Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-26.906, Inédit

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Sur la décision

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 479 FS-D

Pourvoi n° X 17-26.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guilhem X…,

2°/ Mme Cathie Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Z…, domicilié […] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Culture bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

4°/ à M. Frédéric A…, domicilié […] , pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Culture bois,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

6°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. B…, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Boulloche, avocat de M. Z… et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X… ont confié à M. Z…, architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète pour la construction d’une maison individuelle ; qu’ils ont conclu un contrat d’entreprise pour le gros oeuvre et les terrassements avec la société Bozkir, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) et, pour la charpente et les ossatures bois, avec la société Culture bois, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA ; qu’ayant constaté des désordres et une erreur d’altimétrie de quarante centimètres, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné M. Z…, la MAF, les sociétés Bozkir, Axa et Sagena et le commissaire à l’exécution du plan de la société Culture bois pour obtenir la démolition et la reconstruction de l’immeuble et l’indemnisation de leurs préjudices ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X… en démolition et reconstruction de l’immeuble, l’arrêt retient que la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et au permis de construire n’en affecte pas l’habitabilité ni la solidité, n’a pas empêché le maître d’ouvrage d’obtenir le certificat de conformité et n’a aucune conséquence sur l’usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l’accès au garage et l’accès piétonnier ne causant pas à M. et Mme X… un préjudice important ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d’altimétrie de quarante centimètres et sans constater que l’exécution en nature du contrat était impossible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les dispositions relatives à la démolition et reconstruction de l’immeuble entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l’arrêt relatives aux divers chefs de préjudices subis par M. et Mme X… ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. Z… et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z… et la société Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X…, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté les époux X… de leur demande de démolition et de reconstruction de leur immeuble ET D’AVOIR limité la condamnation de Jean-Claude Z…, de la société Maf et de la société Axa, à la somme de 436 855,39 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE sur le défaut d’implantation altimétrique, l’expert judiciaire a relevé un écart d’altimétrie de la maison par rapport au contrat et au permis de construire n’entraînant cependant pas d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité du bâtiment ; que la construction est plus haute de 40 cm correspondant à la volonté de l’architecte de ne pas enfoncer le niveau de fondation de la cave en raison de la qualité des sols, des possibilités de venues d’eau et probablement de la diminution des terrassements ; que l’expert judiciaire affirme que ce choix n’a pas de conséquences sur l’usage de la maison ; que les époux X… relèvent que contractuellement la construction était de plain-pied avec un accès au niveau de la route alors qu’il a été nécessaire de réaliser une montée pour garer les voitures et accéder à la porte d’entrée et qu’ainsi leur préjudice est incontestable puisque les constructeurs étaient tenus de concevoir et d’exécuter un ouvrage conforme aux documents contractuels et au permis de construire ; que toutefois cette nonconformité n’affecte pas l’habitabilité de la construction ni sa solidité ; qu’elle n’a pas empêché les maîtres d’ouvrage d’obtenir un certificat de conformité le 25 février 2011 ; qu’il est incontestable qu’un défaut d’altimétrie constitue une non-conformité aux prévisions du contrat et engage la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que certes une obligation contractuelle peut faire l’objet d’une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel ; que toutefois en l’espèce l’expert judiciaire a constaté qu’il n’existe aucune conséquence sur l’usage de la maison et que la pente rendue nécessaire pour l’accès au garage et l’accès piétonnier ne cause pas aux époux X… un préjudice important ; qu’ainsi la démolition de l’ouvrage constituerait une sanction disproportionnée par rapport à l’intérêt et l’utilité que les époux X… en retireraient d’autant que la surélévation a été imposée par la faible portance des sols ; que la demande des époux X… de démolition de l’immeuble fondée sur la non-conformité contractuelle doit donc être écartée ; que ce derniers concluent également aux mêmes fins sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, que toutefois en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité de l’immeuble, le défaut d’altimétrie ne constitue pas un désordre de nature décennale ; qu’en conséquence la demande de démolition sur ce fondement doit être rejetée ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de démolition et de reconstruction de l’ouvrage et qu’il a octroyé aux époux X… la somme de 880 000 € à ce titre ;

1°) ALORS QUE la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ; que les époux X… sollicitaient l’exécution conforme de la convention ce qui nécessitait la démolition et la reconstruction de l’ouvrage réalisé au prix d’une erreur d’altimétrie; que la question de la disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier n’est opérante que pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, selon l’article 9 de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ayant créé un nouvel article 1221 du Code civil selon lequel « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier » ; qu’en rejetant la demande du maître de l’ouvrage aux fins d’exécution forcée de la convention par la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, motif pris de ce que l’erreur d’altimétrie n’emportait aucune conséquence sur l’usage de la maison et que la pente rendue nécessaire pour l’accès au garage et l’accès piétonnier ne causait pas aux époux X… un préjudice important, de sorte que la démolition de l’ouvrage constituerait une « sanction » disproportionnée par rapport à l’intérêt et l’utilité que les époux X… en retireraient, d’autant que la surélévation avait été imposée par la faible portance des sols, tout en relevant que l’altimétrie du bâtiment n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, sans qu’il fut allégué ni constaté que la démolition et la reconstruction de l’ouvrage conformément aux prévisions contractuelles n’étaient pas possibles, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en statuant ainsi sans constater une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, pas plus qu’une atteinte disproportionnée à un droit fondamental de l’architecte ou de son assureur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS, en tous cas QU’en retenant, pour rejeter la demande des époux X…, qu’il n’existe aucune conséquence sur l’usage de la maison, tout en retenant qu’une pente était rendue nécessaire pour l’accès au garage, la Cour, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté les époux X… de leur demande de démolition et de reconstruction de leur immeuble ET D’AVOIR limité la condamnation de Jean-Claude Z…, de la société Maf et de la société Axa, à la somme de 436 855,39 € TTC au titre des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE sur le défaut d’implantation altimétrique, l’expert judiciaire a relevé un écart d’altimétrie de la maison par rapport au contrat et au permis de construire n’entraînant cependant pas d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité du bâtiment ; que la construction est plus haute de 40 cm correspondant à la volonté de l’architecte de ne pas enfoncer le niveau de fondation de la cave en raison de la qualité des sols, des possibilités de venues d’eau et probablement de la diminution des terrassements ; que l’expert judiciaire affirme que ce choix n’a pas de conséquences sur l’usage de la maison ; que les époux X… relèvent que contractuellement la construction était de plain-pied avec un accès au niveau de la route alors qu’il a été nécessaire de réaliser une montée pour garer les voitures et accéder à la porte d’entrée et qu’ainsi leur préjudice est incontestable puisque les constructeurs étaient tenus de concevoir et d’exécuter un ouvrage conforme aux documents contractuels et au permis de construire ; que toutefois cette nonconformité n’affecte pas l’habitabilité de la construction ni sa solidité ; qu’elle n’a pas empêché les maîtres d’ouvrage d’obtenir un certificat de conformité le 25 février 2011 ; qu’il est incontestable qu’un défaut d’altimétrie constitue une non-conformité aux prévisions du contrat et engage la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que certes une obligation contractuelle peut faire l’objet d’une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel ; que toutefois en l’espèce l’expert judiciaire a constaté qu’il n’existe aucune conséquence sur l’usage de la maison et que la pente rendue nécessaire pour l’accès au garage et l’accès piétonnier ne cause pas aux époux X… un préjudice important ; qu’ainsi la démolition de l’ouvrage constituerait une sanction disproportionnée par rapport à l’intérêt et l’utilité que les époux X… en retireraient d’autant que la surélévation a été imposée par la faible portance des sols ; que la demande des époux X… de démolition de l’immeuble fondée sur la non-conformité contractuelle doit donc être écartée ; que ce derniers concluent également aux mêmes fins sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, que toutefois en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité de l’immeuble, le défaut d’altimétrie ne constitue pas un désordre de nature décennale ; qu’en conséquence la demande de démolition sur ce fondement doit être rejetée ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de démolition et de reconstruction de l’ouvrage et qu’il a octroyé aux époux X… la somme de 880 000 € à ce titre ; ET QUE l’expert judiciaire a listé 16 désordres constitués de fissures des façades, du mur de clôture, d’un mur de refend, d’une coursive, d’un pignon et d’un portique ainsi que des difficultés de manoeuvre des baies coulissantes et enfin un défaut d’horizontalité du béton ciré de la salle à manger ; que ces désordres sont dus à de graves problèmes de structure : absence de joints de dilatation, défaut de portance du sol de fondation de la cave et grande fragilité structurelle ; que de plus le défaut de portance est affecté par le système défaillant de collecte d’eaux de la toiture et le réseau de drainage sous la cave combiné au pompage des eaux et conduisant à des circulations d’eau dégradant la plasticité des argiles ; que l’architecte Z… et sa société d’assurances MAF ne contestent pas que l’ouvrage est affecté d’importants désordres compromettant sa solidité et rendant nécessaires des travaux de reprise pour le coût de 436 855,39 € tel qu’arbitré par l’expert judiciaire ; que la société Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de la SARL Bozkir, ne conteste pas la réalité des désordres de nature décennale et la nécessité de les réparer mais seulement la solution de reprise préconisée par l’expert ; qu’elle propose des injections de résine considérées comme une réparation sûre et bénéficiant d’une garantie décennale ; que l’expert judiciaire a envisagé le confortement du sol d’assise par injection de résine mais a estimé que cette technique était hasardeuse en raison de la difficulté à maîtriser les injections dans les remblais et du risque d’entraîner le colmatage de tout le réseau d’assainissement de la zone injectée ; qu’il propose donc une solution plus pérenne avec des micros pieux armés et ancrés dans les marnes assez compactes ; qu’en raison de ces éléments techniques développés par l’expert judiciaire et de la nécessité de choisir une solution de reprise sûre et sans risque pour l’immeuble, il convient d’adopter la solution préconisée par l’expert pour le coût de 436 855,39 € TTC ; que le défaut d’horizontalité du béton ciré de la salle à manger de l’ordre de 2 ou 3 %, acceptable selon l’expert judiciaire puisque conforme aux limites du DTU, ne sera pas repris puisqu’il n’entraîne pas d’impropriété à destination et de préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QU’en vertu du principe de la réparation intégrale, l’exécution des travaux doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’immeuble avait été livré sans vices ; qu’en l’espèce, les époux X… faisaient valoir que la solution préconisée par l’expert impliquait la réalisation de deux poteaux au niveau de la baie vitrée de la salle à manger, empêchant son ouverture intégrale comme auparavant (conclusions des époux X…, p.21) ; qu’ils faisaient valoir qu’ils devaient être replacés dans l’exacte situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble avait été livré sans vice (conclusions des époux blanc, p.20) et que seule la démolition et la reconstruction de l’ouvrage permettait d’atteindre ce résultat ; qu’en optant pour la solution préconisée par l’expert sans rechercher si les époux X… étaient ainsi replacés dans l’exacte situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble avait été livré sans vice, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble l’article 1149 du même Code dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU’en vertu du principe de la réparation intégrale, l’exécution des travaux doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’immeuble avait été livré sans vices ; qu’en l’espèce, les époux X… faisaient valoir (conclusions, p.21) que sans vice décennal, le béton ciré de la salle à manger n’aurait pas présenté le défaut d’horizontalité constaté, de sorte que la Cour ne pouvait retenir que le défaut d’horizontalité du béton ciré de la salle à manger de l’ordre de 2 ou 3 %, acceptable selon l’expert judiciaire puisque conforme aux limites du DTU, ne sera pas repris puisqu’il n’entraîne pas d’impropriété à destination et de préjudice de jouissance, sans rechercher si ce défaut n’était pas la conséquence d’un vice décennal qu’elle retenait, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble l’article 1149 du même Code dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté les époux X… de toutes leurs demandes de dommages et intérêts autres que celles relatives à leur préjudice moral et à leur manque à gagner professionnel ;

AUX MOTIFS QUE sur les désordres, l’expert judiciaire a listé 16 désordres constitués de fissures des façades, du mur de clôture, d’un mur de refend, d’une coursive, d’un pignon et d’un portique ainsi que des difficultés de manoeuvre des baies coulissantes et enfin un défaut d’horizontalité du béton ciré de la salle à manger ; que ces désordres sont dus à de graves problèmes de structure : absence de joints de dilatation, défaut de portance du sol de fondation de la cave et grande fragilité structurelle ; que de plus le défaut de portance est affecté par le système défaillant de collecte d’eaux de la toiture et le réseau de drainage sous la cave combiné au pompage des eaux et conduisant à des circulations d’eau dégradant la plasticité des argiles ; que l’architecte Z… et sa société d’assurances Maf ne contestent pas que l’ouvrage est affecté d’importants désordres compromettant sa solidité et rendant nécessaires des travaux de reprise pour le coût de 436 855,39 € tel qu’arbitré par l’expert judiciaire ; que la société Axa France Iard , assureur responsabilité décennale de la SARL Bozkir, ne conteste pas la réalité des désordres de nature décennale et la nécessité de les réparer mais seulement la solution de reprise préconisée par l’expert ; qu’elle propose des injections de résine considérées comme une réparation sûre et bénéficiant d’une garantie décennale ; que l’expert judiciaire a envisagé le confortement du sol d’assise par injection de résine mais a estimé que cette technique était hasardeuse en raison de la difficulté à maîtriser les injections dans les remblais et du risque d’entraîner le colmatage de tout le réseau d’assainissement de la zone injectée ; qu’il propose donc une solution plus pérenne avec des micros pieux armés et ancrés dans les marnes assez compactes ; qu’en raison de ces éléments techniques développés par l’expert judiciaire et de la nécessité de choisir une solution de reprise sûre et sans risque pour l’immeuble, il convient d’adopter la solution préconisée par l’expert pour le coût de 436 855,39 €

TTC ; que le défaut d’horizontalité du béton ciré de la salle à manger de l’ordre de 2 ou 3 %, acceptable selon l’expert judiciaire puisque conforme aux limites du DTU, ne sera pas repris puisqu’il n’entraîne pas d’impropriété à destination et de préjudice de jouissance ; ET QUE sur les différents préjudices, l’expert judiciaire a déjà pris en compte dans le montant des travaux de réparation à hauteur de la somme de 436 855,39 € des préjudices à hauteur de celle de 24 765 € comprenant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, une moins-value de valeur locative, la perte d’exploitation de la revente d’électricité par la centrale électrique photovoltaïque qui devra être déposée durant les travaux puis réinstallée ; que la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur locative doit être rejetée puisqu’elle ne pouvait être envisagée que dans le cas d’une démolition et d’une reconstruction de l’immeuble qui ont été écartées ; qu’il en est de même pour les frais de déménagement et de garde-meuble puisque l’expert indique que les époux X… pourront continuer à habiter dans leur maison pendant les travaux ; que les époux X… réclament des dommages et intérêts réparant leur manque à gagner professionnel en raison du temps de présence aux réunions d’expertise ; qu’en effet entre le 8 mars 2013 et le 27 janvier 2015, soit pendant presque deux ans, 11 interventions de l’expert se sont déroulées sur les lieux : 7 accédits et 4 réunions techniques ; que Monsieur X…, expert-comptable, et Madame X…, professionnelle de l’immobilier, versent aux débats leurs bilans, afférents à la période considérée et le détail de leur manque à gagner afin d’assister aux opérations d’expertise, soit un total justifié pour les deux de 14 500 € qu’il convient de leur allouer ; que les époux X… subissent depuis plus de ans d’importants retentissements psychologiques, des angoisses et une grande inquiétude pour l’état et la pérennité de leur maison qualifiée par l’expert judiciaire de véritable « château de cartes » ; que leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral est donc parfaitement justifiée ; que le jugement qui a ordonné la démolition et la reconstruction de l’ouvrage avec toutes ses conséquences financières doit être infirmé dans sa totalité ;

1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen de cassation ou du deuxième moyen de cassation, emportera celle du chef de dispositif querellé par voie de conséquence en application de l’article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif et que les époux X… demandaient réparation du préjudice de jouissance à venir pendant les travaux et de la perte d’exploitation à venir à raison de la dépose de la centrale électrique photovoltaïque durant les travaux; qu’en déboutant les époux X… de leurs demandes de dommages et intérêts autres que celles relatives à leur préjudice moral et à leur manque à gagner professionnel, dont nécessairement celles relatives au préjudice de jouissance et à la perte d’exploitation, pour cela que l’expert judiciaire avait déjà pris en compte « dans le montant des travaux de réparation à hauteur de la somme de 436 855,39 € des préjudices à hauteur de celle de 24 765 € comprenant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, une moins-value de valeur locative, la perte d’exploitation de la revente d’électricité par la centrale électrique photovoltaïque qui devra être déposée durant les travaux puis réinstallée », tout en relevant que l’expert judiciaire préconisait des travaux de reprise « pour le coût de 436 855,39 € TTC », la Cour, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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