Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-19.827, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-19.827
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.827
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2017, N° 15/08817
Textes appliqués :
Article 31 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037405930
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201071
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Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1071 F-D

Pourvoi n° C 17-19.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cognac Ferrand, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société DS Smith packaging premium, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Cognac Ferrand, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DS Smith packaging premium, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 31 du code de procédure civile,

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cognac Ferrand, spécialisée dans le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer et livrer des étuis en carton destinés à emballer les produits spiritueux par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith), puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par le biais d’une filiale, la société Cognac Ferrand USA ; que, visée par une plainte pour contrefaçon pour avoir enfreint deux brevets en important et commercialisant les étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand a conclu un protocole d’accord avec la société Lamina Packaging ; que, soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a fait assigner la société DS Smith devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d’éviction due par le vendeur ;

Attendu que, pour déclarer la société Cognac Ferrand irrecevable en sa demande, l’arrêt retient que cette société n’est pas celle qui a été assignée aux Etats-Unis, qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA et qu’elle n’établit pas avoir réglé les frais de procédure dont elle réclame le remboursement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société DS Smith packaging premium aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DS Smith packaging premium, la condamne à payer à la société Cognac Ferrand la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Cognac Ferrand

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la société Cognac Ferrand SAS en sa demande en paiement contre la société DS Smith Packaging Premium SA ;

Aux motifs que « la Cour statue sur une demande d’indemnisation de préjudice prétendument subi par une société mère (société Cognac Ferrand) se prévalant du manquement de son adversaire (société DS Smith) à son obligation de garantie d’éviction de vendeur d’étuis en carton destinés à emballer des spiritueux avant leur vente par sa filiale (société Cognac Ferrand USA) sur le territoire des Etats-Unis ; que la société Cognac Ferrand rappelle que sa filiale ayant été poursuivie pour contrefaçon par une société américaine, elle a dû pour en assurer la défense, exposer d’importants frais de procédure, dont elle est en droit d’obtenir le remboursement auprès de la société DS Smith Packaging Premium, venderesse des cartons litigieux ; que cette dernière se prévaut de prime abord du défaut d’intérêt à agir de son adversaire, précisant que la société Cognac Ferrand n’est en effet pas la personne morale ayant été assignée aux Etats-Unis ; qu’elle souligne, n’être liée par aucun contrat avec cette dernière et n’être donc redevable envers elle[,] la société Cognac Ferrand USA, d’aucune garantie telle que celle instituée par les articles 1625 et suivants du code civil ; qu’elle indique, que les sommes prétendument dépensées par la société Cognac Ferrand et qui ne font au demeurant l’objet d’aucun pointage précis dans les pièces versées aux débats, correspondent en réalité à des frais de justice ayant incombé en première ligne à la filiale de la partie adverse ; que vu l’article 31 du code de procédure civile dont il ressort que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que c’est à tort que dans les circonstances de la présente espèce, les premiers juges ont décidé que l’action exercée par la société Cognac Ferrand sur le fondement des articles 1625 et suivants du code civil était recevable puisqu’il est constant que cette société n’est pas celle ayant été assignée aux Etats-Unis et qu’elle ne justifie par ailleurs pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA ; que la société Cognac Ferrand n’établit au demeurant pas avoir réglé les frais de procédure dont elle réclame le remboursement, la simple liste de frais qu’elle produit aux débats à cet effet – voir cote 10, non datée, non signée et non circonstanciée – n’étant nullement probatoire ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Cognac Ferrand, recevable en sa demande » (arrêt, pages 5 et 6) ;

1° Alors que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que pour déclarer irrecevable l’action en indemnisation intentée contre sa cocontractante par la société Cognac Ferrand SAS sur le fondement de la garantie d’éviction, l’arrêt retient que cette société n’est pas celle qui a été assignée aux Etats-Unis, qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA et qu’elle n’établit pas avoir réglé les frais de procédure dont elle réclame le remboursement ; qu’en statuant ainsi, quand l’intérêt à agir n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et quand l’existence du préjudice invoqué par la demanderesse n’était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2° Alors, subsidiairement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevable l’action en indemnisation intentée par la société Cognac Ferrand SAS sur le fondement de la garantie d’éviction, l’arrêt retient notamment que cette société ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA ; qu’en relevant d’office ce moyen, tiré de ce qu’une subrogation de la société mère dans les droits de sa filiale ne serait pas démontrée, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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