Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.859, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-10.859
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.859
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037474121
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01222
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° E 17-10.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Vectura archivage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X…, de la SCP Boullez, avocat de la société Vectura archivage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2016), que M. X…, engagé le 15 février 2012 en qualité de responsable de site par la société Vectura archivage, a démissionné le 31 mars 2015 ; qu’il a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard et aux tiers de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de ne pas déclarer inopposable en son intégralité la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que le salarié invoque la nullité de la clause de non-concurrence et demande qu’elle soit déclarée inopposable en son intégralité, le juge, qui constate qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié, ne peut en réduire le champ d’application mais doit la déclarer inopposable en son intégralité ; qu’en se contentant, après avoir constaté que la clause portait une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié, de limiter son champ d’application et en modifiant en conséquence la portée de la clause sans la déclarer inopposable en son intégralité, la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ que l’employeur soutenait que la clause était parfaitement valable, dans son intégralité et le salarié demandait qu’elle soit déclarée inopposable en son intégralité ; qu’en réduisant la portée de la clause sans la dire inopposable en son entier, la cour d’appel a ainsi modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate ;

Et attendu qu’ayant relevé que la clause de non-concurrence portait une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié en ce que, sans justification, elle lui interdisait de travailler bien au delà des zones géographiques où il exerçait ses fonctions, la cour d’appel a décidé, sans méconnaître l’objet du litige, que l’inopposabilité de ces seules dispositions de la clause constituait une mesure conservatoire propre à faire cesser ce trouble manifestement illicite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X… tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail signé le 15 février 2012 avec la société Vectura Archivage inopposable dans son intégralité ;

AUX MOTIFS QU’aux termes des articles R 1455-5, 1455-6 du code du travail la formation de référés peut dans tous les cas d’urgence et dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; elle peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; les deux parties critiquent l’ordonnance de référé, non sur le principe des pouvoirs de cette juridiction à trancher la difficulté qui lui est soumise, mais sur la teneur de sa décision, l’ancien employeur lui reprochant d’avoir réduit l’opposabilité au salarié de la clause de non concurrence au titre du secteur géographique couvert et le salarié lui faisant grief de ne pas l’avoir déclarée inopposable dans son intégralité tant au titre de l’activité interdite, trop générale, que du secteur interdit, trop large ou de sa contrepartie estimée dérisoire ; une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives sans pour autant porter atteinte au pouvoir de modération reconnu au juge ; la clause litigieuse est libellée comme suit :

« Compte tenu de la nature de ses fonctions, M. Olivier X… s’engage, en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, á une entreprise concurrente ou d’entrer au service d’une telle entreprise en qualité de salarié ou à tout autre titre ; cette interdiction s’appliquera pendant 2 années suivant la sortie des effectifs et sur l’ensemble du secteur géographique de Toulouse et d’un rayon de 200 kilomètres autour du lieu d’implantation de la société Vectura Archivage. En contrepartie de cette interdiction, pendant toute sa durée et conformément aux dispositions conventionnelles la société Vectura Archivage versera mensuellement à M. Olivier X… une indemnité équivalent à 25 % de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts versés." ; une telle clause remplit, d’évidence les conditions de validité susvisées mais sa portée parait excessive sur l’une d’elle ; elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise car, de par ses fonctions, M X… a noué des liens privilégiés avec la clientèle de l’entreprise, acquis un savoir-faire et des techniques spécifiques ; ce salarié, en effet, été engagé pour exercer des fonctions de "responsable de site qui s’articulaient autour de trois axes ; sur le secteur sud-ouest, il était chargé d’assurer le relationnel clients en terme de fidélisation et de suivi et d’assurer le développement de la clientèle en nombre et en qualité, d’assurer l’encadrement et le management de l’ensemble de l’équipe et donc du personnel affecté au site qui lui est confié, d’assurer et de conserver la bonne organisation et le bon fonctionnement de ses services en terme de suivi de qualité, de rentabilité et de productivité et d’une manière générale d’assurer le développement optimal du site dont il a la charge"; et il a exercé effectivement ces fonctions ; cette clause est limitée dans le temps pour une durée de deux ans qui apparaît raisonnable ; elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser à son ancien salarié une contrepartie financière qui ne peut être qualifiée de dérisoire puisqu’elle est égale à un quart de la rémunération ; elle tient compte des spécificités de l’emploi salarié, puisqu’elle vise une entreprise concurrente qui s’entend par rapport à l’activité réelle de l’entreprise ; elle est également restreinte dans l’espace ; son étendue géographique apparaît, cependant, excessive eu égard à l’objectif poursuivi et ne permet pas, au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; elle couvre, en effet, l’ensemble du secteur géographique de Toulouse mais aussi un rayon de 200 kilomètres autour du lieu d’implantation de la société Vectura Archivage ; elle ne désigne pas expressément ces derniers sites mais la société est implantée, outre Toulouse, dans deux autres lieux à savoir en Ile de France et à Amiens ; elle est donc étendue bien au-delà des seules zones géographiques où le salarié a exercé ses fonctions, sans que la nécessité de cette ampleur soit spécifiquement justifiée, eu égard à l’objectif poursuivi de protection des Intérêts de l’entreprise ; la clause porte, sur ce point, une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié en interdisant à M. X… une zone étendue du territoire national, en partie très éloignée géographiquement de son précédent secteur d’exercice territorial, de nature à créer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en ne lui permettant pas, notamment, de retrouver rapidement un emploi adapté à son profil professionnel ; elle n’en reste pas moins licite et opposable au salarié dans la mesure où elle interdisait d’exercer cette activité sur place, dans le secteur géographique où il travaillait pour son précédent employeur ; son champ d’application géographique doit simplement être réduit, à titre conservatoire, au secteur géographique de Toulouse et dans un rayon de 200 kilomètres autour des deux établissements de Portet sur Garonne et Toulouse qui y sont implantés ; au-delà de cette limitation spatiale, le jeu de la clause sera donc suspendu jusqu’à son terme extinctif à savoir le 31 mars 2017 ; l’ordonnance déférée sera, ainsi, confirmée ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la compétence de la formation de référé sur les demandes de M. X… : contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas la nullité de la clause de non-concurrence qui est ici sollicitée, mais son inopposabilité, à titre de mesure qui s’imposerait pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; or, aux termes de l’article R. 1455-6, « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; il entre donc bien dans les pouvoirs de la présente formation d’apprécier tant l’existence d’un trouble manifestement illicite que la mesure de nature à le faire cesser ; sur l’existence d’un trouble manifestement illicite : il est admis que l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite constitue le trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à la déclarer inopposable ; le débat porte donc ici sur le caractère licite ou non de la clause de non-concurrence litigieuse ; il faut rappeler à cet égard qu’en application de l’article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions apportées à la liberté fondamentale du travail doivent respecter un critère de proportionnalité : partant, lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; en l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, M. Olivier X… s’engage, en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, à une entreprise concurrente ou d’entrer au service d’une telle entreprise en qualité de salarié ou à tout autre titre. Cette interdiction s’appliquera pendant 2 années suivant la sortie des effectifs et sur l’ensemble du secteur géographique de Toulouse et d’un rayon de 200 kilomètres autour du lieu d’implantation de la société Vectura Archivage. En contrepartie de cette interdiction, pendant toute sa durée et conformément aux dispositions conventionnelles, la société Vectura Archivage versera mensuellement à M. Olivier X… une indemnité équivalant à 25 % de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts versés. » ; il n’est pas ici contesté que les fonctions de responsable de site occupées par le salarié comprennent la gestion du relationnel clients sur le secteur du Sud-ouest, et que reconnaître à M. Olivier X… une liberté totale de travail pourrait léser de façon illégitime les intérêts de l’employeur : la protection de ces intérêts légitime donc la limitation de la liberté de travailler et le principe d’une clause de non-concurrence ; pour autant, selon M. Olivier X…, la clause litigieuse est trop générale quant à l’activité interdite, trop large quant au secteur interdit, et assortie d’une contrepartie dérisoire ; de fait, pour être valable, une clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d’exercer normalement l’activité qui lui est propre ; ici, le champ d’activité n’est pas autrement défini que par le terme d'« entreprise concurrente » : si la durée de la limitation n’est pas discutée, il est en revanche nécessaire de vérifier le champ d’intervention de la société Vectura Archivage, et partant, les activités interdites ; le salarié produit des extraits du site internet de l’entreprise qui présente les services suivants : audit (fonction se déclinant en ingénierie archivistique et ingénierie logistique), gestion d’archives physiques et stockage (« dans des bâtiments situés sur toute la France : Paris, Toulouse… »), numérisation et GED, destruction et recyclage ; il s’en évince que toute entreprise de logistique pourrait être regardée comme potentiellement concurrente ; pour autant, il ne peut être retenu, comme le fait M. Olivier X…, que cette interdiction porte également sur toute activité de transport ; or, au vu de son CV, M. Olivier X… ne travaille dans le domaine de la seule logistique que depuis six ans : pendant les 14 années précédentes, il était employé dans différentes entreprises de transport ; la limitation d’activité résultant de la clause de non-concurrence telle qu’analysée ci-dessus lui laisse donc la possibilité d’exercer une activité conforme à sa formation et à l’essentiel de son expérience professionnelle ; s’agissant du secteur géographique, si l’interdiction du secteur de Toulouse s’entend pour un responsable de site investi par son contrat de responsabilités dans le sud-ouest, l’interdiction d’ « un rayon de 200 kilomètres autour du lieu d’implantation de la société » est moins compréhensible et surtout mal définie : en effet, l’entreprise revendique des bâtiments dans toute la France et a au moins deux autres lieux d’implantation, en île de France et à Amiens selon les pièces produites par le demandeur ; la société Vectura Archivage ne dit rien de la zone qu’elle a entendu interdire ou des lieux où elle est implantée ; or, ainsi rédigée et peu définie, la clause de non-concurrence litigieuse interdirait à M. Olivier X… de travailler n’importe où en France, potentiellement, ce que ses fonctions dans le Sud-Ouest ne justifient pas : au regard de cette disproportion et dans cette dimension géographique, cette clause occasionne un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, une clause de non-concurrence licite doit comporter une contrepartie financière, laquelle est ici de 25 % de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts versés, soit le montant de la contrepartie financière fixé par la convention collective, après négociation avec les partenaires sociaux, ce qui interdit de la considérer comme dérisoire ; en conséquence, au regard du trouble manifestement illicite dû à la trop large dimension géographique de la clause litigieuse, il est justifié et proportionné de dire, à titre de mesure destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite, que cette clause de non-concurrence est inopposable à l’égard de M. Olivier X… dans l’interdiction qui lui est faite de s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, à une entreprise concurrente ou d’entrer au service d’une telle entreprise en qualité de salarié ou à tout autre titre pendant 2 années suivant la sortie des effectifs en dehors du secteur géographique de Toulouse et d’un rayon de 200 kilomètres autour des seuls lieux d’implantation de la société Vectura Archivage mentionnés au contrat de travail dans ce secteur, soit Toulouse et Portet sur Garonne ; il appartiendra à M. Olivier X…, le cas échéant, à charge pour lui de communiquer la présente décision aux tiers éventuellement intéressés ; sur les indemnités prévues par la clause de non-concurrence : l’inopposabilité prononcée plus haut ne vise qu’à préciser la portée géographique licite de la clause de non-concurrence et ne porte pas sur les autres dispositions, notamment financières, qui demeurent ; par ailleurs, la demande de constat de la violation de la clause de non-concurrence et de condamnation à restituer les sommes déjà versées à ce titre ne relève pas de la formation de référé mais du juge du fond ;

1°) ALORS QUE la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est parfaitement déterminée et circonscrite, et non soumise à la libre appréciation de l’employeur ; si la rédaction de la clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée de l’interdiction, elle apporte au droit du salarié d’exercer sa profession une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu’elle entend défendre ; qu’en retenant que la clause, faisant interdiction au salarié de « s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, à une entreprise concurrente ou d’entrer au service d‘une telle entreprise en qualité de salarié ou à tout autre titre », sans que soit nullement précisée l’activité visée, était licite aux motifs qu’elle tenait compte « des spécificités de l’emploi salarié, puisqu’elle vise une entreprise concurrente qui s’entend par rapport à l’activité réelle de l’entreprise », la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;

2°) Et ALORS QUE la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire ; que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence doit dédommager la restriction apportée à la liberté du salarié ; que, si elle est dérisoire, la contrepartie ne remplit pas son objet, ce qui entraîne la nullité de la clause, peu important que son montant ait été fixé conformément aux dispositions de la convention collective ; que la cour d’appel qui a affirmé, par des motifs propres et adoptés, que le montant de la contrepartie, calculé conformément à la convention collective et égale à un quart de la rémunération, n’était pas dérisoire sans rechercher si concrètement, le versement d’une somme de 644 euros par mois dédommageait suffisamment la restriction apportée à la liberté du salarié pendant deux ans, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail ;

3°) Et ALORS enfin QUE dès lors que le salarié invoque la nullité de la clause de non-concurrence et demande qu’elle soit déclarée inopposable en son intégralité, le juge, qui constate qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié, ne peut en réduire le champ d’application mais doit la déclarer inopposable en son intégralité ; qu’en se contentant, après avoir constaté que la clause portait une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié, de limiter son champ d’application et en modifiant en conséquence la portée de la clause sans la déclarer inopposable en son intégralité, la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

4°) ET ALORS en tout cas QUE l’employeur soutenait que la clause était parfaitement valable, dans son intégralité et le salarié demandait qu’elle soit déclarée inopposable en son intégralité ; qu’en réduisant la portée de la clause sans la dire inopposable en son entier, la cour d’appel a ainsi modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

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