Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 17-10.553, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre

Commentaires16

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Me Elsa Raitberger · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553, Bull. 2018, I, n° 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10553
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 102
Décision précédente : Juridiction de proximité de Colombes, 25 mai 2016
Textes appliqués :
articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037077969
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100564
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 564 FS-P+B

Pourvoi n° X 17-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par la juridiction de proximité de Colombes, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Jean-Louis X…,

2°/ à Mme Anne-Marie Y…, épouse X…,

domiciliés […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de Me A…, avocat de la société Hyundai Motor France, de Me B…, avocat de M. et de Mme X…, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 novembre 2013, M. et Mme X… Y… (les acquéreurs) ont acquis un véhicule automobile auprès d’un distributeur de la marque Hyundai ; qu’ils ont sollicité la condamnation de la société Hyundai Motor France (la société), importateur de la marque, à leur payer, notamment, une certaine somme au titre du remorquage et de la réparation de ce véhicule ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les acquéreurs disposent, à l’égard de l’importateur du véhicule litigieux, d’une action directe au titre de la garantie légale de conformité prévue à l’article L. 211-4, devenu L. 217-4 du code de la consommation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune action directe n’était ouverte aux acquéreurs sur ce fondement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition du jugement condamnant la société au paiement de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer aux époux X… Y… les sommes de 1 015,63 euros au titre de la réparation du véhicule, de 220,32 euros au titre de son remorquage et de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 211-3 du code de la consommation dispose qu'« est producteur le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de la communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en opposant sur le bien son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif » ; que les différents écrits et conclusions produits à l’audience montre que la société Hyundai reconnaît être l’importateur pour la France de la marque du véhicule et que, par ailleurs, elle admet que ce véhicule spécifique a bien été vendu par son distributeur officiel de Groslay ; que le propriétaire du véhicule possède bien un droit d’action directe contre l’importateur ; qu’aux termes de l’article L. 211-4 du code de la consommation, « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformités existant lors de la délivrance » ; qu’enfin, la société Hyundai, dans son courrier du 17 novembre 2014, admet que M. X… Y… aurait dû, au moment de son achat le 15 novembre 2013, recevoir de leur représentant le carnet de garantie, le carnet d’entretien et le carnet d’assistance, ce qui n’a pas été le cas ; qu’en conséquence et au vu des éléments développés, la société Hyundai étant bien le producteur du véhicule, elle peut être attaquée par M. X… Y… sur le fondement du défaut de conformité et ce dernier pourra obtenir l’indemnisation de son préjudice ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en examinant d’office le bien fondé des prétentions des époux X… Y…, qui n’avaient pas précisé le fondement juridique de leurs demandes, sous l’angle d’une action en défaut de conformité dirigée contre l’importateur du véhicule en application des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la consommation, sans voir invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique dont il ne résultait ni de ses énonciations ni des écritures des parties qu’il ait été débattu, la juridiction de proximité n’a pas satisfait aux exigences des articles 12 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen pris du défaut de conformité constitué par l’absence de délivrance, lors de la vente, des carnets de garantie, d’entretien et d’assistance, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la juridiction de proximité n’a pas satisfait aux exigences de l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le consommateur qui agit en défaut de conformité sur le fondement des dispositions du code de la consommation n’a d’action que contre son vendeur, lequel dispose d’une action récursoire contre le producteur ; qu’en accueillant les demandes des époux X… Y… dirigées directement contre l’importateur du véhicule, dont elle avait constaté qu’il ne le leur avait pas vendu, la juridiction de proximité a violé les articles L. 211-4 et L. 211-14 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QU’en relevant, à la charge de l’importateur, un défaut de conformité n’affectant pas le véhicule lui-même mais consistant dans l’absence de délivrance, lors de la vente intervenue entre la société Pétillon automobiles et les époux X… Y…, des carnets de garantie, d’entretien et d’assistance, la juridiction de proximité a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-14 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS, 5°), QU’à défaut d’avoir caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de conformité qu’elle retenait – l’absence de délivrance des carnets de garantie, d’entretien et d’assistance -, et les préjudices dont elle ordonnait la réparation, à savoir le coût de la réparation de l’embrayage du véhicule et de son dépannage, la juridiction de proximité a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer aux époux X… Y… la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l’article 1153, alinéa 4 du code civil prévoit l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive sous deux conditions : la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du retard dans l’inexécution de l’obligation ; qu’en l’espèce, la société Hyundai a montré sa mauvaise foi en refusant inlassablement à M. X… Y… ses demandes qui, d’ailleurs, au départ, ne portaient pas sur la somme qu’il réclame à ce jour, l’obligeant depuis 2014 aux nombreuses démarches et actions pour faire valoir ses droits et ce, compte tenu de son âge de 82 ans, pourrait être assimilé à un abus de faiblesse ;

ALORS QU’en se déterminant par des considérations impropres à caractériser la résistance abusive de la société Hyundai motor France, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1153, alinéa 4, et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

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