Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-27.633, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-27.633
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2017
Textes appliqués :
Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012,.

Article 86, II, de cette.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621956
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201381
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1381 F-D

Pourvoi n° N 17-27.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d’appel de […] chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Alain X…, domicilié […] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X…, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l’article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que salariée de M. X…, Mme Y… a été victime, le 16 mars 2010, d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor ; qu’après consolidation de son état, le 6 mars 2012, un taux d’incapacité permanente partielle de 34 % lui a été reconnu ; qu’elle a saisi, le 8 juin 2011, une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu que pour dire que la récupération de la majoration de la rente allouée à Mme Y… s’effectuera par l’imposition d’une cotisation supplémentaire, l’arrêt retient que l’accord des parties, homologué par jugement du 2 juillet 2015, a fixé la prise d’effet de la majoration de la rente à la date de consolidation, soit le 6 mars 2012, et que l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s’applique dès lors dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Angers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué

D’AVOIR dit qu’au titre de la majoration de rente à effet rétroactif du 6 mars 2012, en application de l’article L 452-2 ancien et des articles R 452-1 et suivants anciens du code de la sécurité sociale, Monsieur X… pourrait s’acquitter sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, par majoration de ses cotisations, sans que cette cotisation majorée puisse excéder 50 % de celle normalement due et 3% des salaires servant de base à ladite cotisation et sans pouvoir excéder une période de 20 années

AUX MOTIFS QU’il résultait des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale (version de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011), de l’article 8 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de l’article 86 II de la même loi du 17 décembre 2012, de l’article D 452-1 du code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2013, que la récupération de la rente sous forme de capital concernait les majorations « ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 » ; que le litige soumis à la Cour d’appel était circonscrit à cette dernière expression ; que la Caisse primaire d’assurance maladie interprétait cette expression à la lumière d’une lettre ministérielle du 21 mai 2014, précisant que ces nouvelles dispositions s’appliquaient aux majorations de rente ou d’indemnités en capital issues d’accords amiables conclus à compter du 1er avril 2013 ou de décisions juridictionnelles rendues à compter de cette date ; que cette lettre ministérielle ne s’imposait cependant pas aux juridictions ; qu’en l’espèce, il était constant que Madame Y… avait saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier recommandé AR en date du 8 juin 2011 ; que la consolidation de l’état de la victime avait été acquise au 6 mars 2012 ; que l’accord intervenu entre l’employeur et la victime et homologué par le tribunal des affaires de sécurité sociale stipulait précisément que la majoration la rente était fixée au maximum légal à compter du 6 mars 2012 sur la base d’une IPP de 34 % ; que la Caisse avait de fait considéré que la majoration prenait effet à compter du 6 mars 2012, en retenant les 222 jours d’arréage du 6 mars 2012 au 17 octobre 2012, darte à laquelle elle avait reconnu la faute inexcusable et procédé à la majoration de rente appliquée ; que l’ensemble des parties au litige s’étaient accordées sur l’effet rétroactif au 6 mars 2012 de la majoration de rente et avait de fait pris les mesures résultant de cette application rétroactive, la majoration ayant « pris effet » au jour de la consolidation, soit antérieurement au 1er avril 2013, de sorte que l’appelant était justifié à se prévaloir des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

ALORS QUE les dispositions légales et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public et ne peuvent être aménagées au gré des parties ou de leurs juges ; que la majoration de rente accident du travail ne peut exister, et donc prendre effet, avant d’avoir été décidée par une décision de justice, même dans l’hypothèse où celle-ci homologue un accord entre les parties ; que la majoration de rente, dans le cas d’espèce, selon les propres constatations de la Cour d’appel, résultait d’un accord homogué par une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 2 juillet 2015 ; qu’en décidant que la majoration avait « pris effet » de manière rétroactive au 6 mars 2012, sous prétexte que la Caisse avait « de fait » procédé à la majoration à compter de cette date et que «l’ensemble des parties s’était accordé sur l’effet rétroactif au 6 mars 2012 de la majoration de rente », la Cour d’appel, qui a fait prévaloir la prétendue volonté des parties sur la loi, a violé l’article 86 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble les articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version actuelle.

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