Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-10.576, Publié au bulletin

  • Signification à tort à domicile élu·
  • Portée procédure civile·
  • Applications diverses·
  • Procédure à jour fixe·
  • Existence d'un grief·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Personne morale·
  • Vice de forme·
  • Appel civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La signification d’une assignation à jour fixe à comparaître devant la cour d’appel, délivrée à une personne morale, non pas au lieu de son établissement, mais à un domicile élu seulement pour la première instance, est affectée d’un vice de forme qui peut entraîner la nullité de l’acte à condition que soit établi un grief

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

PROLOGUE, PRÉCISIONS PROCÉDURALES Civ.2ème 1er mars 2018, n° 16-25.462 : L'arrêté du 7 avril 2009 n'exclut pas de son champ d'application les procédures de saisie immobilière. Peu importe qu'une convention locale sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n'inclue pas dans son périmètre ces procédures LE COMMANDEMENT Civ.2ème 7 décembre 2017, n° 16-21.356 : Il résulte des dispositions de l'article L.321-5 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la …

 

Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 mai 2018

Aux termes d'un arrêt du 22 mars 2018, la seconde chambre civile de la Cour de cassation applique le régime des nullités pour vice de forme à un acte de signification à domicile élu, puisque l'avocat destinataire de l'acte n'était pas habilité à représenter la société visée. Le plaideur doit alors démontrer le grief que provoque le vice relevé quant à l'erreur de domiciliation, pour affecter de nullité l'acte pris à son égard. Ainsi, si la partie a comparu et fait valoir une défense en suite de l'acte affecté du vice et tenant à l'erreur de domiciliation, il ne sera pas possible …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.576, Bull. 2018, II, n° 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10576
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 61
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2016
Textes appliqués :
article 114, alinéa 2, du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779541
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200357
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 357 F-P+B

Pourvoi n° X 17-10.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Myriam X…, domiciliée […], contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme FLISE, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, interjetant appel d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution, a, conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, assigné à jour fixe la partie adverse, la société Crédit logement, par un acte d’huissier de justice en date du 24 février 2016 ; que la société Crédit logement a soulevé la nullité de l’assignation ;

Attendu que, pour constater la nullité de l’assignation, prononcer la caducité de la déclaration d’appel et déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la société Crédit logement a été assignée au domicile élu de son avocat de première instance, qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement entrepris que la société intimée, dont le siège social est identifié dans tous les actes de la procédure y compris le jugement, ait habilité son avocat à la représenter et à recevoir un acte de procédure, notamment l’assignation, dans l’instance d’appel, de sorte que seules les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l’un de ses membres, l’assignation n’a pas été réalisée selon les conditions légales et la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à la société Crédit logement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit logement, la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté la nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2016, d’AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d’appel et d’AVOIR déclaré l’appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ; qu’en l’espèce le Crédit Logement a été assigné au domicile élu de son avocat de première instance qui a refusé l’acte ; qu’à cet effet, l’acte de signification mentionne que la signification est faite au « Crédit Logement pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Daniel Y…, avocat, […]  » ; qu’or au cours de la première instance le Crédit Logement avait élu domicile au cabinet de son avocat, il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement querellé du 17 décembre 2015 que le Crédit Logement, dont le siège social est clairement identifié dans tous les actes de procédure y compris sur le jugement, qu’il avait habilité son avocat à le représenter et à recevoir un acte de procédure et notamment l’assignation devant la présente instance ; que seules les dispositions sus-rappelées de l’article 690 du code de procédure civile étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l’un de ses membres, qui n’est pas par essence son avocat ; qu’ainsi l’assignation n’ayant pas été réalisée selon les conditions légales, il convient de constater que la cour n’est pas régulièrement saisie et de déclarer en conséquence l’appel irrecevable ;

1° ALORS QUE la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu’en annulant l’assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée au Crédit Logement par Mme X… le 24 février 2016 en raison d’une erreur sur l’adresse de la domiciliation de cette société, sans caractériser le grief que ce simple vice de forme aurait causé au Crédit Logement, la cour d’appel a violé l’article 114 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU’en toute hypothèse, il ne peut être porté une atteinte disproportionnée au droit d’agir du requérant ; qu’en jugeant que l’erreur sur le lieu où avait été délivrée au Crédit Logement l’assignation à jour fixe rendait irrecevable l’appel interjeté par Mme X… contre le jugement d’orientation bien que, nonobstant cette erreur, le Crédit Logement, qui avait été informé de la procédure d’appel, avait constitué avocat et était présent à l’audience, avait été mis en mesure de défendre à cet appel, la cour d’appel a violé l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-10.576, Publié au bulletin