment et en conséquence d’AVOIR considéré que l’application partielle des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment limitée aux classifications, sans celles sur les salaires minima était licite et de l’AVOIR déboutée de sa demande de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE, comme l’affirme l’appelante, une convention collective de branche ou d’entreprise présente un caractère indivisible ; que dans le secteur d’activité où elle est applicable, il ne peut en être fait une application partielle ; qu’il n’en est pas de même, toutefois, dans l’hypothèse où cette application intervient au sein d’une entreprise non soumise de droit à la convention et résulte, soit, d’un accord conclu dans l’entreprise soit, d’une décision unilatérale de l’employeur ; qu’en effet, une telle application procédant d’une démarche volontaire, rien ne s’oppose à ce que les intéressés fassent une sélection des dispositions qu’ils entendent retenir ; et qu’en l’espèce, la société SOCOTEC a fait une application volontaire de la convention collective du bâtiment, à la suite de deux accords d’entreprise et d’un usage jusqu’à ce qu’elle dénonce expressément l’ensemble de ces dispositions en septembre 2013 et janvier 2014 ; que par cette dénonciation, elle a mis fin à son application volontaire de la convention du bâtiment dans son ensemble ; que ce n’est qu’à l’issue du processus de dénonciation et par une décision unilatérale qu’elle a déclaré vouloir, pour l’avenir, se soumettre partiellement à ladite convention en excluant les dispositions relatives au forfait jour des cadres et aux minima de salaires ; qu’elle a ainsi, procédé à une application volontaire de dispositions conventionnelles auxquelles elle n’était pas assujettie légalement et n’était, dès lors, pas tenue par le principe d’indivisibilité des conventions collectives tel qu’énoncé ci-dessus ; qu’elle avait, en conséquence, la possibilité de limiter à certaines dispositions l’application de la convention collective du bâtiment et d’écarter les mesures qu’elle n’entendait pas voir applicables dans l’entreprise ; qu’en conséquence, la demande de la FNCB CFDT tendant à voir déclarer illégale l’application partielle de la convention collective du bâtiment ne peut qu’être rejetée.

AUX MOTIFS adoptés QU’une convention collective forme entre les parties signataires un ensemble contractuel dont certaines dispositions ne peuvent être écartées partiellement que d’un commun accord ou dans les conditions fixées par les parties ; que toutefois, en l’espèce, la société SOCOTEC FRANCE n’a pas été signataire de la convention collective du bâtiment mais a seulement fait une application volontaire de cette convention dont elle ne relève pas de droit ; qu’elle pouvait donc, dans ces conditions, procéder à une dénonciation des accords collectifs et de l’usage précédemment mentionnés ; que cette dénonciation, fondée sur le souhait de retrouver la maîtrise de sa politique salariale et de négocier elle-même cette politique salariale avec les organisations syndicales, poursuivait un intérêt légitime et ne constitue donc pas un abus de droit ; que la demande de la FNCB sera en conséquence rejetée.

ALORS QU’une convention collective conclue au sein d’une branche professionnelle forme avec ses avenants et les divers accords successifs ayant le même champ d’application territorial et professionnel un tout indivisible, de sorte que, sauf dispositions conventionnelles expresses l’autorisant en application de l’article L.2222-6 du code du travail ou accord des parties, il n’est pas possible de dénoncer partiellement certaines dispositions, sauf à mettre à mal l’équilibre contractuel né de la négociation ; que cette règle, tenant à la nature de la convention collective de branche, s’applique tant en cas de dénonciation d’une convention collective applicable de droit qu’en cas d’engagement unilatéral de l’employeur emportant application volontaire de ladite convention ; qu’en jugeant pourtant que la dénonciation partielle était possible en cas d’application volontaire résultant soit d’un accord conclu dans l’entreprise, soit d’un usage et en rejetant par conséquent la demande de la FNCB tendant à voir déclarer illégale l’application partielle de la convention collective du bâtiment, la Cour d’appel a violé l’article L.2261-9 du code du travail et l’article 1134 du code civil alors applicable

ET ALORS en tout cas QUE constitue une dénonciation partielle la dénonciation totale immédiatement suivie d’une dénonciation partielle ; qu’en validant cette opération sous couvert d’adhésion partielle, la cour d’appel a encore violé lesdites dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR considéré que l’application partielle des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment limitée aux classifications, sans celles sur les salaires minima, était licite et de AVOIR débouté la FNCB CFDT de sa demande de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE si l’appelante invoque une incohérence entre l’application des dispositions de la convention collective relative aux classifications professionnelles et le refus d’appliquer les minima de salaires de la même convention, elle ne rapporte nullement la preuve de ses affirmations et ne démontre pas qu’il existe une impossibilité d’appliquer ces classifications tout en menant sa propre politique salariale ; (

) ; qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble clés demandes de la FNCB CFDT et de confirmer le jugement entrepris.

ALORS QU’un accord collectif fixant les salaires minima conclu au sein d’une branche professionnelle forme avec les grilles de classification des emplois un indivisible et indissociable, dès lors que la rémunération du salarié dépend de l’indice de classification qui lui est appliqué ; qu’il en résulte que la société SOCOTEC ne pouvait pas en la cause décider de n’appliquer que les classifications sans les salaires minima, fût-ce dans le cadre d’une application volontaire de la convention collective du bâtiment, sauf à dénaturer la portée des avantages conventionnels et priver le salarié des droits issus de sa classification ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles L.2232-5-1 et L.2261-22 II du code du travail et l’article 1134 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417, Inédit