Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-27.955, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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cabinetsoltner.com · 22 février 2022

Passée la période d'euphorie et celle des promesses de gains à attendre du développement de l'énergie solaire, l'on a vu éclore moultes officines profitant d'un effet d'aubaine pour proposer à des clients aux faibles ressources un moyen présenté comme étant une source miraculeuse de revenus n'impliquant aucun investissement. Le procédé consiste à revendre à EDF de l'électricité produite par l'acquéreur à partir d'une centrale électrique installée chez lui, constituée de panneaux photovoltaïques à faible impact environnemental et dont la mise en œuvre est censé être entièrement financée …

 

Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.955
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.955
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 26 septembre 2017
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069876
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100022
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° N 17-27.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Sungold agence française de l’habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Sygma banque,

3°/ à M. Bertrand Y…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold agence française de l’habitat,

4°/ à la société Patrice Brignier, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Sungold agence française de l’habitat,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Patrice Brignier, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 311-32 du code de la consommation, alors en vigueur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant bon de commande du 30 octobre 2013, Mme X… (l’emprunteur), qui avait fait l’acquisition, moyennant le prix de 22 500 euros, de douze panneaux photovoltaïques auprès de la société Sungold agence française de l’habitat (le vendeur), actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur), a assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, et en dispense de restitution du capital emprunté, alléguant notamment que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré ni installé ;

Attendu que, pour condamner l’emprunteur à restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà remboursées, l’arrêt relève que le certificat de livraison comporte une mention selon laquelle l’emprunteur atteste que le bien ou la prestation de service a été livré le 25 novembre 2013 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur, que la démarche à effectuer auprès d’ERDF, relevée par le premier juge, n’est pas imposée par le contrat et que l’absence de raccordement au réseau ERDF ainsi que le défaut d’obtention du consuel sont des circonstances étrangères au prêteur, dont la seule obligation légale était de débloquer les fonds au vu du certificat de livraison ;

Qu’en statuant ainsi, alors que commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme X… à rembourser le montant du crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma banque, l’arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné Madame X… d’avoir à rembourser le montant du crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma Banque,

AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En vertu de l’article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou delà fourniture de la prestation ; or, Mme X… prétend ne pas avoir signé de certificat de livraison, soutenant que la livraison et l’installation n’ont pas été effectuées conformément au contrat ; mais elle reconnaît elle-même dans ses écritures que les panneaux ont bien été livrés et posés le 25 novembre 2013 comme cela figure sur le certificat, revêtu de la signature de la cliente, identique à celle qui figure sur le contrat initial. Ce document comporte de la mention suivante : « le client atteste que le bien ou la prestation de services a été livré le 25 11 2013 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur » ; Mme X… ne soutient ni ne démontre que l’installation étaient défectueuse ou incomplète au jour de la livraison. L’absence de raccordement au réseau ERDF, le défaut d’obtention du consuel, si tant est que ces points soient toujours d’actualité, sont des circonstances étrangères au prêteur, dont la seule obligation légale était de débloquer les fonds au vu du certificat de livraison. En outre, et toujours pour s’opposer à la demande de remboursement des fonds, Mme X… invoque le manquement de Sygma au devoir d’information et de conseil(

). Mais l’intéressée ne dit pas en quoi l’offre de crédit était inadaptée à sa situation, et la copie du contrat qu’elle verse elle-même au débat comporte toutes les indications et informations nécessaires, notamment toutes les mentions légales, quant au mécanisme du crédit affecté et aux obligations qu’elle souscrivait, contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge. En particulier, le bordereau de rétractation y figure, le montant des échéances, le taux débiteur conventionnel fixe, le taux annuel effectif global, le taux de période mensuel. En outre, c’est à tort qu’elle soutient ne pas avoir reçu les conditions du contrat, alors qu’elle l’a expressément reconnu en apposant sa signature sous la mention qui y fait référence ; enfin, aucun élément ne permet de qualifier de faux le contrat produit par Sygma. La production a priori de l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit n’est pas exigée par l’article L. 311-8 du code de la consommation qui précise seulement que l’employeur de cet intermédiaire tient à disposition à des fins de contrôle l’attestation de formation. En deuxième lieu, Mme X… fait valoir que Sygma ne se serait pas suffisamment assurée des garanties de sérieux de Sungold et la régularité de l’opération commerciale. Sur ce point, il convient de se reporter aux termes du contrat souscrit auprès de la société Sungold, qui, certes après démarchage et distribution de documents propres à obtenir le consentement du client eu égard à la rentabilité de l’opération, précise que le vendeur ne garantit aucunement l’obtention des aides régionales, publiques ou parapubliques liées à l’installation objet du contrat, qu’il se borne à prêter son concours à leur obtention lorsqu’elles existent ; que le vendeur ne garantit pas davantage l’obtention du crédit d’impôt espéré par le client, en raison de nombreux paramètres conditionnant son attribution et l’évolution de la législation en la matière. Dès lors, les circonstances que la collectivité territoriale de Corse n’ait pas accordé de subventions, ainsi qu’elle l’indique dans son courrier du 9 juillet 2014 et que le crédit d’impôt ait été supprimé à compter du 1er janvier 2014, ne peuvent être retenues comme des fautes contractuelles à la charge du vendeur, qui n’a commis aucune tromperie à l’égard de son client ; la société de crédit ne peut par répercussion être considérée comme fautive ; il n’est pas établi qu’elle aurait dû connaître à l’avance la forte probabilité de l’échec commercial de l’opération ; quant au sérieux de la société Sungold, au moment où le contrat a été souscrit, rien ne permettait de le mettre en doute. En troisième lieu, c’est à tort que Madame X… soutient que la société de crédit aurait dû lui proposer un crédit immobilier, s’agissant de la pose de panneaux en toiture, puisque l’article L. 312-2 du code de la consommation réserve cette option au crédit supérieur à 75 000 €. En conséquence de ce qui précède, et en l’absence de faute du prêteur, Mme X… devra restituer à Sygma la somme qu’elle a reçue au titre du prix de vente, déduction faite des échéances déjà remboursées ; en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l’annulation du contrat principal étant survenue du fait du vendeur, celui-ci devra garantir Mme X… du remboursement du prêt. L’appréciation du premier juge qui a retenu à tort l’existence d’une tromperie de la part du vendeur tant lors de la conclusion du contrat que lors de la livraison, qui a considéré que l’obligation de remboursement du crédit n’était pas née puisque la livraison n’avait pas été effectuée, et a en conséquence dispensé Mme X… de rembourser le crédit doit être infirmée ;

ALORS QUE commet une faute l’organisme de crédit affecté qui verse les fonds directement au vendeur sans s’assurer préalablement de la bonne exécution par ce dernier de ses obligations envers l’emprunteur ; qu’en l’espèce, le bon de commande signé par Madame X… avec la société Sungold prévoyait outre la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques, le raccordement par la société Sungold de l’installation au réseau ERDF afin de vendre une partie de l’électricité produite à EDF ; que ce raccordement faisait indiscutablement partie de l’économie du contrat dont l’autofinancement était un élément déterminant du consentement de Madame X… ; qu’en jugeant néanmoins que le raccordement au réseau était une circonstance étrangère au prêteur pour en déduire que la société Sygma n’avait commis aucune faute lors de la remise des fonds, sans rechercher si ce raccordement ne faisait pas nécessairement partie de l’économie du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l’article 1134 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.

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