Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15.765, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15.765
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.765
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 14 juin 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036742037
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100295
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° N 17-15.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri X…, domicilié […] ,

2°/ Mme Marie-Pierre X…, domiciliée […] ,

3°/ M. Jacques X…, domicilié […] ,

4°/ M. Y… X…, domicilié […] ,

5°/ Mme Claire X…, domiciliée […] ,

6°/ Mme Marie F… Z…, épouse A…, domiciliée […] ,

7°/ M. G… X… , domicilié […] ,

8°/ Mme Marie-Noëlle X…, domiciliée résidence La Croix breton, bâtiment F1 rue du président Mitterand, […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marie-Françoise B…, épouse C…, domiciliée […] ,

2°/ à M. D… C…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Henri, Jacques, Y… et G… X… , de Mmes Marie-Pierre, Marie-Noëlle et Claire X… et de Mme A…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme C…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2016), que Y… E… est décédé le […] , en l’état d’un testament olographe du 7 septembre 1964, par lequel il a consenti des legs à titre particulier ; qu’en mai 2012, MM. Henri, Jacques, Y… et G… X… , et Mmes Marie-Pierre, Marie-Noëlle, Claire X… et Mme A… (les consorts X…) ont assigné M. et Mme C… en délivrance de ces legs ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par les juges du fond, lesquels ne se sont pas déterminés sur le fondement du seul document signé le 12 octobre 1988 ; qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Henri, Jacques, Y…, G… X… , Mmes Marie-Pierre, Marie-Noëlle, Claire X… et Mme A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Henri, Jacques, Y… et G… X… , Mmes Marie-Pierre, Marie-Noëlle et Claire X… et Mme A…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X… et Mme A… de leur demande tendant à voir ordonner la délivrance de l’ensemble des parcelles attribuées par M. Y… E… et désignées in globo « […] », quelles qu’en soient les dénominations cadastrales,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le tribunal, au visa des articles 1014 et 2262 du code civil, a souligné que l’action en délivrance du légataire à titre particulier était soumise à la prescription trentenaire. II a relevé qu’en l’espèce, les consorts X… et Mme A…, née F… délia Z… avaient exercé leur action en délivrance de legs, les 15 et 16 mai 2012, soit plus de 45 années après la date du décès M. Y… E…, le […] . Il a estimé que la lettre du 12 octobre 1988, de Mme Marie-Antoinette F… délia Z… épouse C…, mère des défendeurs, est une simple « proposition » d’accord et ne constitue en aucun cas une délivrance de legs expresse, de sorte que ce document n’avait pas d’effet interruptif de prescription, comme le soutenaient les demandeurs. Devant la cour, les appelants se prévalent d’une lettre de Mme C… du 12 octobre 1988, susvisée, et reprennent leurs moyens et arguments de première instance. Ils font valoir que ni la demande présentée par le légataire, ni la décision des héritiers d’accorder la délivrance de legs, n’ont à respecter des formes particulières et que la délivrance de legs n’est soumise à aucun formalisme particulier. Ils allèguent que le premier juge s’est arrêté à « l’intitulé » de ce document et a fait une mauvaise lecture de la lettre d’accompagnement du notaire. Me. Bernardi, indiquant « Il sera ainsi plus facile pour M, X… de connaître la situation avec précision et de pouvoir assigner, en demande de délivrance » les parties qui refusent leur accord. Ils affirment que la lettre de Mme Henri C…, d’une part, donne son accord exprès pour la délivrance du legs et, d’autre part, a interrompu la prescription vertu de l’article 2240 du code civil, faisant ainsi courir un nouveau délai jusqu’en octobre 2018, de sorte que l’assignation en délivrance de legs ayant été délivrée en mai 2012 est recevable. A défaut d’éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déclarant la prescription acquise. En effet, la cour a la même analyse que le tribunal du document signé par le 12 octobre 1988 par Mme C…, ce document se présentant comme une proposition avec deux options et non une délivrance de legs expresse, ce qui est corroboré par les termes de la lettre d’envoi de ce document à Mme C…, relevés par les premiers juges, et au surplus, par l’action en délivrance de legs introduite par les appelants, laissant également sous-entendre que Mme C… n’y avait donc pas consenti de son vivant. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription étant une fin de non-recevoir sans examen au fond, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur les demandes des appelants. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L’article 1014 du Code civil dispose que : « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits et les intérêts qu’à compter du jour de sa demande en délivrance (…) » Il résulte de l’article 1014 que le légataire à titre particulier est tenu de demander la délivrance du legs, pour faire reconnaître son droit. L’article 2262 du Code Civil dispose que : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » En vertu des dispositions susvisées, l’action en délivrance du légataire à titre particulier est soumise à la prescription trentenaire. Or, en l’espèce, M. Y… E… est décédé le […] , et les consorts X… et Mme Marie A… née F… Z… ont exercé leur action en délivrance de legs les 15 et 16 mai 2012, soit plus de 45 années après le décès du testateur. Les demandeurs produisent une lettre de Mme Marie-Antoinette F… Z… épouse C… – mère des défendeurs – en date du 12 octobre 1988, qui selon eux, donne « accord exprès » et constitue « délivrance du legs », et revêt la nature d’une « reconnaissance expresse, nette et claire du droit à legs des demandeurs qui a un effet interruptif de prescription ». Or, il ressort de ce document qu’il s’agissait – selon l’intitulé même de la pièce N°5 – qui était soumise à Mme Marie-Antoinette F… Z… épouse C… : d’une simple « proposition d’accord », laquelle ne constitue en aucun cas une délivrance de legs expresse. De surcroît. Me D…, Notaire émetteur de cette « proposition d’accord » précise clairement dans sa lettre d’envoi qu’il écrit à Mme Marie-Antoinette F… Z… épouse C… « à nouveau, poux faire le point sur la situation et avant toute demande en délivrance de legs judiciaire ». Dès lors, il y a lieu de constater que les consorts X… et Mme Marie A… née F… Z… ne peuvent plus se prévaloir de leur legs, l’action en délivrance étant prescrite -et ce depuis plus de 15 années- en application des dispositions susvisées.

L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dès lors, la prescription étant acquise, il y a lieu de constater qu’elle constitue une fin de non-recevoir, en application des dispositions susvisées.

En conséquence, la demande des consorts X… et de Mme Marie A… née F… Z… est irrecevable, et sera rejetée » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu’en considérant que le courrier en date du 12 octobre 1988 n’avait pas interrompu le cours de la prescription trentenaire de la délivrance du legs litigieux en relevant que ce courrier était intitulé « proposition d’accord » tandis qu’il résultait clairement de ce document que Mme C… avait reconnu le droit des exposants en rayant la mention « refuse mon accord » et donnant un « bon pour accord » de sorte qu’elle avait nécessairement donné son accord à la délivrance de legs amiable de la […], des biens provenant de la succession de M. Y… E…, décédé à Sartène le […] , au profit des héritiers X… et de M. Antoine F… Z…, entendant que cette délivrance comprenne tant la […] (08 parcelles) que « […] » désignant le « […] » boisé qui se dénomme d’une part […] (05 parcelles) et d’autre part […] (04 parcelles), les juges du fond ont dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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