Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-28.819, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Onze Quarante Sept · 1er février 2022

L'exclusion des animaux domestiques de la garantie légale de conformité. Une modification induite par l'Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Souhaitant assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens qui concluent un contrat de vente avec un vendeur professionnel, tout en favorisant le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 1999/44 du 25 mai 1999[1] créait la garantie de satisfaction du consommateur, plus souvent appelée garantie de conformité du bien au contrat. Celle-ci, transposée au sein du code de la consommation, fait écho à l'article 1603 du …

 

Eurojuris France · 10 mars 2019

La personnification actuelle des animaux de compagnie rend finalement plus discrets les litiges concernant leurs vices cachés, rédhibitoires et défauts de conformité. L' « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ainsi, la vente des animaux domestiques est soumise au régime du droit de biens, avec quelques particularités prévues notamment par le Code rural. L'achat, ou l'adoption selon la vision qu'on en a, d'un animal domestique en élevage implique souvent la conclusion …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-28.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.819
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Valenciennes, 7 septembre 2016
Textes appliqués :
Article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 211-1 à L. 211-14, devenus L. 217-1 à L. 217-14 du code de la consommation.

Article L. 211-17, devenu L. 241-5 du même code,.

Article 12 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194505
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100189
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° B 17-28.819

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 5 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H… X…, domiciliée […] ,

contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Valenciennes, dans le litige l’opposant à Mme N… E…, domiciliée […], […] , […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X…, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-14, devenus L. 217-1 à L. 217-14 du code de la consommation, l’article L. 211-17, devenu L. 241-5 du même code, et l’article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 juin 2014, Mme X… a acquis auprès de Mme E…, éleveuse professionnelle, un chat qui a nécessité des soins médicaux en raison d’une fragilité intestinale ; qu’elle a saisi la juridiction de proximité aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre des frais médicaux engagés et de son préjudice moral ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que les conclusions de Mme X… n’énoncent aucun moyen de droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la vente avait été conclue entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, de sorte qu’il lui incombait de faire application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public relatives à la garantie légale de conformité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Douai ;

Condamne Mme E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré nulles les conclusions déposées à l’audience du 9 juin 2016 à 14 heures par Maître B…, avocat au barreau de Valenciennes, substituant Maître L…, avocat au barreau de Béthune, conseil de Mme X…, et d’avoir débouté en conséquence cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions sont obligatoires dans les procédures écrites, c’est-à-dire dans les procédures où la représentation par avocat est obligatoire ; il est également possible de conclure dans les procédures orales ; les conclusions déposées lors de l’audience dans ce type de procédure valent plaidoirie, c’est-à-dire que, même si un avocat n’aborde pas dans sa plaidoirie tous les éléments évoqués dans ses conclusions, il est fictivement considéré comme les ayant plaidées par le seul fait de déposer des conclusions lors de l’audience ; on distingue trois parties dans les conclusions : les faits, les motifs de droit invoqués et le dispositif ; – les faits : partie intitulée dans les conclusions « rappel des faits » ; – les motifs : partie intitulée dans les conclusions « discussion » ; au niveau de chaque moyen invoqué, il est d’usage et préférable de procéder ainsi : – d’abord la majeure, c’est-à-dire la règle de droit applicable au problème posé : principe général du droit, article de loi ou du code, décision de jurisprudence ; – puis la mineure, c’est-à-dire le fait de l’affaire qui se rapport à la règle de droit énoncée ; – enfin la conséquence, c’est-à-dire la demande formulée au juge : le dispositif : partie intitulée dans les conclusions « par ces motifs » ; selon l’article L. 213-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de cession de chat ou de chien, une action en garantie est possible pour autant que les animaux souffrent d’un vice rédhibitoire ; la liste des vices dits « rédhibitoires » est fixée par décret en Conseil d’Etat et reprise aux articles R. 213-1 et R. 213-2 du code rural et de la pêche maritime qui précise : "Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats : 2° Pour l’espèce féline : a) La leucopénie infectieuse ; b) La péritonite infectieuse féline ; c) L’infection par le virus leucémogène félin ; d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression ; selon une jurisprudence constante (Civ. 1re, 6 mars 2001 – CA Riom 19 janvier 2015), la garantie des vices cachés est inapplicable à une vente d’animal domestique, sauf clause contraire ; s’agissant de la garantie légale de conformité de l’article L. 211-4 du code de la consommation, qui stipule : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » ; toutefois, il convient de relever que la garantie légale de conformité n’est opposable qu’au vendeur professionnel, comme le rappelle l’article L. 211-3 du code de la consommation : « le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur » ; ces dispositions sont applicables en l’espèce, puisque : – Mme E… N… a la qualité de vendeur professionnel car vendant ses chats dans le cadre de son activité professionnelle ; – Mme X… H… a celle d’acheteur consommateur ; ni Maître B…, lors de sa plaidoirie, ni Maître C. L…, dans ses conclusions, n’ont énoncé les moyens de droit sur lesquels est fondée la demande de Mme X… H…, ce qui cause un grief à la défenderesse ; il convient dès lors de prononcer la nullité de ces conclusions, nullité invoquée d’ailleurs, avant toute défense au fond, par le conseil de Mme E… N… ; en conséquence, il convient de débouter Mme X… H… de l’intégralité de ses demandes (jugement pp. 12-13) ;

ALORS, d’une part, QUE les dispositions d’ordre public qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; qu’en rejetant les demandes indemnitaires formées par Mme X… contre Mme E…, au seul motif que le conseil de la requérante n’énonçait pas les moyens de droit sur lesquels étaient fondées ces demandes, tout en constatant que la vente avait été passée entre un éleveur professionnel et un consommateur et que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité « sont applicables en l’espèce », le juge de proximité, qui devait faire application, au besoin d’office, des règles d’ordre public relatives à la garantie légale de conformité, a violé l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation et 12 du code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, QU’ il n’existe pas de nullité sans texte ; qu’aucun texte ne prévoit que les conclusions doivent être déclarées nulles lorsqu’elles ne contiennent pas des moyens de droit ; qu’en déclarant nulles les conclusions déposées par le conseil de Mme X… à l’audience du 9 juin 2016, et en déboutant « en conséquence » cette dernière de l’intégralité de ces demandes, au seul motif que ces écritures ne visaient aucun moyen de droit, la juridiction de proximité a méconnu ce principe, outre les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, et subsidiairement, QUE devant la juridiction de proximité, la procédure est orale ; que la nullité de conclusions écrites ne saurait donc conduire mécaniquement, comme l’a retenu le juge de proximité, au rejet des demandes de la partie requérante ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge de proximité a violé l’article 846 du code de procédure civile.

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