Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 17-81.317, Inédit

  • Non-justification de ressources·
  • Délit·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Bien immobilier·
  • Parcelle·
  • Comptes bancaires·
  • Origine·
  • Bien mobilier·
  • Emprisonnement·
  • Construction

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Stephen Almaseanu · Gazette du Palais · 15 mai 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.317
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803161
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00530
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

N° Q 17-81.317 F-D

N° 530

ND

5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Mme Muriel X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre, en date du 7 février 2017, qui, pour non-justification de ressources, l’a condamnée à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 29 mai 2009, M. Enrique X…, fils de Mme Muriel X…, demanderesse au pourvoi, a été condamné, en répression de faits commis en 2006 jusqu’au 7 février 2007, à cinq ans et six mois d’emprisonnement, notamment, pour trafic de véhicules volés et de stupéfiants ayant participé au transport de quatre-vingt dix kilos de résine de cannabis ; que recherché en vue de l’exécution du reliquat de cette peine, il a été interpellé le 17 novembre 2010 dans le cadre d’une enquête diligentée au sujet de l’importation de douze kilos de cocaïne à l’issue de laquelle il a été condamné, le 7 septembre 2012, à sept ans d’emprisonnement notamment pour trafic de stupéfiants en récidive ;

Attendu qu’à l’occasion des investigations entreprises ayant donné lieu au jugement précité du 29 mai 2009, l’attention des enquêteurs a été appelée sur le train de vie de la mère de M. X…, elle-même agent des services hospitaliers au salaire modique, qui avait acquis une parcelle boisée et un terrain à bâtir en décembre 2008 sur lequel elle avait fait édifier, sans que les modalités du financement de la construction aient pu être établies, de janvier 2010 à août 2011, deux maisons et un double garage, l’ensemble immobilier ayant été évalué à 250 000 euros par France-Domaines de la DGIP de l’Allier, et dont les comptes bancaires affichaient des mouvements de fonds inexpliqués et des soldes créditeurs non corrélés à ses ressources officielles ; que, poursuivie du chef de non-justification de ressources, elle a été déclarée coupable de ce délit par le tribunal qui a ordonné la confiscation des dits biens immobiliers et du solde de l’un de ses comptes bancaires ; qu’elle a interjeté appel de cette décision, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-2, 111-3, 111-4, 121-7, 222-34, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39, 321-1, 321-6 et 321-6-1 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 706-73, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré Mme Muriel X… coupable du délit de non justification de ressources ou de l’origine de biens par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou de délits de trafic ou usage de stupéfiants, faits réputés commis à […] et […], du 1er janvier 2006 au 11 octobre 2011 ;

« aux motifs propres que s’agissant en premier lieu des comptes bancaires détenus par la prévenue ou prêts lui ayant été octroyés, il résulte suffisamment du dossier et des débats ; que d’une part, et à partir d’un salaire modeste en soi d’environ 1 400 euros nets par mois, Mme Muriel X… n’apporte pas la preuve (qui lui incombe en l’espèce) de l’origine exacte des sommes conséquentes présentes sur son compte à la Banque Populaire Occitane encore en février 2007 (soit près de 70 000 euros) et qui vont subitement faire l’objet d’un retrait global au moment même où son fils Enrique fera, lui, l’objet d’une procédure judiciaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la mise en cause choisissant d’ailleurs délibérément de quitter la métropole pour s’établir outre mer (La Réunion) durant plusieurs mois, avant de revenir en France courant 2008 ; que d’autre part, aucune indication quelle qu’elle soit n’est donnée ou fournie durant l’instruction préparatoire puis lors des débats sur les conditions dans lesquelles le nommé M. Jimmy Z…, relation de M. Enrique X…, a pu lui prêter la somme tout aussi conséquente de 50 000 euros alors qu’aucune trace quelconque de ce prêt n’existe et que le prêteur lui-même ne s’est jamais manifesté pour en obtenir le remboursement, fut-il partiel et sans intérêts à la clef ; qu’enfin, il n’existe pas davantage au dossier et à l’issue des débats une explication tangible et convaincante au fait que Mme X… a, en parallèle, estimé nécessaire, en sus des sommes dont elle disposait effectivement, de souscrire un prêt officiel, celui-là, auprès d’une banque de Langeac, mais contracté au moyen de fausses factures produites par M. Enrique X… et à hauteur de 70 000 euros, soit une somme dont elle était, à partir de ses seules ressources individuelles du moment, totalement incapable d’assumer les mensualités de remboursement – soit 520 euros – sauf à faire état très tardivement et devant le tribunal correctionnel de Lyon de la générosité d’une personne habitant à Bordeaux, mais à raison de quelques versements sur une période de trois ou quatre mois comme elle le précisera devant la cour, ce qui n’explique toujours pas l’existence et le fondement de ce prêt ; que s’agissant, en deuxième heu, des achats de terrains immobiliers (parcelles sises à […] – 03) ainsi que des conditions dans lesquelles ont été construites, même partiellement, les maisons sur ces parcelles, il ressort des pièces du dossier et des débats d’audience ;que d’une part, et sur la période de la prévention, Mme X… a fait l’acquisition d’au moins deux parcelles de terrain situées à […] sans pouvoir justifier – même si le prix au m² était relativement modeste en soi et s’il a pu être discuté au final à l’avantage de l’acquéreur – de l’origine exacte des sommes qui en représentaient l’achat, alors que la dernière estimation faite par le service des Domaines fixe, en 2011, la valeur de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire ou dont elle a la disposition (constructions incluses) à 250 000 euros ; que d’autre part, le seul montant des frais liés à la construction des deux maisons sur les parcelles elles-mêmes (soit environ 100 000 euros) suffirait à absorber en totalité les sommes dont elle pouvait disposer à cette époque, que ce soit sur ses comptes bancaires ou bien incluant le fameux « prêt Z… » qui a été évoqué plus haut ; qu’enfin et à titre complémentaire, il apparaît que l’argument donné selon lequel ce serait son fils Enrique et ses ou des amis qui auraient réalisé en grande partie les travaux est démenti par l’existence des quelques factures versées au dossier et le mode de règlement, d’ailleurs passablement trouble ou opaque, des fournisseurs avec lesquels la prévenue admet n’avoir jamais eu le moindre contact ; que s’agissant, en troisième lieu, de la démonstration de ce que Mme X… était bien en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, il convient de se référer aux poursuites et condamnations successives prononcées contre son fils, M. Enrique X…, notamment, en 2009 et aussi en septembre 2012 (faits de janvier à mai 2010), au fait que l’information et les débats ont établi la réalité et le suivi des relations existant entre l’appelante et ce fils, en ce compris la période où il était en liberté et dont son conseil a exactement rappelé qu’elle correspondait à vingt mois, la meilleure preuve de la connaissance qu’avait Mme X… des activités illicites de son fils Enrique résidant dans son départ précipité à La Réunion en 2007, au moment où l’intéressé était inquiété à raison de son rôle dans un trafic de stupéfiants ; que la cour observe, de façon plus générale, que cette relation habituelle s’étend même aux trois autres personnes visées par la procédure outre les seuls consorts X…, les liens étroits unissant Mme X… à M. Fabien A… (ami très proche de M. Enrique X… et condamné avec lui dans un dossier de stupéfiants), Mmes Bernadette B… et C… D… se trouvant matérialisés ne serait-ce que par le fait que ces deux dernières, visées dans la même procédure, ont procédé exactement comme Mme X… en acquérant des parcelles de terrain à […] et, mieux, que l’une des maisons situées sur les parcelles acquises par Mme X… est ou était occupée récemment à titre de « locataire » par l’une des deux jeunes femmes précitées ; que le délit reproché à Mme X… étant établi en tous ses éléments, le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité » ;

« et aux motifs éventuellement adoptés ; que les investigations ont établi que les revenus licites et déclarés de Mme X… ne lui permettaient pas de faire face aux acquisitions de ses actifs immobiliers en même temps qu’aux dépenses incompressibles de la vie courante ; que lors de sa garde à vue, Mme Muriel X…, pourtant propriétaire déclarée d’une maison en cours de construction, se montrait incapable de fournir des informations sur la chronologie des travaux, sur l’achat des matériaux, sur le nom des artisans qui étaient intervenus et de chiffrer avec précision les sommes engagées ; que les investigations sur la traçabilité des fonds engagés dans les constructions ont établi que Mme X… se trouvait dans l’incapacité d’en justifier l’origine licite ; que d’une part, le chèque de 19 000 euros sur lequel Mme X… n’a pas été à même en garde à vue de donner la moindre explication, correspond à la vente en octobre 2006 d’une AUDI A 3 dont aucune trace de l’achat n’a pu être trouvée dans ses opérations bancaires ; que d’autre part, d’après Mme X… elle-même, les mensualités de remboursement du crédit de 70 000 euros qui expliquerait pour partie l’acquisition des matériaux et du terrain ont en réalité été réglées par un donateur sur lequel elle a longtemps gardé le plus grand mystère, qui lui aurait versé chaque mois le montant exact ; qu’en effet, l’intéressée a déclaré que ce donateur lui versait environ 500 euros par mois depuis l’été 2010, sensiblement à l’époque à laquelle ont commencé les prélèvements bancaires destinés au remboursement de ce crédit ; que la désignation tardive de M. E… comme ayant été ce donateur, au final pas si généreux qu’elle l’avait dit, ne pourra être regardée par le tribunal que comme une nouvelle dissimulation de l’origine réelle de ces fonds ; que Mme X… a expliqué le retrait de 69 000 euros en espèces en février 2007, juste au moment de l’incarcération de M. Enrique X…, par le dessein d’échapper à une saisie ; qu’il n’est pas sans intérêt de relever qu’elle ne justifie pas de l’origine des fonds qu’elle a ainsi retirés de ce compte bancaire ; qu’il ne peut également qu’être noté que « l’aventure ultra-marine » de Mme X… ne dura que quelques mois à l’issue desquels elle revint en métropole et rapatria les fonds qu’elle avait un temps mis à l’abri jusque dans l’Océan Indien ; qu’en l’absence de reconnaissance de dette et de remboursement, en l’état aussi de l’incapacité financière de la soi-disant emprunteuse à le rembourser avec ses revenus officiels, le prêt de 50 000 euros qui aurait été consenti par M. Jimmy Z… et qui aurait permis de financer la main d’oeuvre de maçonnerie, la charpente et la couverture de la deuxième maison, ne peut quant à lui être regardé que comme relevant de la fiction ; que concernant l’intervention bénévole d'« amis artisans », les déclarations versées au dossier après que Mme X… s’était montrée incapable de donner la liste d’artisans et architectes ayant travaillé pour son compte, apparaissent manquer à tout le moins de sincérité ; que Mme X… ne justifie donc pas de l’origine des revenus et des biens mobiliers et immobiliers détenus, alors qu’elle se trouve évidemment en relation habituelle avec son fils M. Enrique X…, condamné pour des faits de trafic de stupéfiants commis courant 2001, courant 2002, de courant 2006 à février 2007 et de janvier à mai 2010 ; que sur la prévention d’avoir, à […], […] en tout cas sur le territoire national entre le 1er janvier 2006 et le 11 octobre 2011, et en tout cas depuis temps non prescrit, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, ou avec les victimes de ces infractions, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine de biens détenus, en l’espèce notamment des terrains, des maisons individuelles construites sur ceux-ci, des sommes en numéraires, des sommes inscrites au crédit de comptes bancaires à son nom, des éléments de train de vie (bien d’équipement, maroquinerie de luxe, voyage…), avec cette circonstance que les infractions commises constituaient les délits de trafic de stupéfiants ; qu’à l’issue de l’instruction et des débats, pour les raisons précédemment évoquées, il apparaît établi au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressée s’est rendue l’auteur des faits qui lui sont reprochés » ;

« 1°) alors que le délit de non-justification de ressources implique l’existence de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui, soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions ; qu’en l’espèce, ne sauraient constituer de telles relations habituelles la simple circonstance qu’à une même époque, Mme X…, M. n A… et Mmes B… et C… D… avaient acquis des biens immobiliers de façon concomitante ;

« 2°) alors que, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en retenant qu’il existait des relations habituelles, au sens des conditions d’incrimination du délit de non-justification de ressources, entre Mme X… et son fils M. Enrique X… sans caractériser en quoi ces relations dépassaient le cadre, légitime, des relations de famille qui existent entre une mère et son enfant ;

« 3°) alors qu’une présomption de culpabilité, telle celle créée par le texte d’incrimination du délit de non-justification de ressources, n’est admise que si elle est enserrée dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droit de la défense ; qu’en l’espèce, en retenant qu’il existait des relations habituelles, au sens des conditions d’incrimination de ce délit, entre Mme X… et l’une des deux jeunes femmes mises en cause dans la procédure en raison du fait que celle-ci avait été son locataire, sans caractériser en quoi cette relation dépassait le cadre, légal, de relations entre bailleur et preneur, la cour d’appel a dépassé lesdites limites raisonnables" ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X… coupable du délit de non-justification de ressources, l’arrêt retient notamment qu’elle avait des relations habituelles et suivies avec son fils, trafiquant de stupéfiants ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent que Mme X… était en relations habituelles avec au moins une personne se livrant au trafic de stupéfiants, comme exigé par l’article 321-6 du code pénal, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher, pour caractériser le délit reproché, si ces relations excédaient ou non celles ordinairement entretenues entre une mère et son fils, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1 de son Protocole additionnel numéro 1, 111-2, 111-3, 111-4, 130-1, 131-21, 132-1, 222-34, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39, 222-49, 321-6 et 321-6-1, 321-9, 321-10-1, 450-5 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 706-73, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a ordonné la confiscation du bien immobilier situé Chemin du […] sur la commune de […], enregistré au cadastre section […] , du bien immobilier situé Lieudit […]sur cette même commune, enregistré au cadastre section […] et du solde du compte n°

[…], ouvert à son nom à l’agence de Clermont-Ferrand de la Caisse d’épargne Auvergne et Limousin ;

« aux motifs propres que la peine complémentaire de la confiscation est, elle, encourue au visa de l’article 131-21 du code pénal, applicable au cas d’espèce ; que dès lors qu’il résulte du dossier et des débats que Mme X… ne peut justifier de l’origine des revenus et des biens mobiliers et immobiliers qu’elle détient, dont elle est propriétaire ou bien dont elle a la libre disposition et qui ont servi directement ou indirectement à commettre l’infraction dont elle est déclarée coupable, il y a lieu de prononcer leur confiscation, dans les limites toutefois raisonnables retenues par le tribunal correctionnel en page 40 de sa décision ; que le jugement sera à nouveau confirmé sur la peine complémentaire de la confiscation, soit

— du bien immobilier situé Chemin du […] sur la commune de […] (Allier) enregistré au cadastre sous les références Commune : […] (03708) Section : B N°: 1217

— N° de lots : Néant,

— du bien immobilier situé Lieudit[…]sur la commune de […] (Allier) enregistré au cadastre sous les références Commune : […] (03700) Section : B INF : 1239

— N° de lots : Néant,

— du solde du compte n°[…] ouvert au nom de Mme Muriel X… à l’agence de Clermont-Ferrand de la Caisse d’épargne Auvergne et Limousin » ;

« et aux motifs éventuellement adoptés qu’il y a lieu de rappeler que pour les faits dont elle est déclarée coupable, l’intéressée encourt notamment la confiscation de tout ou partie de ses biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou bien qui en constituent le produit ; qu’il y a lieu également de rappeler que cette sanction peut – sous réserve de droits du propriétaire de bonne foi – concerner les biens dont l’intéressée, sans en être le propriétaire en titre, avait la libre disposition ; qu’il apparaît justifié en l’espèce de prononcer à son égard cette peine complémentaire, ce d’autant qu’aucune amende ne lui est infligée ; que toutefois, les impératifs que constituent d’une part l’obligation de prendre en considération la personnalité des prévenus pour déterminer les sanctions et d’autre part le respect d’une juste proportion entre les infractions commises et les mesures qui les répriment, conduisent le tribunal à estimer qu’il serait excessif de prononcer la confiscation de l’ensemble des biens mobiliers qui ont été placés sous main de justice au cours de l’instruction ;

« alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation portant sur des éléments du patrimoine du prévenu doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si les confiscations par elle prononcées ne risquaient, notamment, pas de porter sur des biens immobiliers où la prévenue vivait et dont la jouissance était nécessaire à sa vie quotidienne" ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui, tout en limitant la confiscation à certains des biens mobiliers saisis au regard du principe de proportionnalité, a ordonné la confiscation des biens immobiliers achetés au nom de la prévenue valorisés à 250 000 euros, l’arrêt, énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que cette dernière a des ressources officielles modestes d’agent des services hospitaliers de 1 400 euros par mois environ, dont les revenus déclarés de 16 538 euros en 2008, 9 531 euros en 2009 et 16 737 euros en 2010, ne sont susceptibles que de couvrir les seules dépenses de la vie courante à l’exclusion de telles acquisitions et qu’elle n’a donné aucune explication précise, crédible et vérifiable quant aux sources de financement des constructions qu’elle a fait entreprendre ; que les premiers juges ajoutent qu’elle a renoncé à occuper l’une des maisons ; que son avocat en appel a indiqué qu’elle y résidait et sollicitait qu’il ne soit pas prononcé de mesures de confiscation ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 17-81.317, Inédit