Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-26.571, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.571
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.571
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017
Textes appliqués :
Articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264970
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00214
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° G 17-26.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alliance environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. R… J…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliance environnement, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les 23 décembre 2011 et 18 janvier 2012, M. J… a cédé à la société Alliance environnement l’intégralité des actions qu’il détenait dans le capital de la société Terral Sol et de sa filiale, la société Orga d’Oc, et consenti une garantie d’actif et de passif au bénéfice du cessionnaire ; que les aménagements effectués avant la cession afin de mettre la société Orga d’Oc en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur ayant été jugés insuffisants par l’administration, cette société a dû procéder à d’importants travaux ; que la société Alliance environnement ayant mis en oeuvre la garantie de passif et d’actif pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, M. J… lui a opposé la clause de la garantie prévoyant, à certaines conditions, une compensation entre l’indemnité due par le cédant et l’augmentation de l’actif net dont la société cessionnaire avait bénéficié ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Alliance environnement, l’arrêt retient que les termes de l’article 3.2.2 de la garantie sont clairs et précis et ne prévoient pas que la cause de l’augmentation d’actif doit être antérieure à la date des comptes de référence ; qu’il en déduit qu’il y a lieu à compensation entre l’indemnité due par M. J… et l’augmentation d’actif net dont a bénéficié la société Alliance environnement entre le 31 décembre 2010, date des comptes de référence, et l’acte de cession du 18 janvier 2012 ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, la commune intention des parties pour interpréter le contrat litigieux qui, d’un côté, prévoyait en son article 3.1.1 l’indemnisation du préjudice résultant de toute diminution d’actif ou augmentation de passif ayant une cause antérieure au 31 décembre 2010, date d’établissement des comptes de référence, et, de l’autre, stipulait en son article 3.2.2 un mécanisme de compensation entre le montant de l’indemnité due et toute diminution de passif ou augmentation d’actif, de sorte qu’il était ambigu sur l’existence d’une limitation temporelle dans cette hypothèse inverse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit y avoir lieu à compensation entre l’indemnité due par M. J… au titre de la garantie de passif du 18 janvier 2012 et l’augmentation d’actif net d’un montant de 365 101 euros dont a bénéficié la société Alliance environnement entre le 31 décembre 2010 et le 18 janvier 2012, rejette en conséquence ses demandes formées au titre de la garantie de passif, et la condamne à restituer la somme de 362 550 euros à M. J… et à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de complément de prix, et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Alliance environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Alliance environnement

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé qu’il y avait lieu à compensation entre l’indemnité d’un montant de 109 500 euros due par Monsieur J… au titre de la garantie de passif du 18 janvier 2012 et l’augmentation d’actif net d’un montant de 365 101 euros dont a bénéficié la société Alliance Environnement entre le 31 décembre 2010, date des comptes de référence, et l’acte de cession du 18 janvier 2012, et d’avoir, en conséquence, débouté la société Alliance Environnement de toutes ses demandes au titre de la garantie de passif ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à propos de la compensation, l’article 3.2.2 de l’acte de garantie stipule que « Toute diminution de passif ou augmentation d’actif dont profiterait la Société Ceval, la Société [Terra Sol] ou la Filiale [Orga d’Oc], préalablement à la mise en oeuvre de la Garantie pour chaque Evénement constaté et devant faire l’objet d’une Indemnité, bénéficiera aux Garants et viendra en compensation des éventuelles réclamations pour fixer le montant de ladite Indemnité ».

Qu’il n’est pas contesté que la société Alliance Environnement a bénéficié d’une augmentation d’actif net de 365.101 euros entre le 31 décembre 2010, date des comptes de référence, et l’acte de cession du 18 janvier 2012. La société appelante soutient qu’une lecture littérale de l’article 3.2.2 conduit à dénaturer l’intention des parties, qui serait de limiter le jeu de la compensation aux diminutions de passif ou augmentations d’actif dont la cause est antérieure au 31 décembre 2010. Elle demande à ce que la convention de garantie soit soumise à interprétation conformément aux dispositions de l’article 1156 ancien du code civil.

Que cependant les termes de l’article 3.2.2 sont clairs et précis et ne prévoient pas que la cause de l’augmentation d’actif doit être antérieure à la date des comptes de référence ; aussi n’y a-t-il pas lieu d’ajouter à l’article une stipulation qui n’y figure pas. Il y a donc lieu à compensation entre l’indemnité due par l’intimé et l’augmentation d’actif net dont a bénéficié Alliance Environnement, en sorte que ladite indemnité est réduite à zéro, comme l’a retenu le tribunal.

Qu’à toutes fins, il sera relevé que monsieur J… n’a pas prétendu n’être tenu qu’à proportion de sa part de 77% conformément à la répartition fixée par la garantie de passif, mais qu’en tout état de cause, il ne reste rien devoir du fait de la compensation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’article 3.2.2 de l’acte de garantie stipule quant à lui que « toute diminution de passif ou augmentation d’actif dont profiterait la société ceval, la société [terra sol] ou la filiale [orga d’oc], préalablement a la mise en oeuvre de la garantie pour chaque évènement constate et devant faire l’objet d’une indemnité, bénéficiera aux garants et viendra en compensation des éventuelles réclamations pour fixer le montant de ladite indemnité », qu’il n’est pas contesté que l’actif net des sociétés TERRA SOL et ORGA d’OC a augmenté respectivement de 43 569 euros et 321 532 euros soit un total de 365 101 euros, entre le 31 décembre 2010 (comptes de référence) et la date de la cession et qu’ainsi cet augmentation d’actif net dont a bénéficié ALLIANCE ENVIRONNEMENT viendra en compensation de toute indemnité résultant d’éventuelles réclamations, sans qu’il soit besoin de limiter le jeu de la compensation aux diminution de passif ou augmentation d’actif dont la cause serait antérieure au 31 décembre 2010, ceci n’étant pas prévu dans l’acte de garantie » ;

ALORS QUE le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; que le juge doit interpréter les clauses d’un contrat les unes par les autres ; qu’en l’espèce, ainsi que le faisait valoir l‘exposante, l’article 3.1.1 de la convention de garantie du 18 janvier 2012 établissait une limite temporelle au jeu de la compensation en visant expressément les cas de diminution d’actif ou d’augmentation de passif ayant une cause antérieure au 31 décembre 2010, date d’établissement des comptes de références (conclusions, p. 22-23) ; qu’il s’ensuivait que la notion de « diminution de passif ou augmentation d’actif » de l’article 3.2.2 ne pouvait être comprise qu’à l’aune de l’article 3.1.1, relatif au cas inverse de « diminution d’actif ou d’augmentation de passif », et qui visait une cause antérieure au 31 décembre 2010 ; que pour décider cependant que l’augmentation d’actif dont avait bénéficié la société Alliance Environnement ent re le 31 décembre 2010 et l’acte de cession du 18 janvier 2012 devait venir en compensation de sa créance de garantie de passif, la cour d’appel n’a pris en considération que le sens littéral du seul article 3.2.2 de la convention de garantie qui ne « prévoient pas que la cause de l’augmentation d’actif doit être antérieure à la date des comptes de référence » (arrêt, p. 9 § 2) ; qu’en refusant ainsi d’interpréter ledit article à la lumière notamment de l’article 3.1.1, pourtant révélateur de l’intention des parties de fixer une limite temporelle au jeu de la compensation, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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