Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-28.130, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-28.130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.130
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850796
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101157
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1157 F-D

Pourvoi n° C 17-28.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X…,

2°/ Mme Caroline Y…, épouse X…,

3°/ Mme Marie-Thérèse Z…, veuve X…,

domiciliés […] , […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société caisse de Crédit mutuel du pays de Sierentz, dont le siège est […] ,

2°/ à la société MMA assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à M. Claude A…, domicilié […] ,

4°/ à la société B… et associés, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christian X…,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C…, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X…, Mme Y… et Mme Z…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA assurances et de M. A…, de Me F… , avocat de la société caisse de Crédit mutuel du pays de Sierentz, l’avis de M. D…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2017), que Robert X… et Mme Z…, son épouse, ont consenti une donation-partage à leurs enfants, par acte authentique reçu par M. A… (le notaire), stipulant une clause d’inaliénabilité de l’immeuble donné à leur fils Christian, assortie d’un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire ; que ce dernier et son épouse, Mme Y…, ont souscrit, auprès de la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz (la banque), deux prêts garantis par des hypothèques sur l’immeuble reçu par donation, avec le consentement des donateurs, qui sont intervenus à chacun des actes ; que M. X… a été placé en liquidation judiciaire ; que, pour obtenir la reconnaissance de ses droits de créancier hypothécaire, la banque a assigné M. B… et la société B… et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire, M. X…, Mme Y…, ainsi que Mme Z… (les consorts X…), le notaire et son assureur, la société MMA assurances ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de dire que la clause d’inaliénabilité et de retour conventionnel n’est pas un obstacle à la mise en oeuvre des hypothèques autorisées par les donateurs en faveur de la banque et que celle-ci est bien fondée à se prévaloir desdites hypothèques, que le liquidateur devra procéder à la vente de l’immeuble hypothéqué, alors, selon le moyen, qu’une renonciation ne se présume pas ; qu’ayant constaté que les donateurs n’avaient explicitement donné leur accord qu’à la constitution d’une hypothèque au profit de la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz sur les biens donnés à M. X…, la cour d’appel ne pouvait, sans violer le principe précité, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, en inférer quelque renonciation à la clause d’inaliénabilité de ces biens, alors même qu’un bien inaliénable ou insaisissable est susceptible d’une inscription d’hypothèque ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine des clauses litigieuses que la cour d’appel a estimé qu’en consentant expressément à la constitution d’hypothèques sur l’immeuble ayant fait l’objet de la donation-partage, les donateurs avaient nécessairement accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier hypothécaire en l’absence de remboursement des prêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, Mme Y… et Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, à la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz, la somme de 1 500 euros et à M. A… et à la société MMA assurances la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X…, Mme Y… et Mme Z…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir d’avoir dit que la clause d’inaliénabilité et de retour conventionnel stipulée dans l’acte de donation-partage n’était pas un obstacle à la mise en oeuvre des hypothèques autorisées par les donateurs en faveur de la Caisse de Crédit Mutuel du pays Sierentz et que la banque était bien fondée à se prévaloir desdites hypothèques, dit que la B… et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christian X…, devrait procéder à la vente de l’immeuble hypothéqué et condamné les consorts X… in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du pays de Sierentz la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que la clause insérée dans chacun des deux actes de prêt, par laquelle les donateurs ont donné leur consentement à la prise d’hypothèques en faveur du prêteur, ne vise pas seulement les dispositions de l’article 929 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), mais aussi la clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer stipulée dans l’acte de donation-partage du 4 juillet 2000 ; qu’il est donc clair que, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts X…, cette clause n’avait pas uniquement pour objet la renonciation, par les donateurs, au bénéfice des dispositions de l’article 929, ancien, du code civil, selon lesquelles, en cas de réduction de la donation, les hypothèques créées par le donataire perdent leurs effets ; qu’en effet, les donateurs renonçaient aussi au bénéfice de la clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer prévue dans l’acte de donation-partage, dont les termes étaient expressément rappelés dans chaque acte de prêt ; que par ailleurs, si les donateurs ont expressément consenti à la constitution d’hypothèques, et non à la vente de l’immeuble hypothéqué, leur consentement s’appliquait nécessairement à l’hypothèse de la mise en vente de l’immeuble hypothéqué par le créancier hypothécaire, dès lors que, d’une part, ce consentement était donné par référence à la clause de l’acte de donation prévoyant une interdiction non pas seulement d’hypothéquer, mais aussi d’aliéner et hypothéquer, et que, d’autre part, le consentement à la prise d’hypothèque emporte consentement à ce que l’hypothèque puisse produire effet, donc que l’immeuble puisse, le cas échéant, être vendu pour désintéresser le créancier hypothécaire ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu’il est indiqué en page 16 de l’acte notarié [portant contrat de prêt du 24 août 2000] que sont intervenus Monsieur Robert X… et Madame Marie-Thérèse Z… épouse X… qui, après avoir pris connaissance de l’acte par sa lecture et avoir des explications de la part du notaire : « 1. Déclarent expressément donner leur consentement à la présente constitution d’hypothèque sur le bien donné à leur fils Monsieur Christian X…

; 2. Tant en vertu de l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sciemment relatée que de l’article 929 du code civil afin que les droits réels ci-dessus constitués soient maintenus en cas de réduction de donation. » ; que l’acte de prêt du 23 janvier 2001 contient des énonciations similaires sous réserve que l’hypothèque a été consentie en second rang ; qu’au vu des stipulations qui précèdent et des articles 900 ainsi que 2397 du code civil, il doit être considéré que l’intervention des donateurs aux actes de prêt a eu pour conséquence de priver d’effet à l’égard de la banque la clause d’inaliénabilité ; qu’en effet, la clause insérée dans l’acte de donation du 4 juillet 2000 n’était pas absolue, les donateurs ayant eux-mêmes réservé la possibilité d’inscription d’une hypothèque avec « leur consentement » ; que la formule « sans leur consentement » signifie que pour les donateurs eux-mêmes l’inscription d’une sûreté restait possible en cas d’accord de leur part ; qu’or, en intervenants aux actes de prêt des 24 août 2000 et 21 janvier 2001, et en consentant aux hypothèques sollicitées par la banque et acceptées par le donateur, ils ont nécessairement mis en oeuvre la possibilité d’inscription d’une sûreté avec leur accord qui avait été expressément prévue dans l’acte de donation-partage ; que les hypothèques ont dès lors été valablement consenties et doivent produire effet ;

Alors qu’une renonciation ne se présume pas ; qu’ayant constaté que les donateurs n’avaient explicitement donné leur accord qu’à la constitution d’une hypothèque au profit de la Caisse de Crédit Mutuel du pays de Sierentz sur les biens donnés Monsieur Christian X…, la cour d’appel ne pouvait, sans violer le principe précité, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, en inférer quelque renonciation à la clause d’inaliénabilité de ces biens, alors même qu’un bien inaliénable ou insaisissable est susceptible d’une inscription d’hypothèque ;

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