Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-15.952, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 2 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-15.952
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.952
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Auxerre, 31 janvier 2017
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200686
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° R 17-15.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 1er février 2017 par le juge du tribunal d’instance d’Auxerre, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Patrick X…,

2°/ à Mme Myriam Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à la trésorerie Castelnau-de-Médoc, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, dont le siège est […] , 38112 Braun Braunschweig (Allemagne),

6°/ à la société Banque Kolb, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,

7°/ à la SIP Auxerre, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme X…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Attendu que pour écarter deux des créances de la Société générale de la procédure de surendettement de M. et Mme X…, le jugement retient que la Société générale ne produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis les souscriptions des crédits immobiliers, ce qui ne permet pas de vérifier les créances contestées ;

Qu’en statuant ainsi, le juge, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d’instance d’Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d’instance de Sens ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est reproché au jugement attaqué d’AVOIR écarté de la procédure les créances de la SOCIETE GENERALE au titre des crédits immobiliers n° […] et n° […] souscrits le 18 juillet 2001 ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créances :

L’article R. 723-7 du code de la consommation prévoit que la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Et la créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

L’article 1315 du Code civil dispose, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l’obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut. Dans la même optique, le débiteur doit rapporter la preuve des paiements qu’il prétendrait avoir effectués pour diminuer le montant de sa dette.

sur les créances de la SOCIETE GENERALE * crédits immobiliers N° […]et N° […] souscrits le 18 juillet 2011.

La société générale n’a produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis la souscription des crédits immobiliers, ce qui ne permet pas de vérifier les créances contestées.

Le créancier ne justifiant pas du montant de ses créances immobilières, en dépit de la demande expresse du Greffe en ce sens, il convient d’écarter les créances immobilières (prêts N° […] et N° […]) de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur X… Patrick et Madame X… Myriam née Y…. »

ALORS, D’UNE PART, QUE le juge appelé à vérifier les créances est tenu de respecter la règle en vertu de laquelle il revient au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce et malgré la production par la SOCIETE GENERALE des offres de crédit immobilier et de décomptes de créances, le tribunal a considéré que cette banque ne justifiait pas du montant de ses créances immobilières dès lors qu’elle « n’a produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis la souscription des crédits immobiliers » quand il revenait aux emprunteurs de justifier des paiements et non au prêteur d’en faire la preuve aux fins de déterminer le solde de sa créance ; qu’en conséquence le tribunal a violé les articles L. 723-3 et R.723-7 du code de la consommation, ensemble l’article 1353 (anciennement 1315) du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SOCIETE GENERALE produisait pour chacun des crédits immobiliers concernés, l’offre de crédit comportant un tableau d’amortissement et un décompte de créance détaillant l’historique des échéances impayées ; qu’en conséquence, en retenant que la SOCIETE GENERALE n’a produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis la souscription des crédits immobiliers, le tribunal a dénaturé les écritures de la SOCIETE GENERALE en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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